TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 août 2008

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Favre Jean-Claude et M. François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation.

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation (échec course de contrôle).

 

Vu les faits suivants

-                                  Vu le permis de conduire des véhicules des catégories A, B, D1, BE et D1E délivré le 19 juin 1958 à X.________, né le ********,

-                                  vu l¿accident de circulation du 10 février 2008 causé par X.________,

-                                  vu les déclarations consécutives à cet accident faites par X.________ à la Police cantonale, lequel a notamment affirmé s'être engagé sur une route chargée d'un trafic dense alors qu'il n'avait aucune visibilité, se fiant uniquement aux indications de son épouse assise à l'arrière du véhicule,

-                                  vu le rapport de police du 10 mars 2008,

-                                  vu le courrier du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) du 15 avril 2008 informant X.________ de la mise en ¿uvre d'une course de contrôle  de son aptitude à conduire en toute sécurité et l'invitant à suivre une formation complémentaire des usagers bénéficiant d'une longue expérience de la conduite automobile afin de rafraîchir ses connaissances théoriques et pratiques,

-                                  vu l¿échec de X.________ à la course de contrôle pratique du 19 mai 2008,

-                                  vu le procès-verbal établi par l¿expert constatant notamment l¿incapacité de X.________ à reconnaître les dangers et réagir en conséquence, à différencier sa vitesse, à respecter la signalisation et les priorités, engendrant de ce fait la gêne des autres usagers et nécessitant des interventions de sécurité verbales de l¿expert,

-                                  vu le retrait préventif du permis de conduire de X.________ par le SAN suite à la course de contrôle pratique,

-                                  vu le préavis de mesure de retrait de sécurité du permis de conduire du SAN adressé à X.________ le 26 mai 2008,

-                                  vu la décision du SAN du 16 juin 2008 retirant le permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée,

-                                  vu le recours déposé le 8 juillet 2008 par X.________, lequel allègue que l¿expert a été particulièrement sévère sur sa façon de conduire et de maîtriser son véhicule, alors même qu'il avait suivi la formation complémentaire préconisée par le SAN,

 

Considérant en droit

-                                  que selon l¿art. 29 al. 1 de l¿ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l¿admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ordonnance réglant l¿admission à la circulation routière - OAC ; RS 741.51), l¿autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l¿aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes,

-                                  que selon l¿art. 29 al. 2 let. a OAC, si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré ou l¿usage du permis de conduire étranger lui sera interdit,

-                                  que selon l¿art. 29 al. 3 OAC, la course de contrôle ne peut pas être répétée,

-                                  que d¿après la jurisprudence constante du Tribunal de céans, ce dernier n¿est pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l¿expert du SAN (cf. notamment arrêt CR.2007.0193 du 3 octobre 2007),

-                                  qu¿en l¿espèce le recourant a causé un accident de la circulation le 10 février 2008,

-                                  qu'il ressort du rapport de police établi à cette occasion que la responsabilité du recourant dans cet accident était pleine et entière,

-                                  que les déclarations du recourant consignées dans ce rapport mettent sérieusement en doute ses capacités de conduite automobile,

-                                  qu¿en dépit de la formation préalable qu¿il a suivie, X.________ a échoué à la course de contrôle ordonnée par l¿autorité intimée,

-                                  que les constatations de l'expert confirment l'incapacité du recourant à conduire un véhicule automobile,

-                                  que le seul grief que soulève le recourant contre la décision de l¿autorité intimée concerne l¿appréciation de ses capacités de conduite faites par l¿expert qu'il qualifie de "sévère",

-                                  qu'au vu de la jurisprudence précitée, l'appréciation de l'expert ne saurait être remise en question par le Tribunal de céans,

-                                  que le recours paraît manifestement mal fondé de sorte qu¿il doit être rejeté en application de l¿article 35 a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA ; RSV 173.36),

-                                  qu¿un émolument de 600 (six cents) francs sera mis à la charge du recourant,

-                                  qu¿il ne sera pas alloué de dépens,

-                                  que le tribunal a statué par voie de circulation.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 juin 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

 

Lausanne, le 14 août 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.