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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 décembre 2008 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs. Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à 1.********, représentée par Protection Juridique CAP, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 juin 2008 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 10 novembre 1941, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A, A1, B1, F, G et M, depuis le 12 juillet 1962, et pour les catégories B, BE, D1, D1E, depuis le 5 juin 1969. Elle ne figure pas au fichier des mesures administratives (ADMAS).
B. a) Le 6 avril 2008, vers 19 h 30, X.________ s'est immobilisée au signal "Stop" au bas de la rue Marterey, à Lausanne, puis s'est engagée sur la place Benjamin-Constant sans remarquer la présence d'un véhicule conduit par Y.________, qui descendait la rue St-Pierre en direction de St-François. Un heurt s'est produit entre l'aile avant droit de la voiture conduite par X.________ et l'angle avant gauche du véhicule d'Y.________.
Le constat d'accident établi par la police le 21 avril 2008 relate les déclarations suivantes:
"X.________, au volant de sa VW Passat, descendait le tronçon inférieur de la rue Marterey. Parvenue au bas de cette artère, elle s'immobilisa au signal Stop. Après avoir marqué un temps d'arrêt, elle s'engagea sur la place Benjamin-constant, avec l'intention de descendre l'artère du même nom. Lors de cette manœuvre, elle ne remarqua pas la présence de la Fiat conduite par Y.________ qui descendait la rue St-Pierre en direction de Saint-François. Là, un heurt se produisit entre l'aile avant droite de son auto et l'angle avant gauche de la Fiat."
Une esquisse de l'accident est annexée au constat d'accident du 21 avril 2008.
b) Par avis d’ouverture de procédure du 13 mai 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé X.________ qu’il envisageait une mesure de retrait de permis à son encontre, en raison du non-respect de la priorité en quittant une artère déclassée par un signal "Stop", avec accident. Il l’a invitée à faire part de ses déterminations, mais l’intéressée n’a pas donné suite.
C. Par décision du 16 juin 2008, le SAN a retiré le permis de X.________ pour une durée d'un mois, en retenant le non-respect de la priorité en quittant une artère déclassée par un signal "Stop", avec accident, constitutif d'une faute moyennement grave.
D. Le 8 juillet 2008, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, indiquant que la faute devait être considérée comme légère, dès lors qu'elle roulait lentement et n'avait pas créé de danger sérieux pour la sécurité d'autrui. De surcroît, la visibilité aurait été complètement bouchée par la présence de travaux; la recourante aurait été contrainte de s'engager à l'aveuglette, mais en usant de toutes les précautions d'usage puisqu'elle aurait circulé à une vitesse inférieure à 10 km/h. Avec un minimum d'attention, Y.________ aurait pu éviter la touchette. La recourante aurait par ailleurs immédiatement reconnu les faits et admis sa responsabilité et, malgré cela, Y.________ aurait exigé de faire appel à la police. Arrivée sur place, au vu du peu d'importance de l'accident, la police l'aurait vainement exhortée à renoncer à ce qu'un rapport soit établi, mais, pour des raisons échappant à tous, elle l'aurait exigé. Par ailleurs, l'attitude de la police démontrait que le cas était de peu de gravité. Dans le cas contraire, elle n'aurait jamais insisté auprès des parties pour qu'elles renoncent à l'établissement d'un rapport. Les agents leur auraient même proposé de les aider à remplir un constat à l'amiable. Finalement, le SAN n'aurait pas pris en compte l'absence d'antécédent de la recourante. La décision devait dès lors être annulée et un simple avertissement devait être prononcé.
Par décision du juge instructeur du 15 juillet 2008, l’effet suspensif a été accordé au recours. L’avance de frais a été effectuée en temps utile.
Dans ses déterminations du 14 août 2008, le SAN a indiqué que X.________ n'avait formulé aucune observation, suite à l'avis d'ouverture de procédure du 13 mai 2008. La recourante n'avait pas voué au trafic toute l'attention qu'un conducteur prudent se doit d'observer lorsqu'il quitte un "Stop" pour s'engager dans une intersection: elle ne s'était pas assurée au cours de sa manœuvre d'engagement que la voie était vraiment libre; vu l'esquisse de l'accident jointe au rapport de police, elle avait déjà parcouru une certaine distance entre le moment où elle avait quitté la rue Marterey et celui où elle avait heurté le véhicule prioritaire; elle n'était plus du tout gênée par la zone de travaux à l'endroit où l'accident s'était produit, ce qu'elle avait d'ailleurs elle-même reconnu dans sa déposition. Elle avait en outre concrètement mis en danger la sécurité routière en provoquant un accident. Par ailleurs, s'agissant d'une mesure d'admonestation de durée minimale, l'examen de l'éventuel besoin professionnel ou de la bonne réputation en tant qu'automobiliste était inutile. La décision du SAN devait dès lors être confirmée.
Aucune des parties n’ayant requis un complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Formé en temps utile et dans les formes requises (art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]; RSV 173.36), le recours est recevable.
2. a) En matière de circulation routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR; RS 741.01), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées).
c) Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
3. a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Selon l'art. 3 al. 1 1ère phrase de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. L'art. 14 al. 1 OCR prévoit que celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection. Finalement, l'art. 36 al. 1 1ère phrase de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) dispose que le signal "Stop" (3.01) oblige le conducteur à s’arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche.
b) Les règles de subordination imposées dans les situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres sont un fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, ch. 3.1.2 ad art. 36 LCR). Lorsqu'il s'engage dans une intersection, le conducteur non-prioritaire doit porter son regard et son attention de tous les côtés d'où pourrait survenir un véhicule prioritaire, sans relâcher cette attention au cours de sa manoeuvre d'engagement. Il devra tenir compte non seulement de la distance d'éloignement du véhicule prioritaire, mais aussi de la vitesse effective de celui-ci et de sa propre vitesse (Ibidem, ch. 3.4.6, ad art. 36 LCR; CR.2002.0121 du 10 mars 2003).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, aux intersections, le droit de priorité du véhicule venant de droite s'étend sur toute la surface de l'intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de marques; le débiteur de la priorité doit ainsi s'abstenir de gêner le conducteur prioritaire sur toute cette surface et, en particulier, pouvoir s'arrêter avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR; ATF 1P.417/2001 du 7 septembre 2001 consid. 2b).
Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, un avertissement est, sauf circonstances particulières, exclu et un retrait de permis d'un mois se justifie, lorsqu'un conducteur oblique à gauche sans accorder la priorité au véhicule venant en sens inverse (voir pour des exemples récents CR.2006.0221 du 17 janvier 2007; CR.2006.0196 du 17 juillet 2007; CR.2007.0132 du 14 septembre 2007, CR.2007.0270 du 28 décembre 2007).
4. En l'espèce, en ne respectant pas la priorité de la conductrice circulant sur la route principale, la recourante a créé une mise en danger concrète en provoquant une collision. Les dégâts ne sont certes que matériels mais les conséquences de son inattention auraient pu être nettement plus graves, par exemple si c'était à un conducteur d'un véhicule à deux roues qu'elle avait coupé la priorité.
Quant à la faute commise, la recourante n'a pas voué au trafic toute l'attention qu'un conducteur prudent se doit d'observer lorsqu'il quitte un "Stop" pour s'engager dans une intersection.
La recourante fait valoir que la visibilité, sur le tronçon de la rue St-Pierre qu'elle voulait emprunter, était gênée par les travaux situés au bas de la rue Marterey. Cet argument doit être rejeté: il ressort en effet de l'esquisse de l'accident que celui-ci s'est produit sur la rue St-Pierre, là où la visibilité n'était plus masquée par les travaux du bas de la rue Marterey, ce que la recourante a d'ailleurs reconnu dans ses déclarations à la police: "Comme la voie St-Pierre + place Benjamin-Constant était en travaux, je me suis avancée pour me diriger en direction de St-François. A cet instant, je n'ai pas remarqué la présence d'un usager qui descendait St-Pierre en direction de St-François" (Rapport de police du 21 avril 2008).
Ainsi, après s'être arrêtée au signal "Stop" au bas de la rue Marterey, la recourante ne s'est pas assurée au cours de sa manoeuvre d'engagement sur la Place Benjamin-Constant, puis la rue St-Pierre, que la voie qu'elle voulait emprunter était toujours libre. Par ailleurs, la configuration des lieux en elle-même (intersection de plusieurs routes réglée sans feu de signalisation, proche du centre ville où la circulation peut être importante suivant les heures) réclame une prudence et une attention accrues; comme le bas de la rue Marterey était en travaux, masquant en partie la visibilité sur la place Benjamin Constant, la recourante aurait dû faire preuve d'une prudence et d'une attention encore plus importante. Si elle s'était avancée à une vitesse réduite sur la rue St-Pierre, jusqu'à la hauteur de la présélection en direction de la rue Etraz, là où la visibilité est assez étendue pour permettre au conducteur non-prioritaire d'apercevoir à temps les véhicules se dirigeant vers St-François, quitte à y marquer un bref temps d'arrêt, et qu'elle avait voué toute son attention au trafic, la collision ne se serait pas produite. La recourante a donc violé les devoirs élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur et n'a pas pris toutes précautions nécessaires avant de s'engager dans le trafic. Conformément à la jurisprudence précitée, de telles circonstances ne laissent pas place au prononcé d'un simple avertissement, mais justifient de qualifier la faute commise de moyennement grave.
S’agissant de la durée de la mesure, il ne peut être tenu compte des excellents antécédents de la recourante, dès lors que le retrait de permis d’un mois correspond au minimum légal prévu par le législateur, en cas d'infraction moyennement grave.
5. a) La recourante fait encore valoir qu'avec un minimum d'attention, Y.________ aurait pu éviter la touchette.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est brusquement contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manoeuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence. Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (ATF 6S.341/2005 du 27 octobre 2005 consid. 1.1.1)
Dès lors, l'argument invoqué par la recourante doit être rejeté.
b) La recourante indique encore que l'attitude de la police lors de l'établissement du constat d'accident démontrerait que le cas était de peu de gravité.
Cet argument est également mal fondé. D'une part, les allégations de la recourante ne sont attestées par aucun élément du dossier. D'autre part, même si tel était le cas, la police n'est pas l'autorité compétente pour se prononcer sur la qualification de la gravité des infractions à la circulation routière, ni sur leurs conséquences.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision du 16 juin 2008 confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge de recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 16 juin 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.