|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 19 mars 2009 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président ; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Retrait du permis de conduire à titre préventif |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 juin 2008 (retrait préventif) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles agricoles (catégorie G) et pour cyclomoteurs (catégorie M) depuis le 21 mai 2001. Depuis le 26 septembre 2007, il est titulaire d'un permis d'élève-conducteur pour les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h (catégorie F), après avoir déposé une première demande pour cette catégorie de permis le 1er mars 2002. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet des mesures suivantes :
- un avertissement en 2002 pour modification non autorisée du véhicule;
- un retrait de permis d'un mois en 2003 pour modification non autorisée du véhicule;
- un retrait de permis d'un mois en 2007 pour conduite sans permis.
B. Le 6 mai 2008, X.________ a échoué à l'examen pratique de conduite pour les véhicules automobiles de la catégorie F. Y.________, moniteur d'auto-école, a donné trois leçons à l'intéressé et a déclaré ce qui suit dans un courriel du 9 mai suivant adressé à Z.________, fonctionnaire auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN):
"(…) J'ai pu constater objectivement un bon feeling avec sa 45 à l'heure, qu'il louait, et une certaine facilité à la conduite qui m'a surpris, car vu l'aspect "rugueux" de ce client, je m'attendais à pire. (…). Toutefois, quelque chose me gênait, et j'ai très vite compris le problème: la relation que M. X.________ a envers les autres usagers du trafic, et les gens en général !!! Cela s'est manifesté une première fois au giratoire de 1.********, où il avait décidé de passer, et où il a forcé le passage. Puis lors de chaque situation où il estimait pouvoir passer, selon SON avis. En fait très vite le côté caractériel de M. X.________ a pris le dessus, à un point qu'après 20 [ans] d'expérience, c'est la première fois que j'avais un tel sentiment de malaise, voire de peur. J'ai donc préféré renoncer à continuer avec ce client, et l'en ai averti par tél. J'ai de la peine à imaginer que les questions du questionnaire médical faisant partie de la demande de permis aient été correctement remplies !!! Je pense qu'au vu de son comportement profond, M. X.________ peut être dangereux sur la route, et j'imagine très bien qu'en cas d'accidents ou de conflits, il puisse avoir des réactions dépassant largement le cadre du "raisonnable". Enfin, et c'est ce qui m'a causé le plus d'inquiétude et motivé ma volonté de me séparer de ce client, il s'est vanté de pouvoir faire tout ce qu'il voulait, à partir du moment où il savait qu'il serait toujours considéré comme non-responsable de ses actes !!! Inquiétant non ???? (…)".
C. X.________ s'est de nouveau présenté à l'examen pratique de conduite pour les véhicules automobiles de la catégorie F le 2 juin 2008 qu'il a échoué, l'examen ayant été interrompu à sa demande.
Du rapport établi le même jour par A.________, expert responsable de l'examen, à l'attention de Z.________, il ressort ce qui suit :
"(…) La conduite de mon candidat était très brusque et saccadée. Au premier giratoire, mon candidat n'a fait aucune observation pour en sortir (je n'ai fait aucun commentaire). Je lui ai ensuite demandé d'obliquer à droite à la prochaine intersection (aussi un giratoire). Mon candidat a braqué tardivement tout en évitant l'îlot central de séparation de voies, toujours sans observation. Je lui ai demandé d'adapter son allure et de faire attention à son placement sur la chaussée. Il m'a répondu que son placement était correct et m'a regardé méchamment. Deux intersections plus loin, je lui ai demandé de prendre la prochaine route à gauche. Il se déplace et prend la présélection sans mettre son indicateur. Je lui demande d'indiquer ses déplacements. A ce moment, il stoppe le véhicule dans la présélection et arrête le moteur. Il s'énerve et me dit, je cite : "vous avez contacté votre collègue afin de pouvoir me reprocher les mêmes éléments de contestation mentionnés lors de mon premier examen, je ne désire pas continuer cet examen et veux rentrer au Service des autos pour voir un Chef".
A partir de ce moment, mon candidat a adopté une conduite très dangereuse, principalement lors des manœuvres qu'il a décidé de faire lui-même. J'ai essayé de le calmer sans succès, il était agressif, il transpirait abondamment et son comportement était imprévisible. J'ai donc veillé à préserver la sécurité routière. Arrivé dans l'enceinte du Service, il s'est parqué en marche arrière et j'ai dû stopper le véhicule avec le frein de stationnement, car un piéton qu'il n'avait pas vu passait derrière le véhicule. (…)".
D. Par décision du 10 juin 2008, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire à titre préventif. En parallèle, l'autorité a mandaté l'Unité de Médecine du Trafic (ci-après: l'UMTR) en vue de mettre en œuvre une expertise psychiatrique tendant à déterminer si X.________ était apte, ou non, du point de vue psychiatrique, à conduire en toute sécurité et sans réserve un véhicule automobile. L'intéressé a été informé de la mise en œuvre de cette expertise.
E. Par acte non daté reçu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 18 juin 2008, X.________ a recouru contre la décision précitée. Pour l'essentiel, il reproche l'attitude que les experts ont adoptée à son égard durant les deux examens de conduite, les 6 mai et 2 juin 2008, et critique le déroulement de ceux-ci. Il ne conteste au demeurant pas la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMTR.
Par décision du 25 juin 2008, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 fr. le même jour.
Dans son écriture du 22 juillet 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle relève en substance que X.________ ne semble avoir aucune conscience du caractère dangereux de ses réactions et son attitude dénoterait un sentiment de toute puissance qui le conduirait à ne pas se fier aux conseils des experts en matière de circulation routière que sont les moniteurs de conduite et les examinateurs du SAN. En conséquence, elle estime que le comportement de l'intéressé lors de l'examen pratique du 2 juin 2008 soulèverait des doutes tels quant à son aptitude à la conduite qu'il se justifierait de l'écarter provisoirement du trafic jusqu'à ce que ces doutes aient été confirmés ou infirmés. Elle ajoute que l'urgence de retirer le recourant du trafic serait d'autant plus élevée qu'il est au bénéfice d'un permis d'élève pour la catégorie F, document qui l'autorise à effectuer des courses d'apprentissage sans être accompagné.
Par pli non daté reçu par le tribunal le 6 août 2008, le recourant a conclu à l'annulation de la décision querellée. Il fait notamment état d'une collision dont il a été victime au volant de son véhicule le 12 mai 2008 et réitère ses critiques à l'endroit de ses moniteurs de conduite. Le SAN n'a pas procédé plus avant. Le 9 octobre 2008, le SAN a informé le tribunal qu’X.________ ne s’était pas présenté à l’UMTR pour se soumettre à l’expertise psychiatrique ordonnée. Le juge instructeur a alors habilité le SAN, à sa demande, à lever l’UMTR du mandat confié le 10 juin 2008, après avoir donné la possibilité à l’intéressé, qui n’en a pas fait usage, de déposer une objection motivée à cet égard.
Considérant en droit
1. Selon l'article 16d al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après: LCR; RS 741.01), en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). La teneur de cet article n'est pas nouvelle puisqu'elle ne fait que reprendre celle des art. 14 al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire.
2. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après: OAC; RS 741.51), le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Cette disposition a remplacé l'ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article conserve néanmoins la même portée que l'ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral; un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; 122 II 359), quitte à ce que la mesure soit rapportée par la suite, s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée.
Selon une jurisprudence constante, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et par l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (cf. arrêts du Tribunal administratif CR.2007.0288 du 18 décembre 2007 et CR.2005.0153 du 9 août 2005 et les références citées).
Vu le caractère provisionnel de la mesure, l'autorité cantonale de recours n'est pas tenue de procéder à une instruction détaillée de l'affaire et peut se déterminer en fonction des pièces immédiatement disponibles (ATF 125 II 492 consid. 2b). La juridiction de céans, si elle est saisie d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la décision ou au contraire de les conforter (cf. arrêt CR.2005.0110 du 30 décembre 2005 et la référence citée).
3. En ce qui concerne l'appréciation des résultats d'un examen de conduite ou d'une course de contrôle, le tribunal a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du SAN. Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques spéciales, raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et de leur expérience, sont particulièrement aptes à faire passer ces examens (cf. arrêt CR.2005.0110 du 30 décembre 2005 déjà cité et les nombreuses références).
4. En matière de retrait du permis à titre préventif, il suffit qu'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de conduire pour que le retrait préventif se justifie; à ce stade de la procédure, l'inaptitude à la conduite doit être rendue vraisemblable.
Dans le cas présent, les éléments du dossier immédiatement disponibles font naître des doutes quant à l'aptitude du recourant à conduire en toute sécurité. En effet, les appréciations émises par le moniteur d'auto-école Y.________ et l'expert A.________ mettent en évidence chez le recourant, non seulement, de très nombreuses déficiences du point de vue de la sécurité routière, mais également des troubles comportementaux qui ne laissent pas d'apparaître inquiétants. Le fait que les constatations opérées par les prénommés au contact du recourant sont convergentes, tant en ce qui concerne l'aptitude à conduire qu'en ce qui concerne l'attitude générale de l'intéressé, permet raisonnablement de déduire des informations recueillies que le recourant souffre, selon toute vraisemblance, de problèmes psychiques. Dès lors, seuls des examens médicaux pourront élucider ces doutes, et en particulier une expertise psychiatrique.
5. S'agissant de l'obligation de se soumettre à une expertise médicale en cas de soupçon d'alcoolisme, le Tribunal fédéral a jugé à ce sujet qu'une telle mesure portait profondément atteinte à la sphère personnelle. Il faut donc procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et des habitudes de l'intéressé en matière de boissons. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46 consid. 3a, JdT 1978 I 412).
Il en va de même lorsque le soupçon porte sur une inaptitude caractérielle, comme dans le cas présent (ATF 1C_307/2007 et ATF 1C_321/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2 et les références).
En l'espèce, vu les craintes que suscite le comportement du recourant en tant que conducteur, il convient de l'écarter de la circulation routière jusqu'à ce que ces doutes soient élucidés au moyen de l'expertise ordonnée. Au reste, aucun élément au dossier (en particulier un certificat médical favorable) ne permet, en l'état, de lever les doutes qui pèsent actuellement sur son aptitude à conduire. L'expertise auprès de l'UMTR ne peut en conséquence qu'être confirmée.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est au surplus pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal
cantonal
arrête
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 juin 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.
Lausanne, le 19 mars 2009
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.