TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 août 2008

Composition

M. Pierre Journot, président;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à ********, France

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Interdiction de conduire       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 juin 2008 (interdiction de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, chauffeur-livreur, né le ********, est titulaire du permis de conduire français depuis le 4 octobre 1984. L'extrait du fichier des mesures administratives ADMAS versé au dossier ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le mardi 11 mars 2008, à 04h30, de nuit, X.________ circulait sur la route de Mézières-Servion en direction de Servion au volant d'un camion. Il pleuvait et la route était mouillée. A l'intérieur de la localité de Mézières, sa vitesse a été mesurée à 80 km/h. Après déduction d'une marge de sécurité de 3 km/h, la police cantonale a retenu que X.________ circulait à 77 km/h, soit un dépassement de 27 km/h par rapport à la vitesse maximale de 50 km/h autorisée à l'intérieur de la localité. Le 8 avril 2008, X.________ a spontanément signalé à l'autorité, au sujet de ces événements, que, passant deux fois par semaine sur cet itinéraire, il était au courant de l'existence de ce radar fixe. Ce matin-là cependant, il souffrait d'une gastro-entérite, était vraiment mal et n'avait qu'une hâte, quitter le village pour pouvoir s'arrêter.

C.                               Le 30 avril 2008, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a avisé X.________ de l'ouverture d'une procédure administrative et l'a informé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse et celui de la Principauté du Liechtenstein en raison de l'événement survenu le 11 mars 2008.

D.                               Par décision du 2 juin 2008, le SAN a prononcé une interdiction de conduire pour une durée de trois mois.

Le 17 juin 2008, l'employeur de X.________, ********, Groupe ********, a écrit au SAN ce qui suit :

"Ce matin-là, mardi 11 mars 2008, M. X.________ m'a avisé qu'il ne se sentait pas au mieux de sa forme, car il avait un début de gastro-entérite. Comme malheureusement je n'avais pas de chauffeur pour le remplacer, je lui ai demandé s'il ne pouvait tout de même pas assumer sa tournée.

M. ******** accompli (sic) son travail à notre entière satisfaction et un retrait de permis engendrerait des frais supplémentaires à notre Société, car nous devrions prévoir (sic) à son remplacement et ce pendant une période chargée pour nos transports.

Vous serait-il possible de revoir la décision d'un retrait de trois mois en le diminuant à un mois, tout en sachant que M. X.________ est conscient de l'infraction commise.

Si toutefois cette décision devait être maintenue, je vous remercie par avance de permettre à M. X.________ de pouvoir choisir d'autres dates pour le dépôt de son permis de conduire.

(¿)."

Le SAN a répondu le 20 juin 2008 à X.________ que la lettre de son employeur avait retenu son attention mais que la durée de la mesure était un minimum légal et qu'elle ne pouvait en aucun cas être réduite. Il a également informé l'intéressé qu'il avait la possibilité d'exécuter la mesure de manière anticipée.

E.                               Par lettre remise à un office postal suisse le 18 juin 2008, X.________ a recouru contre la décision du 2 juin 2008 du SAN auprès de la Cour du droit administratif et public du Tribunal cantonal en demandant que la durée du retrait soit réduite. Sans contester l¿excès de vitesse, tout en soulignant qu'il est de nature assez prudent sur la route, il invoque le besoin qu'il a de son permis de conduire pour pouvoir assumer son travail de chauffeur-livreur, qui est capital pour lui. Il revient sur les événements du 11 mars 2008 en insistant bien sur le fait que, victime d'une gastro-entérite, il a dû sortir au plus vite de la localité pour aller aux toilettes. Si tout cela s'était passé en journée, il se serait arrêté dans un établissement public, mais là il n'avait rien d'autre que la nature. Ce faisant, vu l'heure à laquelle les faits se sont produits, il ne pense pas avoir mis la vie d'autrui en danger.

Le 2 juillet 2008, l'effet suspensif a été accordé au recours.

Le SAN a répondu le 22 juillet 2008 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

F.                                La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a statué sans débat, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours de l¿art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Aux termes de l¿art. 45 al. 1, 1ère phrase de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC), l¿usage d¿un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s¿appliquent au retrait du permis de conduire suisse.

3.                                a) En matière d'infractions aux règles de la circulation routière, la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

aa) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d¿infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d¿un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu¿aucune autre mesure administrative n¿a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

bb) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

cc) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif, ATF 124 II 475). A l'intérieur des localités, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106); un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue une infraction de moyenne gravité (ATF 124 II 97), tandis qu¿à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route (ATF 132 II 234; 123 II 37). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste (ATF 124 II 475; 124 II 97; 123 II 37).

4.                                a) L'excès de vitesse reproché au recourant de 27 km/h dans une localité constitue, conformément à la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de l¿art. 16c al. 1 let. a LCR, qui appelle un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois au minimum conformément à l¿art. 16c al. 2 let. a LCR. Le recourant devrait faire l'objet d'une interdiction de conduire de trois mois minimum.

b) Le recourant ne conteste pas avoir dépassé de 27 km/h la vitesse maximale autorisée à l¿intérieur d¿une localité au volant d'un camion de livraison, mais il soutient que ce dépassement était légitimé par le fait qu'il souffrait d'une gastro-entérite et qu'il devait sortir de la localité au plus vite pour aller aux toilettes dans la nature. Le recourant invoque ainsi un état de nécessité.

Conformément à l'art. 17 du Code pénal (qui a remplacé le 1er janvier 2007 l'ancien article 34 ch. 2 CP), applicable par analogie (ATF 123 II 225), quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

Selon la jurisprudence, en présence d'un important excès de vitesse, l'existence d'un état de nécessité ne saurait être admis qu'avec une grande retenue et uniquement pour préserver des biens juridiquement protégés tels que l'intégrité corporelle, la vie et la santé des personnes humaines d'un danger imminent. A titre d'exemple remplissant ces conditions, le Tribunal fédéral cite le cas d'un conducteur qui doit amener le plus rapidement possible à l'hôpital une personne qui présente de très graves symptômes d'une maladie. Il a en revanche jugé qu'un conducteur souffrant d'une grave diarrhée et qui, dans l'intention de se rendre aux toilettes, avait commis un excès de vitesse de 41 km/h sur autoroute, soit une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR, ne remplissait pas les conditions d'un état de nécessité (ATF IC_4/2007 du 4 septembre 2007). Précédemment, le Tribunal fédéral avait déjà considéré que le fait de s'être souillé ne pouvait justifier un important excès de vitesse mettant en danger la sécurité des usagers de la route (ATF 6A.51/1993 du 10 septembre 1993).

Le cas d'espèce est très proche de celui qui a été jugé dans l'ATF IC_4/2007 précité. A l'instar de ce dernier et bien que le recourant tentât d'échapper au danger de se trouver dans une situation particulièrement désagréable et humiliante, ses entrailles risquant de le trahir, on ne saurait considérer que la sauvegarde du bien menacé était plus précieuse que le bien qui a été compromis par l'excès de vitesse, savoir la sécurité routière. Peu importe que les faits se soient produits à 4h30. Il faisait nuit, il pleuvait, la route était mouillée et le recourant ne pouvait pas compter avec certitude qu'aucun autre véhicule ne circule à cet endroit. Dès lors qu'un important excès de vitesse est en soi de nature à mettre en danger la sécurité du trafic, l'état de nécessité doit in casu être nié.

c) S'en tenant à une interdiction de conduire d'une durée correspondant au minimum légal, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée. Elle ne peut être réduite, même en présence d'un besoin professionnel de conduire des véhicules (ATF 132 II 234; ATF 1C_347/2007 du 22 octobre 2007).

5.                                Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qu succombe (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 juin 2008 est confirmée.

III.                                Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 27 août 2008

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.