|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 6 novembre 2008 |
|
Composition |
M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière |
|
Recourant |
|
X.________, à ********, représenté par Winterthur-ARAG Protection juridique, à Lausanne |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 juin 2008 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. Le 11 mars 2008, X.________, né le ********, circulait sur l'autoroute A1 en direction d’Yverdon-les-Bains en provenance d’Etoy au volant d'une voiture de tourisme *********, lorsqu’il a été intercepté par une brigade de gendarmerie qui, suspectant une surcharge du véhicule, l’a dérouté sur le Port Franc de Chavornay.
La pesée a révélé que le poids total effectif du véhicule, chargement compris, s’élevait à 3'200 kg, soit 3'104 kg marge de sécurité déduite, alors que le poids autorisé inscrit sur le permis de circulation s’élevait à 2'260 kg. L’excédent de poids s’élevait donc à 844 kg, soit un dépassement de 37,35%. Le chargement était constitué de matériaux de construction tels que du carrelage et de la colle.
B. Le 5 mai 2008, le Service des automobiles et de la circulation (ci-après :SAN) a averti X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis, une faute grave devant être retenue. L'intéressé s'est déterminé le 22 mai 2008 en demandant que la durée du retrait soit limitée à un mois au motif que la faute devait être qualifiée de moyennement grave.
C. Par prononcé préfectoral du 26 mai 2008, X.________ a été condamné à une amende de 600 francs pour infraction simple à la LCR.
D. Par décision du 5 juin 2008, le SAN a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait de permis de conduire d’une durée de trois mois, du 2 décembre 2008 au 1er mars 2009 pour avoir conduit un véhicule automobile dont le chargement accusait un excédent de 844 kg, soit 37,35% du poids total autorité, faute qualifiée de grave.
E. Par acte du 23 juin 2008, X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que la durée du retrait du permis soit réduite à un mois.
Par décision du 1er juillet 2008, le juge instructeur a prononcé l’effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 4 septembre 2008, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1. a) L'art. 29 de la loi fédérale du 19 septembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
Selon l'art. 30 al. 2 LCR, les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette pas en danger ni ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.
S'agissant du poids des véhicules, l'art. 7 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) précise ce qui suit:
1 (...)
2 Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d’appui d’une remorque accouplée.
3 Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de la CE.
4 Le «poids total» est le poids déterminant pour l’immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s’agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.
5 (...) 6 (...) 7 (...)
L'art. 67 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) détermine le poids effectif maximum des divers véhicules (al. 1), de leur charge maximale par essieu (al. 2, 6 et 7). L'al. 3 de cette disposition prévoit que si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales figurant aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
b) En l'espèce, le recourant a circulé au volant d'un véhicule dont le permis de circulation autorisait un poids total maximum de 2'260 kg alors que le pesage a révélé un poids de 3’104 kg, l'excédent de poids étant donc de 844 kg, soit un dépassement de 37,35%. Le recourant a donc contrevenu aux dispositions des art. 30 al. 2 LCR et 67 al. 3 OCR, ce qu'il ne conteste pas. Il considère cependant que la faute doit être qualifiée de moyennement grave, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de céans.
2. Une distinction est faite dans la LCR entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
Comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
3. Le Tribunal administratif et la Cour de droit administratif et public, se référant notamment à la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de circulation routière, ont jugé qu'en circulant au volant d'un véhicule de livraison surchargé le conducteur crée une mise en danger abstraite ou virtuelle du trafic (TA CR.2002.0115 du 2 octobre 2002 ; CDAP CR.2007.0287 du 25 janvier 2008 consid. 3). Le tribunal a ainsi qualifié d’infraction légère le fait de circuler avec une voiture de livraison dont le poids maximal autorisé est de 3'500 kg et le poids total de 690 kg (soit un dépassement de 19.71%) (CR.2007.0287). Il a en revanche refusé de qualifier de faute légère le fait de circuler avec une voiture de livraison dont le poids maximal autorisé est de 3'500 kg et le poids total effectif de 4'860 kg (soit un dépassement de plus de 38%) (CR.2002.0115). Dans cette affaire, il a été constaté que « la faute ne paraît pas subjectivement légère. Elle l'est d'autant moins que la charge n'était pas bien répartie puisqu'elle était supportée de manière excessive par l'essieu arrière de la camionnette. Cette situation comportait un risque évident d'éclatement des pneumatiques et par conséquent de perte de maîtrise du véhicule ». Une infraction moyennement grave a été retenue à l’encontre d’un conducteur circulant avec un véhicule dont le poids excédentaire était de 1'476 kg, soit un dépassement de 42.17% (CR 2008.0049 du 2 juillet 2008). Dans ce dernier arrêt, le tribunal a retenu qu’avec une telle surcharge la mécanique d'un véhicule ne pouvait plus fonctionner correctement et qu’en particulier la distance de freinage se trouvait allongée. Il a toutefois admis la difficulté pour un néophyte d'évaluer le poids exact d’un chargement, en particulier si celui-ci est constitué de meubles dans le cadre d’un déménagement.
4. En l’occurrence, la quotité du dépassement de poids est inférieure à celle constatée dans l’arrêt CR.2008.0049 où une infraction moyennement grave a été retenue. L’autorité intimée soutient que la faute commise serait plus grave dans la mesure où le recourant aurait dû savoir que le carrelage est un matériel qui peut rapidement atteindre un poids important et où, contrairement à du mobilier, il était aisé de connaître le poids du chargement en pesant un morceau de carrelage et en procédant à une multiplication.
L’argumentation de l’autorité intimée ne convainc pas. Le tribunal a déjà relevé la difficulté pour un néophyte d’évaluer le poids de son chargement et le fait qu’il s’agisse en l’espèce de carrelage ne modifie pas cette appréciation. En effet, si on peut attendre d’un professionnel de la construction qu’il ait une idée approximative de son chargement lorsqu’il charge des matériaux de construction, une telle exigence doit être relativisée s’agissant d’un non professionnel qui, comme le recourant, exerce la profession d’agent pénitencier. On peut ainsi concevoir qu’un non professionnel pense davantage à l’espace disponible dans son véhicule qu’au poids de son chargement et qu’il ne soit pas en mesure de réaliser concrètement le poids des matériaux qu’il charge dans son véhicule. On relève à ce propos que, dans l’affaire CR.2002.0115, on était en présence d’un chauffeur professionnel qui avait transporté des palettes de papier hygiénique et le tribunal avait alors relevé « qu’il ne pouvait ignorer la surcharge ». Or, seul un retrait de permis d’un mois avait été prononcé alors que le dépassement était plus important que dans le cas d’espèce. En outre, contrairement à l’affaire CR.2002.0115, aucun reproche n’est fait au recourant quant à la répartition de la charge qui, dans l’affaire précitée, accroissait la mise en danger. Aussi, la mise en danger et la faute commise n’est pas telle in casu que l’on doive qualifier l’infraction du recourant différemment que dans les affaires précitées. On rappelle également que, dans la cause CR. 2007.0287, on était en présence d’un dépassement du poids de 20% en relation avec le transport de déchets métalliques avec une surcharge qualifiée de « manifeste » par le tribunal. Or, seule une infraction légère a été retenue.
En l’espèce, même si l’on prend en considération une mise en danger grave en raison du fait que le recourant a circulé sur l’autoroute avec un véhicule manifestement surchargé, on doit retenir l’existence d’une faute légère ou tout au plus moyennement grave. Or, dans cette hypothèse, l’infraction doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR (Mirzel, op. cit p. 392).
5. Selon l'art. 16b al. 2 let. b LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois. Dans ces conditions, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant ayant procédé par une assistance juridique, il peut prétendre à une indemnité à titre de dépens; cette indemnité sera réduite puisque le mandataire est une assurance de protection juridique.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 5 juin 2008 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 400 (quatre cents) francs au recourant à titre d'indemnité.
Lausanne, le 6 novembre 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.