TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 juillet 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM: Jean-Claude Favre et Jean-Luc Bezençon, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________, à 1.________, représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat à Genève  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 juin 2008 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis le 6 juin 1997. Le registre des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune mention à son sujet.

B.                               Le lundi 18 février 2008 à 17h15, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation, survenu à Genève, à l’intersection de la rue des Eaux-Vives et de la rue des Vollandes. Selon le rapport établi le 10 mars 2008 par la Gendarmerie genevoise, A.________ circulait au volant du véhicule de son employeur, soit une voiture de livraison de marque Toyota Hiace. A.________ n’aurait pas accordé la priorité à un motocycle piloté par B.________. Le véhicule et le motocycle sont entrés en collision. B.________ a été projeté au sol. Sa chute a provoqué une triple fracture de l’omoplate gauche, ainsi que des douleurs au dos, à la nuque et à l’épaule droite. Au rapport de la gendarmerie sont jointes les déclarations des protagonistes de l’accident, ainsi que celles de deux témoins, C.________et D.________. Le 23 avril 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), auquel le rapport du 10 mars 2008 avait été communiqué, a averti A.________ d’un possible retrait du permis de conduire, à raison de son implication dans l’accident du 18 février 2008. A.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. Le 5 juin 2008, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée d’un mois.

C.                               A.________ a recouru contre la décision du 5 juin 2008. Le 3 septembre 2008, le juge instructeur a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pénale P/7096/2008 ouverte par le Procureur général du canton de Genève. Par jugement du 5 février 2009, le Tribunal de police, saisi d’une opposition contre une ordonnance de condamnation rendue par le Procureur général contre A.________, a rayé la cause du rôle à la suite du retrait de sa plainte par B.________. Le SAN propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                a) L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163/164).

b) La procédure présente la particularité que le Procureur général du canton de Genève, autorité de poursuite pénale compétente, n’a, semble-t-il, pas ouvert de procédure contre le recourant à raison d’une éventuelle violation des art. 90 ss de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Quant à la procédure pénale désignée sous la rubrique P/7096/2008, elle concernait uniquement la plainte pour lésions corporelles déposée contre le recourant par B.________. Le retrait de plainte a mis fin à la procédure pénale. Il suit de là que le Tribunal statue librement en l’espèce, sans être lié par une quelconque décision pénale portant sur le même objet.

2.                                Le SAN, s’appuyant sur le rapport du 10 mars 2008, reproche au recourant de n’avoir pas respecté un signal lui imposant de s’arrêter («Stop») et, partant, la priorité dont bénéficiait le motocycliste. Le recourant conteste toute faute à cet égard. 

a)  Chacun se conformera aux signaux (art. 27 al. 1 LCR). Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité, sous réserve de la réglementation différente imposée par des signaux (art. 36 al. 2 LCR). Celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité; il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant l’intersection (art. 14 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière – OCR, RS 741.11). Les signaux de priorité annoncent notamment au conducteur qu’il doit accorder la priorité aux autres véhicules (art. 35 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière – OSR; RS 741.21). Le signal «Stop» oblige le conducteur à s’arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche (art. 36 al. 1 OSR).            

Les règles de subordination imposées dans les situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres sont un fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, ch. 3.1.2 ad art. 36 LCR). Lorsqu'il s'engage dans une intersection, le conducteur non-prioritaire doit porter son regard et son attention de tous les côtés d'où pourrait survenir un véhicule prioritaire, sans relâcher cette attention au cours de sa manoeuvre d'engagement. Il devra tenir compte non seulement de la distance d'éloignement du véhicule prioritaire, mais aussi de la vitesse effective de celui-ci et de sa propre vitesse (Ibidem, ch. 3.4.6, ad art. 36 LCR; CR.2002.0121 du 10 mars 2003). Aux intersections, le droit de priorité du véhicule venant de droite s'étend sur toute la surface de l'intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de marques; le débiteur de la priorité doit ainsi s'abstenir de gêner le conducteur prioritaire sur toute cette surface et, en particulier, pouvoir s'arrêter avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR; ATF 1P.417/2001 du 7 septembre 2001 consid. 2b; arrêt CR.2008.0179 du 18 décembre 2008).

b) Le jour de l’accident, le recourant circulait à la rue des Vollandes, en direction du lac (quai Gustave-Ador). A l’endroit où la rue des Vollandes débouche sur la rue des Eaux-Vives, se trouve une intersection à angle droit. Un signal «Stop» impose aux conducteurs circulant sur la rue des Vollandes de céder la priorité aux véhicules circulant sur la rue des Eaux-Vives. Pour poursuivre son trajet, le recourant devait traverser la rue des Eaux-Vives, soit les files de véhicules venant de la gauche (place des Eaux-Vives), comme de la droite. S’agissant des faits de l’accident, les versions des protagonistes et de témoins sont contradictoires.

aa) Le recourant a déclaré aux gendarmes qu’arrêté à l’intersection en question, il avait constaté qu’une file de véhicules s’était formée sur la voie de droite de la rue des Eaux-Vives (en provenance de la place des Eaux-Vives), lui fermant le passage. Un automobiliste engagé sur cette voie lui avait fait signe pour lui laisser la place de traverser, par rapport au véhicule qui le précédait. Le recourant a déclaré qu’après avoir vérifié qu’aucun véhicule ne circulait sur la voie de gauche de la rue des Eaux-Vives (en direction de la place des Eaux-Vives), il s’était engagé sur cette rue, pour la traverser, lorsque le motocycle piloté par B.________, circulant sur la voie de droite de la rue des Eaux-Vives et remontant la file de véhicules à l’arrêt, avait percuté le côté avant gauche de son véhicule. Il soutient qu’en circulant de la sorte, B.________ a violé l’art. 47 al. 2 LCR, qui impose aux motocyclistes de rester à leur place dans la file des véhicules lorsque la circulation est, comme en l’espèce, arrêtée. D.________ marchait sur le trottoir de la rue des Vollandes, sur le côté gauche de cette rue. Il a remarqué le fourgon arrêté à l’intersection. Une voiture noire, circulant sur la rue des Eaux-Vives, venant de la droite (place des Eaux-Vives), s’était arrêtée pour laisser passer le fourgon. Au moment où le recourant, profitant de cette interruption de la file des véhicules, s’était engagé sur la rue des Eaux-Vives, le motocycle conduit par B.________, avait dépassé la voiture noire à l’arrêt et percuté l’avant gauche du fourgon.

bb) B.________ a déclaré que venant de la place des Eaux-Vives, il circulait normalement sur la voie de droite, sans remonter de file de véhicules. Il avait remarqué le fourgon conduit par le recourant arrêté à l’intersection de la rue des Vollandes. Le fourgon s’était avancé d’un mètre ou deux pour s’arrêter à nouveau, comme s’il l’avait vu arriver. Il avait alors soudainement redémarré, lui coupant la route. Un freinage d’urgence n’avait pas permis à B.________ d’éviter la collision. C.________ circulait au volant de sa voiture derrière le fourgon conduit par le recourant. Elle avait remarqué que celui-ci s’était avancé au-delà du signal «Stop», avait marqué un temps d’arrêt avant de redémarrer, manœuvre qui avait coupé la route au motocycliste.    

cc) Le sous-brigadier E.________, auteur du rapport du 10 mars 2008, a retenu que les traces de freinage d’urgence effectué par B.________ avaient été repérées au milieu de la voie de circulation de droite de la rue des Eaux-Vives. Il en a déduit, avec son collègue F.________, que la version présentée par B.________ était la vraie.

dd) Le recourant a produit le rapport d’expertise de l’accident, établi le 30 mai 2008 par l’ingénieur G.________ pour le compte de la compagnie d’assurance Axa-Winterthur, auprès de laquelle était assuré le véhicule conduit par le recourant. Sur le vu de ses constatations, d’un lot de photographies, de schémas de l’accident et de la vue qu’avaient les témoins des lieux, l’expert a conclu qu’il était techniquement impossible de reconstituer les circonstances exactes de l’accident, en particulier la présence d’une file de voitures arrêtées le long de la rue des Eaux-Vives. Il a conclu que les deux versions présentées étaient également plausibles.

ee) Après examen du dossier, et malgré le fait que le rapport d’expertise du 20 mai 2008 peut susciter légitimement certains doutes, à raison de son commanditaire, le Tribunal retient que le seul élément retenu à charge, soit les marques de freinage au milieu de la voie de droite de la rue des Eaux-Vives, ne peut pas être retenu comme déterminant à lui seul. En effet, l’emplacement de ces marques, s’il confirme la trajectoire du motocycliste avant la collision, n’est pas de nature à prouver que la voie était dégagée pour lui; il est tout aussi compatible avec la thèse défendue par le recourant, selon laquelle B.________ était en train de remonter une file de voitures arrêtées, qui le masquait, avant que le choc ne se produise. Les faits à raison desquels le SAN a considéré que le recourant avait violé l’art. 36 al. 2 LCR, mis en relation avec les art. 14 al. 1 OCR et 36 al. 1 OSR, ne sont dès lors pas suffisamment établis. Que le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti par le SAN le 23 avril 2008 – même si ce silence peut paraître étrange – ne suffit pas pour admettre qu’il aurait reconnu avoir commis la faute de circulation qui lui est reprochée.   

3.                                Le recours doit ainsi être admis, et la décision attaquée annulée. Il est statué sans frais (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Le recourant, représenté par un mandataire, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). Le montant en sera réduit, l’intervention du mandataire s’étant limitée à la production d’observations et de quelques correspondances, à l’exclusion de l’acte de recours lui-même.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 5 juin 2008 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              L’Etat de Vaud, par le Département de la sécurité et de l’environnement, versera au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

 

Lausanne, le 31 juillet 2009

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.