TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2009

Composition

M. Vincent Pelet, président ; M. Guy Dutoit et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs ; Mme Karin Sidi-Ali, greffière

 

recourant

 

X.________, à Lausanne, représenté par Me François MAGNIN, avocat à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)     

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 juin 2008 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules depuis 1976. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 3 avril 2008, X.________ circulait au centre Lausanne sur la rue César-Roux, sur la voie de présélection de droite, en direction de la rue Caroline. Il a été photographié au volant de son véhicule par le système de surveillance installé au carrefour situé entre ces deux rues. Il ressort de ces photographies que l'intéressé n'a pas respecté la phase rouge de la signalisation lumineuse enclenchée depuis 7,2 secondes. Sur la première photo, prise à 18h.50'46'', les roues avant du véhicule de X.________ dépassent la ligne d'arrêt; deux motocyclistes circulent sur la présélection de droite le long de la rue César-Roux en direction de la place du Tunnel. Deux automobiles remontant la rue en sens inverse sont engagées dans le carrefour. Sur la seconde photographie, prise à 18h.50'47'', le véhicule de X.________ est situé au-delà de la ligne d'arrêt, mais à faible distance de cette ligne et les autres véhicules circulant le long de l'artère traversent normalement le carrefour. Sur les deux photographies, on constate également que les feux arrières du véhicule en cause sont allumés, ce qui signifie que son conducteur était déjà en train de freiner au moment où la première des deux a été prise.

C.                               Par préavis du 26 mai 2008, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

X.________ s'est déterminé le 31 mai 2008. Il a expliqué qu'il s'était normalement arrêté au feu rouge, puis a fait l'erreur de partir trop tôt, soit quand le feu régissant la présélection de droite a passé au vert; il s'est rapidement rendu compte de son erreur et s'est arrêté juste après la ligne d'arrêt; il a voulu reculer pour se remettre derrière la ligne, mais un véhicule s'y trouvait déjà, de sorte qu'il est resté sur place; il est reparti normalement lorsque le feu est passé au vert.

D.                               Par décision du 3 juin 2008, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois. Il a retenu que ce dernier avait commis une faute moyennement grave en ne respectant pas la signalisation lumineuse.

E.                               Agissant par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a recouru contre cette décision par acte du 23 juin 2008. Il conclut à l'annulation de la décision du SAN. A l'appui de son recours, il invoque le fait que, dès lors qu'il s'est arrêté immédiatement après la ligne de sécurité et n'empiétait pas sur la voie de circulation des véhicules survenant en sens inverse ou provenant de la rue Caroline, il n'a occasionné aucune gêne ni pour les conducteurs venant en face, ni pour les piétons, jusqu'à ce que le feu qui le concerne passe au vert.

Par décision incidente du 11 juillet 2208, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours en date du 14 août 2008. S'appuyant sur la jurisprudence citée par le conseil du recourant dans son mémoire, le SAN a admis que l'infraction en cause pouvait encore être qualifiée de légère. Il s'est ainsi dit disposé à prononcer un avertissement en lieu et place d'un retrait de permis de conduire.

Le recourant a déposé des observations complémentaires par acte du 26 août 2008. Il conclut à la renonciation à toute mesure administrative à son égard.

F.                                Par prononcé du 8 septembre 2008, le Préfet de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 100 francs. Cette condamnation se fonde sur les art. 27 al. 1, 90 ch. 1 LCR et 68 al. 1 bis OSR

G.                               Invité à se déterminer sur les observations complémentaires du recourant, le SAN a conclu, le 4 novembre 2008, au prononcé d'un avertissement.

 

Considérant en droit

1.                                La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave (qui n'est pas en cause en l'espèce).

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR, RS 741.01). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

2.                                a) Selon l’art. 27 al. 1 première phrase LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu’aux ordres de la police. Le feu rouge signifie « Arrêt » (art. 68 al. 1bis de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière, OSR, RS 741.21).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, puis de la Cour de droit administratif et public (CDAP), le fait de franchir par erreur un feu de signalisation en phase rouge et de s'arrêter, l'erreur constatée, immédiatement derrière la ligne de sécurité constitue une faute légère ne justifiant pas de sanction administrative, pour autant que dans les circonstances de l'espèce le conducteur n'ait créé par son comportement aucune mise en danger, même abstraite du trafic (arrêts TA CR.2006.0428 du 8 novembre 2007; CR.2006.0401 du 20 avril 2007). Statuant sur le franchissement d'un feu rouge intervenu au même carrefour entre les rues César-Roux et Caroline, la CDAP a en outre eu l'occasion de constater qu'il s'agissait d'une faute légère, dès lors que, circulant à basse vitesse, la conductrice s'était arrêtée pour laisser passer les piétons - seuls autres usagers dont elle croisait la trajectoire - qui traversaient la route au feu vert (CR.2007.0210 du 26 février 2008).

c) En l’espèce, X.________ ne conteste pas avoir franchi un feu de signalisation en phase rouge. Il soutient toutefois qu’il n’a pas mis en danger les autres usagers, dès lors qu’il s’est arrêté immédiatement après avoir franchi la ligne de sécurité des feux de signalisation et que, une marche arrière ne se révélant pas possible, il a attendu sur place que le feu le concernant passe au vert.

Il ressort effectivement des photographies jointes au rapport de police que le recourant ne s’est avancé que de quelques mètres après la ligne de sécurité du feu de signalisation. Les feux arrières rouges du véhicule étaient allumés et on peut constater ainsi qu'il était à l'arrêt dans le prolongement de la présélection de gauche (comme le recourant l'a toujours prétendu). Selon l'autorité intimée, les photographies successives montrent qu'au vu de la configuration des lieux, un autre véhicule a sérieusement risqué de croiser sa trajectoire; la proximité des véhicules serait visible sur la dernière photographie. Le tribunal constate au contraire que le recourant n'a pas encore obliqué sur sa gauche en direction de la rue Caroline; à l'endroit où il s'est arrêté, il n'a pas empiété sur la voie de circulation en sens inverse et les autres usagers de l’intersection n’ont pas été gênés par le recourant, qui ne s’est à aucun moment trouvé sur leur trajectoire. Au demeurant, le passage pour piétons permettant de traverser la rue César-Roux est situé de l'autre côté du carrefour et ne se trouve pas à proximité immédiate de cette ligne d'arrêt, si bien que le recourant n'allait à aucun moment franchir ce passage.

On doit admettre au regard de ces circonstances que le recourant n'a créé par son comportement aucune mise en danger, même abstraite, du trafic. En l'absence de mise en danger, au vu de la jurisprudence citée, l'infraction doit être considérée comme étant particulièrement légère, si bien qu'il peut être renoncé à toute mesure administrative.

3.                                Le recours doit dès lors être admis sans frais et la décision attaquée annulée. Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à des dépens.

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 juin 2008 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par son Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 400 (quatre cents) francs au recourant à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2009

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.