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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 septembre 2008 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 juin 2008 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. Le 10 mars 2008 vers 07h20, A.________, né en ********, circulait sur la voie de gauche de l'autoroute A1 à Härkingen (Soleure) en direction de Zurich. Confronté à un fort ralentissement et malgré un freinage d'urgence, il n'a pas pu s'arrêter à temps et a embouti l'arrière du véhicule conduit par B.________, lequel venait également de heurter la voiture qui le précédait. En tout, six véhicules ont été impliqués dans la collision. L'automobiliste qui suivait l'intéressé a pu s'arrêter à temps. La chaussée était sèche.
Sur les circonstances de l'accident, le rapport de la police de Soleure, établi en allemand le 10 mars 2008, précise notamment ce qui suit :
Le conducteur no 1 circulait à une vitesse de 120 km/h. Par suite d¿un trafic dense et d¿un éblouissement dû au soleil, il a réduit sa vitesse en retirant son pied de la pédale des gaz avant d¿être heurté par l¿arrière par le conducteur no 2.
Le conducteur no 2 circulait à une vitesse de 90 km/h, à une distance d¿environ deux longueurs de voiture du véhicule précédent, soit 15 à 20 m. Après avoir vu les feux d¿arrêt de ce véhicule, il a freiné brusquement mais n¿a pu éviter la collision.
Le conducteur no 3 circulait à une vitesse de 70 km/h, à une distance d¿environ trois longueurs de voiture, estimée à 20 m. Il précise avoir été aveuglé un court instant par le soleil levant.
Le conducteur no 4 (B.________) circulait à une vitesse de 60/70 km/h, à une distance évaluée à 30/40 m du véhicule précédent. Il précise également que le soleil était aveuglant.
Le conducteur no 5 (C.________) circulait à une vitesse de 60 km/h, à une distance de trois à quatre longueurs de voiture. Il a tenté une man¿uvre par la gauche afin d¿éviter le véhicule précédent, en vain. Il précise que compte tenu de l¿éblouissement dû au soleil, il n¿a pas immédiatement aperçu les feux d¿arrêt du véhicule précédent et a en conséquence réagi tardivement.
Le conducteur no 6 (A.________) circulait à une vitesse de 60 km/h, à une distance d¿environ trois longueurs de voiture. Il a tenté de se ranger à droite mais n¿a pu éviter une collision avec le côté droit du véhicule no 4. Il a également relevé que le soleil était aveuglant.
Personne n¿a été blessé. Il n¿y a que des dommages matériels.
B. Par prononcé sans citation du 24 avril 2008, le juge d¿instruction de Soleure a condamné A.________ à une amende de 150 fr. pour inobservation d¿une distance suffisante avec le véhicule précédent. Ce magistrat a retenu une infraction aux art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Cette décision est entrée en force.
C. Le 29 mai 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles), a informé A.________ qu'en raison des faits précités, il envisageait de rendre à son encontre une mesure de retrait de permis. Il l'a invité à faire part de ses observations écrites dans un délai de vingt jours.
L¿intéressé s¿est déterminé le 30 mai 2008, en ces termes :
« (¿) Ayant dû m¿exprimer en langue allemande, je crains ne pas m¿être fait totalement comprendre, d¿autant plus que d¿après l¿agent Murielle Tschanz, en charge de l¿intervention, ce type d¿accrochage ne devait pas déboucher sur un retrait de permis.
Ce matin du 10 mars 2008, nous roulions en file indienne due au trafic saturé sur l¿autoroute A1 en direction de Zürich. Peu avant l¿aire de repos de Gunzgen (SO), en sortie de virage à droite, un soleil rasant et aveuglant, auparavant masqué par une butte, a surpris bon nombre d¿automobilistes et a été la cause d¿un brusque ralentissement. Ebloui par le soleil direct et malgré une vitesse de 60 km/h seulement, je n¿ai pas pu voir les feux stop du véhicule me précédant et n¿ai freiné que lorsque j¿ai réalisé l¿arrêt brusque des 5 véhicules déjà encastrés. Malgré un freinage puissant et un évitement sur la droite, j¿ai « frotté » l¿aile gauche de mon véhicule et tiens à préciser que je ne suis pas rentré de plein fouet dans le véhicule de devant et aurais pu l¿éviter totalement si la piste de droite n¿avait été elle aussi saturée.
Roulant plus de 60'000 km par année pour des raisons professionnelles, je suis conscient des risques routiers et ai accepté le fait d¿y être plus exposé que d¿autres. Cependant la mesure du retrait de permis me paraît sévère au vu des circonstances particulièrement troublantes de cette collision.
Je pense avoir respecté la distance de sécurité nécessaire à cette vitesse et ne pas avoir eu une conduite inappropriée à ces conditions difficiles. Il va sans dire que la mesure de retrait de permis annoncée m¿inquiète fortement, étant au bénéfice d¿un nouveau contrat de travail depuis le 1er janvier 2008 comme conseiller technique pour la société (¿), poste qui m¿oblige à prendre mon véhicule tous les jours pour parcourir la région romande et rencontrer ma clientèle. ¿ »
D. Par décision du 11 juin 2008, le Service des automobiles a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois, dès le 8 décembre 2008, pour perte de maîtrise du véhicule avec accident.
E. Le 26 juin 2008, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, implicitement au prononcé d'un avertissement. Il reprend en substance les arguments développés par-devant l'autorité intimée. Du fait de la barrière linguistique, il allègue n¿avoir pas été compris par la police soleuroise au sujet de la distance de sécurité lorsqu¿il a déclaré avoir respecté une distance égale à trois véhicules ; il précise à cet égard ce qui suit :
« J¿ai estimé cette distance à 3 longueurs de voitures, selon l¿exemple proposé par l¿agent, c¿est-à-dire pour moi une quarantaine de mètres étant donné qu¿à sa question, j¿ai estimé cette distance en tenant compte du fait que trois véhicules auraient pu circuler dans cet espace et non trois fois 6 mètres, la longueur moyenne d¿un véhicule, ce qui me paraissait suffisant au vu de la vitesse de 6o km/h due au trafic fortement chargé sur ce tronçon ».
Il considère par conséquent avoir respecté la distance de sécurité, le temps de réaction n¿étant dû qu¿à un éblouissement soudain et imprévisible. Il précise n¿avoir pas jugé utile de contester la décision pénale au motif que selon l¿agent de police en charge de l¿intervention, son permis de conduire n¿était pas mis en péril. Il considère n¿avoir pas mis en danger d¿autres usagers, n¿avoir pas provoqué la collision mais s¿être trouvé face à un accident déjà produit impliquant cinq véhicules. Enfin, il se prévaut d'une inégalité de traitement , dans la mesure où seule une faute légère aurait été retenue à l'encontre des autres conducteurs impliqués dans la collision, lesquels n'auraient été sanctionnés, respectivement par les cantons de Berne et Fribourg, que d'un avertissement. Il a joint à son recours un courriel du 13 juin 2008 émanant du conducteur no 5, C.________, lui indiquant n¿avoir reçu, des autorités fribourgeoises, qu¿un avertissement à titre de sanction.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 4 juillet 2008.
Dans sa réponse du 24 juillet 2008, l¿autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle considère que même si le recourant ne talonnait pas à très courte distance le véhicule précédent, la distance de sécurité n¿était pas suffisante dès lors qu¿il n¿a pas réussi à s¿arrêter. Elle relève que le conducteur no 1 qui circulait également en face du soleil a lui pu freiner à temps.
Le recourant s¿est encore exprimé le 11 août 2008.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. L'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s¿arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
3. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa; 106 Ib 398 consid. 2; 105 Ib 19 consid. 1a).
Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
b) En l'espèce, le recourant a expliqué les motifs pour lesquels il n¿avait pas contesté la décision pénale : à la suite d¿une discussion avec l¿agent de police en charge de l¿intervention, il ne s¿attendait pas à une procédure de retrait de permis. Cette allégation est corroborée par deux éléments à savoir d¿une part, que l¿amende infligée était suffisamment clémente pour imaginer que la faute était légère, et d¿autre part par le fait que le conducteur du véhicule no 5, C.________, avait rassuré le recourant en l¿informant qu¿il n¿avait fait l¿objet que d¿un avertissement de la part des autorités fribourgeoises. Au surplus, le recourant a été informé d¿une éventuelle mesure administrative à son encontre plus d¿un mois après le prononcé pénal.
En outre, la décision pénale, rendue à la suite d'une procédure sommaire, sans audition du recourant, retient que celui-ci n¿a pas respecté la distance de sécurité en se fondant d¿une part, sur le rapport de transmission du 16 avril 2008 de la police de Soleure et d¿autre part, sur les déclarations du recourant selon lesquelles celui-ci roulait à 60 km/h moyennant une distance égale à la longueur de trois véhicules. Or, le recourant conteste précisément l¿interprétation faite de ses déclarations en ce qui concerne la distance le séparant du véhicule qui le précédait. Dans la mesure où ni le rapport de police, ni la décision pénale ne chiffrent la distance retenue, le recourant n¿était pas en mesure de constater que ses déclarations avaient été mal comprises et de contester, le cas échéant, les faits.
On relève au surplus que la décision attaquée ne retient qu¿une perte de maîtrise du véhicule ayant entraîné une collision par l¿arrière sur l¿autoroute suite à un ralentissement, faute qualifiée de moyennement grave; elle ne dit en revanche rien quant à une distance de sécurité insuffisante. Vu ce qui précède, il appartient à la Cour de céans d¿examiner la question, décisive en l¿espèce, du respect de la distance de sécurité.
4. La distance de sécurité à observer entre deux véhicules qui se suivent correspond à la moitié de la vitesse en mètres, formule qui comporte déjà une certaine marge de sécurité (SJZ 1972 = JT 1975 I 439), soit 30 m pour une vitesse de 60 km/h, ou à un intervalle de deux secondes entre les deux véhicules (selon les recommandations de la gendarmerie et du SAN du canton de Vaud). En l¿occurrence, le recourant prétend avoir tenu une distance de 40 m avec le véhicule précédent soit « 3 longueurs de voiture, selon l¿exemple proposé par l¿agent ». Il est certes parfois difficile au conducteur d¿évaluer correctement l¿intervalle le séparant du véhicule précédent. Toutefois, la distance indiquée par le recourant n¿est pas éloignée de celles mentionnées par les autres conducteurs impliqués dans l¿accident ; on rappelle que le conducteur no 5 a estimé sa distance à environ 30 m et le conducteur no 4 à 30-40 m. En définitive, même si le recourant a surévalué sa distance, il n¿est pas établi avec certitude qu¿il n¿a pas respecté la distance de sécurité. Faute d¿élément probant, la Cour retiendra donc l¿hypothèse la plus favorable au recourant.
En conséquence de ce qui précède, il est retenu que la perte de maîtrise du véhicule et la collision qui s¿en est suivie résulte vraisemblablement d¿un temps de réaction trop long, dû à l¿éblouissement du soleil, comme l¿ont d¿ailleurs déclaré tous les conducteurs impliqués. Cette qualification des faits est par ailleurs probablement celle retenue par les autorités cantonales fribourgeoises et bernoises qui n¿ont apparemment sanctionnés les contrevenants que d¿un avertissement.
5. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu¿une perte de maîtrise peut constituer un cas de peu de gravité suivant les circonstances du cas d¿espèce (ATF 127 II 302 consid. 3 p. 304). Il a précisé dans un arrêt du 29 novembre 2007 que la gravité de l¿infraction devait être qualifiée selon le degré de mise en danger de la sécurité d¿autrui et selon la faute de l¿intéressé et qu¿il n¿était par conséquent pas exclu qu¿une perte de maîtrise ne cause qu¿une mise en danger légère au sens de l¿art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêt 1C_235/2007 consid. 2.2 ; JT 2007 525). Le Tribunal administratif a jugé, dans un arrêt CR.2006.0014 du 23 août 2006, que seul un avertissement devait être prononcé à l'encontre d'une conductrice qui, sous l'effet de la surprise causée par le brusque ralentissement du trafic et d'une mauvaise appréciation de la situation (croyant à tort que la file des véhicules n'était pas à l'arrêt, mais seulement ralentie), freine mais pas suffisamment (ou trop tardivement) pour éviter de heurter le véhicule la précédant.
Le cas d¿espèce s¿apparente à la situation prédécrite puisque le recourant a été aveuglé par le soleil, ce qui ne lui a pas permis d¿apprécier immédiatement la situation et de freiner à temps. En outre par son comportement général, en particulier en manoeuvrant par la droite pour éviter une collision de plein fouet et laisser de l¿espace au véhicule suivant pour freiner, le recourant, qui circulait a une vitesse largement réduite compte tenu de la densité du trafic, n¿a pas créé de véritable mise en danger. Il en résulte que l¿infraction commise peut encore être qualifiée de légère au sens de l¿art. 16a al. 1 LCR. Compte tenu de l¿absence d¿antécédents dans les deux dernières années, la décision attaquée sera réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant en lieu et place du retrait de permis.
6. Au vu de ce qui précède, le recours est admis sans frais pour le recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal
cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 11 juin 2008 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre de A.________.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.