TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 janvier 2009

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Luc Bezençon et Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher.

 

Recourant

 

X.________, à 1.********, représenté par Nicolas ROUILLER, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 juin 2008 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant roumain né le 22 août 1947, est titulaire d'un permis de conduire suisse, catégorie B, depuis le 14 mars 1979. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 23 mars 2007, vers 19 h 50, il circulait depuis Romanel-sur-Lausanne, en direction de l'autoroute de contournement Lausanne-Blécherette. Au signal "Cédez le passage" de la route du Mont, il s'est engagé sur la route du Châtelard en tournant à droite, sans accorder la priorité au véhicule conduit par Y.________Le rapport de la gendarmerie du 4 avril 2007 retient: "X.________ circulait de Romanel-sur-Lausanne en direction de la jonction autoroutière de Lausanne-Blécherette, chaussée lac. Arrivé au débouché de la route du Mont sur celle du Châtelard, déclassée par un signal "Cédez le passage", inattentif, il engagea son automobile en tournant à droite, sans accorder la priorité de passage à l'automobile conduite par Y.________, arrivant à sa gauche, depuis Le Mont-sur-Lausanne. Ce dernier, sous l'influence de l'alcool, sous le coup d'une mesure de retrait de permis de conduire et qui avait pris l'auto de son épouse à son insu, heurta, malgré une tentative d'évitement, par la gauche, avec l'avant droit de son auto, le côté gauche de celle de X.________. Ces automobilistes immobilisèrent leur véhicule quelques 50 mètres plus loin et M. X.________ fit appel à nos services."

Il ressort également dudit rapport que la route était sèche et la visibilité étendue. Les véhicules avaient été déplacés avant l'arrivée des gendarmes, mais un catadioptre provenant de la voiture de Y.________ se trouvait à la hauteur du débouché route du Mont/route du Châtelard. Le rapport mentionne encore "selon la déposition de M. X.________, l'accident a eu lieu alors qu'il se trouvait déjà engagé sur sa voie depuis 50 mètres. Toutefois, au vu des éléments, nous pouvons affirmer que le lieu de l'accident se trouve au droit du débouché en question."

C.                               Le 6 juin 2007, le conseil d'X.________ a indiqué au Service des automobiles et de la navigation (SAN) que son client contestait avoir commis la moindre faute. Sa voiture aurait déjà été engagée sur la route du Châtelard lorsque Y.________, ivre, serait arrivé à une vitesse élevée; ce dernier n'aurait pas pu contrôler son véhicule, aurait entrepris une manœuvre dangereuse de dépassement ou d'évitement et aurait finalement heurté le véhicule conduit par X.________. Rien ne laissait penser que la collision se serait produite à l'endroit du "Cédez le passage". Il faillait en outre prendre en compte l'absence d'antécédent, ainsi que le besoin professionnel de conduire d'X.________. N'ayant commis aucune faute, aucune mesure administrative ne devait être prononcée à son encontre.

Le 26 juin 2007, le SAN a informé l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de Lausanne de la suspension de la procédure administrative à l'encontre d'X.________, dans l'attente de l'issue pénale du dossier.

Par ordonnance du juge d'instruction de Lausanne du 25 février 2008, X.________  a été condamné pour violation simple des règles de circulation routière à une amende de 500 fr., pour avoir tourné à droite sans accorder la priorité, conformément au "Cédez le passage" du carrefour de la Lanterne, au véhicule conduit par Y.________. X.________ n'a pas recouru contre cette condamnation. Quant à Y.________, le juge d'instruction a retenu la conduite en état d'ébriété qualifiée, un vol d'usage, ainsi que la conduite d'un véhicule sous retrait de permis et l'a condamné à 120 heures de travail d'intérêt général.

Par avis d'ouverture de procédure du 10 avril 2008, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis à son encontre suite à la sentence pénale du 25 février 2008, pour non-respect de la priorité en quittant une artère déclassée par un signal "Cédez le passage".

Dans ses déterminations du 26 mai 2008, X.________ a contesté la version de l'accident retenue par la gendarmerie dans son rapport du 4 avril 2007 et par l'ordonnance de condamnation du 25 février 2008: l'autorité administrative se trouvait dans un cas exceptionnel, justifiant qu'on s'écarte de l'ordonnance pénale, en ne retenant aucune faute à son encontre. Si par impossible, elle devait retenir une violation simple des règles de circulation routière, elle ne devait prononcer qu'un avertissement.

D.                               Par décision du 3 juin 2008, le SAN a prononcé un retrait de permis pour une durée d'un mois à l'encontre d'X.________, pour non-respect de la priorité en quittant une artère déclassée par un signal "Cédez le passage", avec accident.

E.                               Par acte du 24 juin 2008, X.________ a recouru contre cette décision. Il a fait valoir en substance que Y.________ faisait l'objet d'un retrait de permis depuis plus de deux ans, qu'il présentait un taux d'alcoolémie entre 1.15 et 1.12 pour mille au moment de l'accident et qu'il avait volé le véhicule de son épouse; au vu de ces éléments, il était certain qu'il était arrivé à une vitesse tout à fait inadaptée, qu'il n'avait pu contrôler son véhicule, avait engagé une manœuvre dangereuse et avait heurté le recourant, qui n'avait commis aucune faute. Il n'avait d'ailleurs aucun antécédent; entraîneur de tennis, il avait impérativement besoin de son véhicule pour l'exercice de sa profession. Connaissant l'engorgement de la justice et sachant qu'une procédure devant le tribunal de police est toujours longue et coûteuse, il avait préféré renoncer à former opposition, d'autant plus au regard du montant de l'amende de 500 fr., qui ne justifiait pas qu'il s'expose à des frais beaucoup plus conséquents. Compte tenu de son parcours sans faute depuis de nombreuses années et des fautes graves de l'autre conducteur, il était en droit de s'attendre à ce que l'autorité intimée s'écarte de l'ordonnance et surtout qu'elle fasse preuve de clémence. Il a requis l'effet suspensif et a conclu à ce que le recours soit admis et que la décision litigieuse soit réformée dans le sens qu'aucune sanction ne lui soit infligée, subsidiairement que seul un avertissement soit prononcé.

Par décision du 4 juillet 2008, le magistrat instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée.

Dans ses déterminations du 12 août 2008, l'autorité intimée a indiqué que, conformément à la jurisprudence, le recourant aurait dû contester les faits dans le cadre de la procédure pénale. Il n'y avait par conséquent aucune place pour une nouvelle instruction. En l'espèce, la faute ne saurait être considéré comme légère: le conducteur n'avait pas voué une attention suffisante au trafic et avait concrètement mis en danger les autres usagers de la route, en créant un accident. La faute, moyennement grave, justifiait un retrait d'un mois, conformément au minimum légal, sans égard à l'absence d'antécédent et au besoin professionnel de conduire.

Dans ses déterminations complémentaires du 26 août 2008, le recourant a expliqué qu'il avait exposé ses arguments devant la police lors de son audition et au juge d'instruction dans le délai de l'art. 188 CPP; même s'il avait renoncé à former opposition à l'ordonnance de condamnation, il n'avait pas attendu la procédure administrative pour faire valoir ses droits. Pour une amende de 500 fr. et même s'il était certain de son bon droit, le recourant se voyait mal faire opposition et saisir le tribunal de police qui avait d'autres affaires beaucoup plus importantes à juger, ce qui n'aurait certainement pas manqué de lui être reproché. L'absence d'opposition ne saurait dès lors lui être opposée. Le SAN n'a pas déposé de mémoire complémentaire.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, rappelée encore récemment (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.1), les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid.1; 96 I 766 consid. 4). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a; 101 Ib 270 consid. 1b; 96 I 766 consid. 5). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).

Le Tribunal fédéral a admis que les règles jurisprudentielles exposées ci-dessus ne s'opposaient pas à ce que le juge administratif fasse usage de son indépendance à l'égard du juge pénal dans le cas d'un chauffeur routier, condamné par une décision d'un juge d'instruction bernois, rendue sans audition de l'intéressé, rédigée en allemand, basée uniquement sur un rapport de police et ne mentionnant que les infractions retenues, contre laquelle il n'avait pas recouru (ATF 1C.29/2007 du 27 août 2007, consid. 3). Le Tribunal fédéral a par contre considéré que c'était à tort que le tribunal s'était écarté des faits retenus par le prononcé pénal, fondé sur un rapport de police qui apparaissait succinct, mais ne contenait pas d'inexactitude ou de contradiction manifeste, ni même d'ambiguïté particulière. Ce procès-verbal avait été lu et traduit à l'intimé, qui l'avait signé. Le prononcé pénal reprenait l'état de fait retenu par la police, dans les mêmes termes. Il n'y avait, par conséquent, pas de place pour une nouvelle instruction et les simples dénégations formulées après coup par l'intéressé, qui ne reposaient pas sur des éléments de fait que l'autorité pénale aurait manifestement omis de prendre en considération, ne permettaient pas de revenir sur les constatations figurant dans le prononcé pénal (ATF 1C_93/2008 précité).

b) En l'espèce, le recourant n'a pas contesté l'ordonnance pénale du 28 février 2008. La procédure administrative de retrait de permis avait pourtant été suspendue le 26 juin 2007 jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale, ce qui aurait dû attirer son attention sur le fait que l'autorité intimée allait arrêter sa décision sur la base du jugement pénal. L'absence de contestation de l'ordonnance de condamnation paraît d'autant plus surprenante que le recourant était déjà à l'époque représenté par un mandataire professionnel, qui ne pouvait ignorer la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral en matière de constatation des faits par l'autorité administrative suite à un prononcé pénal. Les justifications invoquées à ce sujet (engorgement de la justice, frais de procédure, etc.) ne sont d'aucun secours au recourant, qui était tenu, selon les règles de la bonne foi, de contester l'ordonnance pénale. Par ailleurs, bien que succinct, l'état de fait ressortant de la condamnation précitée est complet: il reprend l'état de fait du rapport de police du 4 avril 2007 et rien ne permet de croire que le juge aurait omis ou mal apprécié des faits ou des preuves importants. Au contraire, le recourant indique lui-même avoir fait valoir ses arguments tant devant la police que devant l'autorité pénale, si bien que c'est en toute connaissance de cause que le juge d'instruction a considéré qu'il était coupable de violation simple des règles de circulation routière. Le tribunal n'a dès lors aucune raison de s'écarter des faits tels qu'ils ressortent de l'ordonnance de condamnation du 25 février 2008 et retiendra donc que le recourant a tourné à droite sans accorder la priorité conformément au "Cédez le passage", en provoquant un accident avec un véhicule bénéficiant de la priorité.

2.                                La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées).

Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

3.                                a) Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Par ailleurs, chacun se conformera aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1, 1ère phrase LCR). Aux termes de l'art. 3 al. 1, 1ère phrase de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection (art. 14 al. 1 OCR). Le signal «Cédez le passage» oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche (art. 36 al. 2 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS 741.21]).

b) Les règles de subordination imposées dans les situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres sont un fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, ch. 3.1.2 ad art. 36 LCR). Lorsqu'il s'engage dans une intersection, le conducteur non-prioritaire doit porter son regard et son attention de tous les côtés d'où pourrait survenir un véhicule prioritaire, sans relâcher cette attention au cours de sa manoeuvre d'engagement. Il devra tenir compte non seulement de la distance d'éloignement du véhicule prioritaire, mais aussi de la vitesse effective de celui-ci et de sa propre vitesse (Ibidem, ch. 3.4.6, ad art. 36 LCR; CR.2002.0121 du 10 mars 2003). Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche lorsqu'il doit modifier subitement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est brusquement contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manoeuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence. Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (ATF 6S.341/2005 du 27 octobre 2005 consid. 1.1.1)

Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, un avertissement est, sauf circonstances particulières, exclu et un retrait de permis d'un mois se justifie, lorsqu'un conducteur s'engage dans une intersection sans accorder la priorité au véhicule prioritaire. En effet, il s'agit en principe d'une faute moyennement grave (voir pour des exemples récents CR.2007.0270 du 28 décembre 2007; CR.2007.0132 du 14 septembre 2007; CR.2006.0196 du 17 juillet 2007; CR.2006.0453 du 20 mars 2007; CR.2006.0221 du 17 janvier 2007; voir pour un cas où des circonstances particulières ont été admises CR.2007.0303 du 20 mars 2008 [signalisation en panne et carrefour dépourvu de toute visibilité]).

4.                                a) En l'espèce, en ne respectant pas la priorité du conducteur circulant sur la route principale, le recourant a créé une mise en danger concrète en provoquant une collision. Peu importe au demeurant que le conducteur prioritaire était notamment sous l'emprise de l'alcool et faisait l'objet d'un retrait de permis. Les dégâts ne sont certes que matériels mais les conséquences de son inattention auraient pu être nettement plus graves, par exemple si c'était à un conducteur d'un véhicule à deux roues qu'il avait coupé la priorité.

Quant à la faute commise, le recourant n'a pas voué au trafic toute l'attention qu'un conducteur prudent se doit d'observer lorsqu'il quitte une artère déclassée par un signal "Cédez le passage" pour s'engager dans une intersection. La visibilité au carrefour était étendue, le recourant aurait dû voir le véhicule prioritaire et, en tenant compte de sa distance d'éloignement ainsi que de sa vitesse, renoncer à s'engager. Il a ainsi violé des règles de la circulation et créé une situation dangereuse. Conformément à la jurisprudence précitée, l'infraction doit être qualifiée de moyennement grave, au sens de l'art. 16 al. 1 let. a LCR, indépendamment du comportement et de l'éventuelle faute du conducteur du véhicule bénéficiant de la priorité.

b) S’agissant de la durée de la mesure, il ne peut être tenu compte des excellents antécédents du recourant ni du besoin professionnel de conduire, dès lors que le retrait de permis d’un mois correspond au minimum légal prévu par le législateur, en cas d'infraction moyennement grave.

5.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision du 3 juin 2008 confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours de X.________ est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 3 juin 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 8 janvier 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.