TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 octobre 2008  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par Me Roberto IZZO, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 juin 2008 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le ********, est titulaire depuis le 31 août 1976 d'un permis de conduire pour les véhicules de la catégorie A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Le fichier ADMAS des mesures administratives ne fait état d'aucune inscription à son sujet.

B.                               Le jeudi 13 décembre 2007, à 10 heures 51, X.________ circulait au volant de sa voiture sur l'autoroute A1 en direction de Zurich, lorsqu'elle a été interpellée à la hauteur d'Othmarsingen par une patrouille de la police argovienne. Le rapport de police établi à cette occasion, signé par X.________, indique qu¿elle  suivait au volant de son véhicule, sur la voie de dépassement et sur une distance de 2'500 mètres, la voiture qui la précédait, à une vitesse de 90 - 100 km/h et à une distance de 5 à 12 mètres; il s'agissait d'un tronçon à deux voies, avec une bande d'arrêt d'urgence, le temps était nuageux, la visibilité bonne et le revêtement de la chaussée sec.

Le rapport de dénonciation établi le 16 janvier 2008 (DK 977R) par l¿unité de police de Schafisheim reprend ces éléments, en estimant la distance entre 6 et 12 mètres au maximum. Comme le montraient les douze photographies numériques prises par la police, que l¿intéressée avait pu consulter lors de son audition, la distance de sécurité était ainsi largement insuffisante.

Par ordonnance de condamnation du 19 mars 2008, le Bezirksamt Lenzburg (ST.2008.244) a infligé à X.________ une amende de 1'200 francs pour n¿avoir pas respecté la distance de sécurité en suivant un véhicule. Il a retenu les motifs évoqués par le rapport de dénonciation et a rendu sa décision en application des art. 34 al. 4 LCR, 12 al. 1 OCR, 90 ch. 2 LCR, 34 al. 2 CP, 42 al. 1 CP, 42 al. 4 CP en relation avec l'art. 106 CP, 44 CP et 47 CP. L¿ordonnance précitée n'ayant pas été contestée, elle est entrée en force.

C.                               Après avoir adressé à l'intéressée un préavis par courrier du 14 avril 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a prononcé le 5 juin 2008 un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois. Il a retenu comme infraction le non-respect de la distance de sécurité en circulation "en file" (distance constatée de l'ordre de 6 à 12 mètres en roulant à une vitesse d'environ 90 à 100 km/h) et a qualifié la faute de grave au sens de l'art. 16c LCR, justifiant ainsi le retrait pour une durée correspondant au minimum légal.

D.                               Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 25 juin 2008, X.________ a déféré la décision du SAN du 5 juin 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), sollicitant l'effet suspensif et concluant à la réforme de la décision, en ce sens que la durée du retrait de permis de conduire soit réduite à un mois. Elle a relevé que ni le rapport de police, ni le jugement ne parlaient de circulation "en file", mais simplement d'une distance insuffisante entre son véhicule et celui qui la précédait. Les clichés pris par la police ce jour-là montraient d'ailleurs que le trafic était fluide. Elle expliquait qu'elle circulait à une vitesse inférieure à 100 km/h sur un tronçon où la vitesse autorisée était de 120 km/h, qu'elle avait été surprise de constater l'allure à laquelle circulait le véhicule qui la précédait, soit une allure de 30 km/h inférieure à celle autorisée, que le temps qu'elle adapte sa vitesse à la situation et augmente la distance la séparant du véhicule avait suffi à faire constater l'infraction par les gendarmes qui effectuaient un contrôle. Il ne s'agissait par conséquent pas d'une faute grave, cela d'autant plus que le trafic n'était pas dense le jour en question, ce qui réduisait  notablement le risque d'une collision en chaîne, corollaire d'une distance insuffisante entre les véhicules et, partant, limitait la gravité de la mise en danger. Comme l'avait jugé le Tribunal administratif, laisser une distance d'une dizaine de mètres avec le véhicule précédent, à des vitesses inférieures à 100 km/h, devait être qualifié de faute moyenne.

Par décision du 3 juillet 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Le SAN s'est déterminé le 26 août 2008 concluant au rejet du recours, rappelant notamment que la recourante avait été condamnée pour violation grave des règles de la circulation.

La recourante s'est déterminée le 11 septembre 2008 contestant notamment que l'autorité intimée, respectivement le juge administratif, soient liés par l'appréciation en droit du juge pénal.

Dans le délai qui lui a été imparti, l'autorité intimée n'a pas déposé d'observations supplémentaires.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours prévu par l'art. 31 al. 1 1ère phrase de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                En matière d'infractions aux règles de la circulation routière, la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) fait une distinction entre les cas de très peu et de peu de gravité, de gravité moyenne et les cas graves.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR) et pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d¿une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s¿arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

c) Il est vrai que le Tribunal fédéral a confirmé le retrait d'un mois du permis ordonné à l'encontre d'un conducteur qui circulait sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s'était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense, le cas ayant été considéré au moins comme étant de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Plus récemment, il a retenu une violation grave des règles de la circulation pour inobservation d'une distance suffisante, à charge d'un automobiliste qui, à plus de 100 km/h sur la voie de dépassement d'une semi-autoroute avec chaussées séparées dans les deux directions, avait suivi sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ, une voiture en train de dépasser deux véhicules, cela dans l'intention manifeste de contraindre le conducteur ainsi talonné d'accélérer ou de se rabattre sur la piste de droite (ATF 131 IV 133). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment rappelé que selon la doctrine, lorsque la distance entre les véhicules était égale ou inférieure à 0,6 seconde, la faute devait être qualifiée de grave (Jürg Boll, Grobe Verkehrs-regelverletzung, Davos 1999, p. 57 s.). Cette règle n'était toutefois pas uniformément suivie par les cantons (v. Dähler/Peter/Schaffhauser, Ausreichender Abstand beim Hintereinanderfahren, AJP 1999 p. 949 s.; v. aussi Philippe Weissenberger, Tatort Strasse, Neuere strafrechtliche Rechtsprechung zum Strassenverkerhstrecht, in René Schaffhauser (éd.), Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 259 ss, 317 ss). En outre, contrairement à un avis exprimé dans la doctrine (Andreas Roth, Entwicklungen im Strassenverkehrsrecht, SJZ 97/2001 p. 194 ss, 198), le Tribunal fédéral n'avait pas, dans l'arrêt cité ATF 126 II 358, jugé que c'était seulement à partir de 0,3 seconde et en dessous qu'une violation grave des règles de la circulation selon l'art. 90 al. 2 LCR devait être retenue (ATF 131 cité consid. 3.2.2 p. 137). Ainsi, dans le cas d'espèce, la distance entre les deux véhicules étant de 10 mètres et la vitesse de 110 km/h 1/11 Tacho, soit un laps de temps d'environ 0,33 secondes, il y avait un risque accru de mise en danger et la faute devait être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (ATF 131 cité consid. 3.2.3 p. 137-138). Plus récemment encore, le Tribunal fédéral a confirmé la faute grave pour un automobiliste qui suivait à 10 mètres sur une longue distance, en roulant à la vitesse de 120 km/h, le véhicule qui le précédait, ce qui correspondait à un laps de temps d'environ 0,3 seconde (ATF 1C_7/2008 du 24 juillet 2008 consid. 4.2 et 6.1).

d) Selon le Tribunal administratif, la distance de sécurité à observer entre deux véhicules qui se suivent correspond à la moitié de la vitesse en mètres, formule qui comporte déjà une marge de sécurité (JT 1975 I 439 n° 66), soit 45 mètres pour une vitesse de 90 km/h, respectivement 50 mètres pour une vitesse de 100 km/h, ou à un intervalle de deux secondes entre les deux véhicules (selon les recommandations de la gendarmerie et du SAN du canton de Vaud). Le recourant avait circulé au volant de son véhicule à une distance de 10 mètres du véhicule qui le précédait. Il a été jugé que même si sa vitesse n'était que de 80 km/h, la distance de sécurité n'avait pas été respectée, car elle ne laissait qu'un intervalle d'une demi seconde entre les deux véhicules, ce qui était largement insuffisant pour pouvoir réagir en cas de freinage inattendu. La faute avait été qualifiée de moyennement grave (CR.2007.0234 du 27 novembre 2007 consid. 3 b p. 6). Dans un arrêt qui traitait du cas d'un automobiliste ayant roulé à une vitesse de 80 km/h en ne gardant qu'une distance d'environ 10 mètres avec le véhicule qui le précédait, le Tribunal administratif avait également admis qu'il s'agissait d'une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR (CR.2006.0418 du 28 septembre 2007 consid. 5b). Par contre, une faute grave a été retenue à l'encontre de l'automobiliste qui avait circulé à une vitesse variant entre 100 et 120 km/h sur l'autoroute, talonnant le véhicule qui la précédait à une distance parfois inférieure à 5 mètres (CR.2007.0125 du 1er octobre 2007 consid. 3a et les arrêts cités). Dans l'arrêt précité, il était notamment précisé que la densité du trafic ainsi que le fait pour l'automobiliste de n'avoir pas gêné les autres usagers de la route ne changeait rien au constat, dès lors qu'une faute grave pouvait également résulter d'une mise en danger abstraite (CR.2007.0125 cité consid. 3b). Enfin, la faute grave a aussi été retenue pour le conducteur ayant roulé à 120 km/h sur l'autoroute à une distance variant entre 5 et 10 mètres du véhicule le précédant, sur plusieurs centaines de mètres (CR.2006.0470 du 25 février 2008 consid. 3d).

3.                                a) La décision attaquée retient que la recourante n¿a pas respecté la distance de sécurité en circulation "en file", la maintenant de 6 à 12 mètres à une vitesse d¿environ 90 à 100 km/h. La recourante conteste les faits tels qu¿ils ont été retenus s¿agissant de la  "circulation en file", car ni le rapport de police, ni l¿ordonnance de condamnation n¿en font état. Il est vrai que les deux documents précités ne font pas état, à proprement parler, de  "circulation en file", se bornant à constater que la conductrice suivait au volant de sa voiture, sur la voie de dépassement, une autre voiture, faits qui ne sont pas contestés, ni d¿ailleurs la vitesse retenue (90 à 100 km/h), ainsi que la distance entre les deux véhicules (6 à 12 mètres). Les photographies qui figurent au dossier et qui ont pu être consultées par la recourante, respectivement par son conseil, montrent que la circulation sur l¿autoroute au moment des faits n¿était certes pas très dense, mais que la voie n'était  pas libre de toute circulation. En effet, deux véhicules, dont un camion, ont été dépassés par la recourante et le véhicule qui la précédait. De toute manière, quand bien même l'autorité intimée aurait retenu à tort que la recourante circulait "en file", l'issue de la cause ne s'en trouverait pas modifiée.

b)  Il n'est pas contesté que la vitesse à laquelle roulait la recourante était comprise entre 90 et 100 km/h et la distance la séparant du véhicule qu'elle suivait se situant entre 6 et 12 mètres. La distance de sécurité qu'elle aurait dû observer étant de 45, respectivement 50 mètres (v. recommandations de la gendarmerie et du SAN, ch. 2 let. d supra), elle n'a manifestement pas été respectée. Il reste à déterminer la gravité de la faute commise. Si l'on procède au calcul du laps de temps qui séparait la recourante du véhicule qui la précédait, même en tenant compte de l'hypothèse qui lui est la plus favorable, soit une vitesse de 90 km/h et une distance de 12 mètres, cela correspond à un laps de temps de 0.48 seconde, qui se trouve réduit à 0.24 seconde avec une distance de 6 mètres et la même vitesse. Quant à l'hypothèse la plus défavorable, soit une vitesse de 100 km/h et une distance de 6 mètres, on obtient un laps de temps de 0,216 seconde. A cela s'ajoute que la recourante a talonné le véhicule qui la précédait sur plus de 2'500 mètres. On ne saurait dès lors admettre son explication, selon laquelle elle se serait trop rapprochée du véhicule la précédant, parce qu'il roulait trop lentement; en effet, sur une telle distance (2'500 m), elle aurait eu largement la possibilité de reprendre un intervalle suffisant. Il convient dès lors d'admettre que la faute est grave, puisque la conductrice est descendue en dessous de la limite de 0,3 seconde fixée par la jurisprudence et, compte tenu de la distance parcourue, les conditions de la route, la bonne visibilité, un trafic fluide et l'absence de mise en danger concrète étant sans incidence sur cette qualification.             

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 5 juin 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.