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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 octobre 2009 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Luc Bezençon, assesseurs |
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recourant |
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X.________, à 1.________, représenté par Albert J. GRAF, Avocat, à Nyon, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 juin 2008 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 19 avril 1949, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis 1968. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune mention le concernant.
B. Le mercredi 10 octobre 2007 à 19h30, de nuit, X.________ circulait au volant de son véhicule sur la chaussée Jura de l’autoroute A1 (Genève – Lausanne), entre les jonction de Rolle et de Nyon, lorsqu’il a été interpellé par la police. Selon le rapport de gendarmerie, le véhicule circulait sur la voie de gauche à une distance inférieure à un mètre d’un véhicule immatriculé ZH 1******** et avait fait un bref appel de phares. Alors que le véhicule de police s’approchait et que X.________ se trouvait toujours à une distance inférieur à cinq mètres du véhicule le précédant, l’intéressé, après avoir enclenché ses indicateurs de direction gauches, s’est déplacé sur la voie de droite, accéléra fortement puis devança le véhicule zurichois, avant de réintégrer la voie de gauche. Les gendarmes ont intercepté le véhicule, et les déclarations de X.________ sont rapportées comme il suit: "Je circulais de Lausanne en direction de Genève, afin de regagner mon domicile. A un moment donné, je me suis retrouvé derrière une auto zurichoise, sur la voie de gauche, à une allure de 110-115 km/h. Cette dernière ne voulant pas se rabattre après plusieurs appels de phares rapides et d’indicateurs de direction gauches, j’ai à nouveau fait usage de mes feux de route de façon plus prononcée. Apercevant le conducteur faire des signes de mains (de courtoisie), j’ai décidé d’entreprendre un dépassement par la droite, en accélérant fortement et je me suis immédiatement remis sur la voie de gauche. Je précise que j’ai dû dépasser la limite maximale autorisée afin de doubler l’autre automobiliste, sans pouvoir vous préciser à combien j’étais. J’ai ensuite repris une vitesse de croisière normale. De plus, j’estime avoir suivi cet automobiliste à moins d’un mètre sur une certaine distance, sans pouvoir la préciser. J’ai accompli mes manœuvres en toute sécurité selon moi.". Le rapport en question mentionne au surplus que le trafic était de forte densité et que personne n’avait, semble-t-il, été gêné par la manœuvre de cet automobiliste.
C. Par prononcé du 6 mars 2008, et après audition de l’intéressé le 3 mars 2008, le Préfet du district de Nyon a reconnu X.________ coupable de violation simple et grave de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à raison des faits survenus le 10 octobre 2007, et l’a condamné de ce fait à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant de l’amende étant fixé à 100 francs, peine suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans, et au paiement immédiat d’une amende de 400 francs. Ce prononcé est entré en force.
D. Le 8 mai 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour non respect de la distance de sécurité, avoir contourné un véhicule automobile par la droite afin de le dépasser, et pour n’avoir pas respecté les limitations de vitesse (à savoir 120 km/h).
Le 12 juin 2008, X.________ a réagi à ce courrier en soulignant qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure administrative, en quarante ans de conduite automobile. Il a au surplus indiqué que son permis de conduire lui était absolument nécessaire dans le cadre de son activité professionnelle. Il a également soutenu que son dépassement par la droite avait été rendu nécessaire par le fait que le véhicule qui le précédait sur la voie de gauche obstruait le passage et ne daignait pas se rabattre sur la voie de droite, alors qu’il roulait à une vitesse inférieure à la sienne. Il soulignait enfin le fait que le conducteur qui le précédait n’avait jamais été entendu.
E. Par décision du 16 juin 2008, le SAN a retiré à X.________ le permis de conduire pour une durée de trois mois, du 13 décembre 2008 au 12 mars 2009. Il a qualifié la faute commise de grave en soulignant que – selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – un dépassement par la droite constituait en règle générale une violation grave des règles de la circulation routière. Il en va de même du non respect de la distance minimale de sécurité. Il a précisé que la durée de la mesure de retrait correspondait au minimum légal, de sorte qu’il se dispensait d’examiner le besoin professionnel allégué par l’intéressé.
F. X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation pure et simple, subsidiairement la réforme en ce sens que la durée du retrait de permis soit réduite à un mois, et plus subsidiairement le renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il fait valoir que la responsabilité exclusive de son comportement incombait au conducteur zurichois le précédant, dont il a requis l’audition. Il a fait également valoir, en substance, l’absence de mise en danger consécutive à son comportement ainsi qu’un précédent dans lequel le SAN aurait prononcé une sanction moins lourde dans des circonstances semblables. Il a également produit une attestation de son employeur établissant un besoin professionnel.
Dans sa réponse au recours datée du 15 septembre 2008, le SAN a relevé que le préfet de Nyon avait fait application de l’art. 90 ch. 2 LCR, ce qui confirmait le caractère grave de la faute commise. Selon l'intimé, le fait de dépasser un véhicule par la droite sur l’autoroute, compte tenu de l’effet de surprise engendré par cette manœuvre et de la vitesse des véhicules, crée une mise en danger accrue: le recourant aurait dû patienter derrière le véhicule qui le précédait en maintenant une distance de sécurité suffisante. Relevant qu’en outre le recourant n’avait pas respecté la distance de sécurité, le SAN a dès lors conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. a) Le recourant ne conteste pas les faits qui figurent dans le rapport de police. Il les a au demeurant admis lors de son audition préfectorale. Il reproche cependant à l’autorité intimée d’avoir présenté ces faits d’une manière partiale. L’autorité intimée aurait fait fi des motifs pour lesquels il a entrepris un dépassement par la droite. Cela étant, il reconnaît avoir dépassé le véhicule qui le précédait par la droite, pour se rabattre ensuite devant lui sur la voie de gauche et il reconnaît également ne pas avoir respecté la distance de sécurité.
b) Sauf exception, l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (cf. ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était reprochée, qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée contre elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ATF 121 II 217 précité).
La retenue dont doit faire preuve l'autorité administrative se justifie également à l'égard d'un jugement rendu par simple ordonnance de condamnation, mais pour lequel l'autorité pénale a procédé à sa propre instruction et en particulier entendu les parties et les témoins.
c) Le prononcé préfectoral du 6 mars 2008 retient notamment que le recourant s’est rendu coupable d’avoir contourné un véhicule par la droite, de ne pas avoir observé une distance suffisante pour circuler en file (talonnement) et d’avoir utilisé abusivement des signaux avertisseurs optiques. Ce prononcé est fondé sur le rapport de police, lequel comprend la déposition de l'intéressé, mais également sur l’audition de ce dernier, qui a reconnu les faits. Dans ses considérants, l’autorité pénale a relevé que si l’on pouvait regretter que le conducteur zurichois n’ait pas été entendu, il n’en demeurait pas moins que l’attitude du recourant n’était pas conforme au devoir de prudence et qu’il avait décidé de « se faire justice » en dépassant par la droite.
De son côté, le recourant ne conteste pas la manœuvre de dépassement d'un autre véhicule par la droite. On retiendra dès lors ce fait comme établi. Le recourant se contente de souligner que le véhicule qui le précédait sur la voie de gauche refusait de se rabattre alors qu'il roulait trop lentement. Rien de tel ne ressort du rapport de police et - même si le recourant pouvait en apporter la preuve - il ne pourrait en tirer aucun avantage, ainsi qu'on le verra ci-après. C’est le lieu de dire que, dans la mesure où ce fait n’a pas de pertinence quant à l’issue de la présente procédure, il n’y a pas lieu d’entendre le conducteur qui précédait le recourant.
2. La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 lett. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).
3. a) Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se font par la gauche, ce qui implique une interdiction des dépassements par la droite. Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 OCR) ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en files parallèlement à sa propre voie de circulation (devancement). Dans la circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de l'interdiction de dépasser à droite (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2 et 3).
b) Selon la jurisprudence, l'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avère donc objectivement grave. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route (ATF 128 II 285 consid. 1; 126 IV précité consid. 3; 95 IV 84 consid. 3).
c) Selon les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent ; l’art. 12 al. 1 OCR précise que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
d) En l'espèce, en contournant un véhicule par la droite pour le dépasser, le recourant a enfreint les règles de circulation visées aux art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3, 2ème phrase, OCR précités. Par son comportement, il a créé une mise en danger abstraite importante du trafic. Sa manœuvre aurait en effet pu surprendre le conducteur de l'autre véhicule et provoquer chez lui des réactions dangereuses (p. ex. un freinage intempestif lorsqu'il est soudainement dépassé par la droite; ou un écart brusque lorsqu'il veut délibérément se ranger sur la piste de droite). Le risque d'accident était dès lors élevé. Peu importe qu'aucun usager n'ait été gêné par la manœuvre du recourant. Par ailleurs, le fait que le véhicule qui précédait le recourant aurait bloqué la voie de gauche en circulant trop lentement ne saurait atténuer sa faute. Il aurait dû patienter derrière le véhicule qui le précédait et non pas effectuer la manœuvre litigieuse.
S’agissant du non respect de la distance de sécurité, la faute du recourant réside dans le fait de s'être mis hors d'état de réagir à temps et sans encombre en cas de brusque freinage de la voiture qui le précédait. En talonnant cette dernière, le recourant a indubitablement compromis la sécurité de la route (de nombreux accidents en chaîne sur l'autoroute s'expliquent pas de tels comportements), et ce d’autant plus que la densité du trafic était forte. Sa faute ne saurait être qualifiée de bénigne. Dans une affaire similaire, le Tribunal fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un conducteur qui avait circulé sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s’était tenu à une distance de huit mètres du véhicule qui le précédait, alors que le trafic était dense, le cas étant considéré comme de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Dans un arrêt ultérieur du 11 février 2005 (ATF 131 IV 133), le Tribunal fédéral avait en outre précisé que le fait – pour un automobiliste - de talonner à plus de 100 km/h sur la voie de dépassement d’une semi-autoroute, sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ, une voiture en train de dépasser deux véhicules, constituait un cas grave.
C’est le lieu de préciser qu’en invoquant l’état de nécessité ou la légitime défense, le recourant fait manifestement fausse route – et n’invoque au demeurant aucune circonstance permettant de dire que la manœuvre litigieuse était commandée par les circonstances. Compte tenu des fautes commises, il n’y a également pas lieu d’examiner si l0autorité intimée aurait pris une décision différente dans un cas semblable, ce qu’elle réfute.
En conclusion, l'infraction commise par le recourant ne peut qu’être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et entraîner un retrait du permis de conduire de trois mois au minimum.
4. La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale, elle ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le besoin professionnel invoqué par le recourant. Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de justice, sans pouvoir obtenir de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 juin 2008 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 13 octobre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.