TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 octobre 2008

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Cyril Jaques; Mme Stéphanie Taher, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X._________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 juin 2008 (retrait de quatorze mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant suisse né le ********, domicilié à ********, est titulaire du permis de conduire depuis le 17 décembre 1998. Il figure dans le fichier des mesures administratives pour trois infractions ayant justifié des retraits de permis: du 20 février au 19 avril 2000, pour ébriété, du 3 juin au 2 décembre 2002, pour excès de vitesse et véhicule défectueux, et du 18 juin au 11 novembre 2006, pour ébriété.

B.                               Le 4 mars 2008, alors qu¿il circulait sur la route de Berne, à Lausanne, à la hauteur de l'entrée d'autoroute de Vennes, X.________ a fait l¿objet d'un rapport de la police cantonale vaudoise, pour avoir roulé à 92 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h.

Par avis d¿ouverture de procédure du 11 avril 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) l'a informé qu¿une mesure de retrait de permis allait être prononcée à son encontre et l¿a invité à faire part de ses déterminations. L¿intéressé n¿a pas donné suite.

C.                               Par décision du 2 juin 2008, et compte tenu du précédent retrait de permis, intervenu en 2006 pour faute grave, le SAN a retiré le permis de X.________ pour une durée de quatorze mois, en retenant un dépassement de la vitesse autorisée en localité de 32 km/h, constitutif d¿une faute grave.

D.                               a) Le 15 juin 2008, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SAN du 2 juin 2008, indiquant que, bien qu'il soit très surpris de la vitesse enregistrée, il ne la contestait pas. Il a expliqué que le radar se trouvait sur une route longiligne, entre deux entrées d'autoroute, dans le sens de la montée, à la sortie de la ville de Lausanne, où il supposait que la limitation de vitesse était de 80 km/h, suite à une "mauvaise interprétation" de sa part. Son travail en qualité de "Technical Support Engineer", pour le compte de la société Y.________ SA, exigeait de fréquents déplacements chez les clients; le retrait de permis de quatorze mois mettait sérieusement en péril sa carrière professionnelle, car ses clients étaient souvent mal desservis par les transports en commun; la voiture constituait donc un outil de travail quotidien et indispensable.

Dans un courrier du 20 juin 2008, Y.________ SA a spontanément expliqué au tribunal que X.________ avait impérativement besoin de conduire pour exercer son activité professionnelle; son travail consistait à coordonner et gérer les installations sur le site de l'entreprise, puis à les livrer, les installer, les mettre en service, les maintenir et à dépanner les clients, disséminés dans toute la Suisse Romande. Le retrait de permis constituait donc une difficulté majeure pour l'entreprise, qui sollicitait le prononcé d'une sanction compatible avec son travail.

b) Par décision du juge instructeur du 24 juin 2008, l¿effet suspensif a été accordé au recours. L¿avance de frais a été effectuée en temps utile.

c) Dans ses déterminations du 22 juillet 2008, le SAN a indiqué que X.________ n'avait formulé aucune observation, suite à l'avis d'ouverture de procédure du 11 avril 2008 et, qu'en particulier, il n'avait pas fait valoir son besoin du véhicule à titre professionnel. Compte tenu de cet élément invoqué dans le cadre du recours, le SAN a rendu une nouvelle décision, également datée du 22 juillet 2008, annulant et remplaçant la décision du 2 juin 2008, par laquelle il a ramené la durée du retrait de quatorze à douze mois.

Suite à cette nouvelle décision, le recourant a été invité à se déterminer sur le maintien ou la modification de son recours, mais n'a pas donné suite à cet avis, de sorte que son recours a été maintenu à l'encontre de cette nouvelle décision.

Aucune des parties n¿ayant requis un complément d¿instruction ou la tenue d¿une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                En matière de circulation routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR, RS 741.01), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d¿infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d¿un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu¿aucune autre mesure administrative n¿a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Toutefois, si dans les cinq années précédentes, le permis avait déjà été retiré une fois en raison d'une infraction grave, ou à deux reprises, en raison d'infractions moyennement graves, le permis est retiré pour douze mois au minimum (Art. 16c al. 2 let. d LCR).

2.                                a) Afin d¿assurer l¿égalité de traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif, ATF 124 II 475). Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 1C.81/2007 du 31 octobre 2007, consid. 4 ; 124 II 475 consid. 2a).

b) Les vitesses-limite retenues par la jurisprudence ne dispensent toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis, respectivement l'importance de la sanction. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1).

La jurisprudence du Tribunal fédéral a admis qu'un conducteur avait eu des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse à 50 km/h, lorsque le panneau était caché par des branchages, le tronçon rectiligne, bordé de champs et qu'on ne se trouvait pas dans un environnement construit (ATF 6A.11/2000 du 7 septembre 2000).

c) Les circonstances personnelles ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence. Ainsi a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce.

Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2).

3.                                a) En l¿espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 32 km/h dans une localité. A la lumière de la jurisprudence précitée, cet excès constitue une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Il a toutefois indiqué qu'il supposait que la vitesse était limitée à 80 km/h. Bien que la route de Berne soit effectivement une grande artère pouvant conduire à l'extérieure de Lausanne, le tronçon sur lequel le recourant a été intercepté au radar se situe clairement encore en ville: des habitations se trouvent de part et d'autre de la route, de même que des arrêts de bus et des stations du futur métro reliant Ouchy à Epalinges, ainsi que de nombreux carrefours, croisements et débouchés, réglés par des feux de signalisation. Le recourant n'allègue pas que le panneau de limitation de vitesse était dissimulé d'une quelconque façon. Il n'avait dès lors aucun motif sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse. Il a d'ailleurs indiqué avoir uniquement "supposé" que la zone était limitée à 80 km/h, suite à une "mauvaise interprétation" de sa part. Les panneaux de signalisation routière indiquent de manière claire la vitesse maximale autorisée et n'ont pas être interprétés; tout conducteur doit y être attentif; l'inattention du recourant apparaît d'autant moins excusable qu'il travaille dans le secteur, si bien qu'il emprunte régulièrement ce tronçon.

En outre, des piétons sont susceptibles de se trouver sur les trottoirs bordant la route de Berne, en raison des habitations, des arrêts de bus et du parking P + R se trouvant à proximité; cette route constitue un grand axe pour rejoindre ou sortir de Lausanne et la circulation y est régulièrement dense. Le respect des limitations de vitesse est essentiel pour assurer la sécurité de tous les autres usagers de la route. Même si, en l'espèce, l'infraction constatée n'a pas eu de conséquence, le recourant a potentiellement créé un danger pour les autres personnes empruntant la même route que lui.

Finalement, il convient encore de noter que, même si le tronçon en question s'était effectivement situé hors d'une localité, le dépassement de vitesse de 32 km/h constituerait, quoiqu'il en soit, une faute grave selon la jurisprudence du TF.

b) S¿agissant de la durée de la mesure de retrait, l¿autorité intimée a tenu compte dans sa nouvelle décision du 22 juillet 2008, de l¿ensemble des circonstances du cas d¿espèce, en particulier, du besoin professionnel de conduire, en prononçant un retrait de permis pour une durée de douze mois, ce qui correspond au minimum légal prévu par le législateur en cas d'infraction grave dans les cinq ans suivant un précédant retrait pour infraction grave (art. 16c al. 2 let. c LCR).

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision du 22 juillet 2008. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 55 LJPA).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 22 juillet 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 2 octobre 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.