TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 février 2009

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et
François  Gillard, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière.  

 

recourant

 

X.________, à 1.________, représenté par Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 juin 2008 (retrait de douze mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, de nationalité française, est titulaire d’un permis de conduire suisse depuis le 18 septembre 1970.

B.                               Le fichier des mesures administratives (ADMAS) relatif à X.________ fait état de quatre retraits de permis de conduire d’une durée respective de :

-          deux mois, du 18 janvier au 17 mars 2005, pour ivresse au volant ;

-          d’un mois, du 15 février au 14 mars 2006, pour excès de vitesse ;

-          d’un mois, du 23 septembre au 22 octobre 2006, pour autres fautes de circulation, avec mention cas de moyenne gravité ;

-          de quatre mois, du 7 juillet au 6 novembre 2007, pour excès de vitesse, avec mention cas de moyenne gravité.

C.                               Le 29 avril 2007, X.________ a été interpellé par la police cantonale lors d’un contrôle de circulation effectué au chemin de ********, à 2.________, alors qu’il conduisait son véhicule sous l’effet d’un taux d’alcool s’élevant à 1,15 o/oo. A la suite de ces faits, la police lui a saisi son permis de conduire suisse à titre provisoire.

Le 4 juin 2007, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a levé l’interdiction provisoire de conduire et restitué son permis à X.________, tout en précisant que cette restitution n’intervenait qu’à titre temporaire. Le SAN a également informé l’intéressé qu’il suspendait la procédure dans l’attente du prononcé pénal.

D.                               Le 22 avril 2008, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu son jugement et constaté que X.________ s’était rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée. Dans ce jugement, on trouve notamment les passages suivants :

« Le 29 avril 2007, X.________ a tenu un stand au Comptoir d’2.________ pour son employeur Y.________ SA. A la clôture du comptoir, vers 21h00, il a voulu débarrasser son stand et il est allé chercher la voiture qui se trouvait parquée à une centaine de mètres. Après avoir chargé sa voiture, il l’a ramenée sur la place de parc. C’est en effectuant ce dernier trajet que X.________ a été interpellé par la Gendarmerie. L’analyse de la prise de sang a établi que le taux d’alcool s’élevait au moins à 1,15 o/oo au moment critique.

[…]

X.________ vit, avec sa compagne, depuis un peu plus d’une année à 1.________ près de 3.________ en France. »

E.                               Le 6 juin 2008, le SAN a écrit au conseil de X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ivresse et récidive en matière d’ivresse au volant, et l’a invité à déposer des observations avant que l’autorité ne rende une décision.

X.________, par l’intermédiaire de son conseil, s’est déterminé auprès du SAN le 17 juin 2008 et a invoqué à sa décharge le fait qu’il n’avait déplacé son véhicule par nécessité que sur quelques dizaines de mètres; il a également fait valoir le besoin d’utiliser son véhicule à titre professionnel pour se rendre de son lieu d’habitation, à 1.________, jusqu’à son lieu de travail situé à 2.________.

F.                                Par décision du 19 juin 2008, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 12 mois dès le 16 décembre 2008 jusqu’au (y compris) 4 novembre 2009 pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ivresse (taux minimum retenu : 1,15 o/oo) et récidive en matière d’ivresse au volant, l’exécution de la précédente mesure de retrait pour le même motif s’étant terminée le 17 mars 2005. Cette décision précise que la mesure entraîne également le retrait des éventuels permis d’élève conducteur ainsi que des permis internationaux et l’interdiction de faire usage de permis de conduire étrangers.

G.                               X.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision le 14 juillet 2008. Il conclut à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction, respectivement et subsidiairement, à la réforme de cette décision en ce sens qu’une sanction d’interdiction de conduire en Suisse est prononcée, d’une durée très inférieure à celle infligée par décision du 19 juin 2008. Dans son pourvoi, le recourant invoque notamment le fait qu’il serait titulaire d’un permis conduire français et non plus d’un permis suisse.

H.                               Par décision du 22 juillet 2008, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée.

I.                                   Le SAN a déposé sa réponse le 27 août 2008 dans laquelle il a conclu à ce que la mesure de retrait d’une durée de 12 mois soit réformée en une mesure d’interdiction de conduire en Suisse d’une durée de 12 mois en vertu des articles 45 al. 1 OAC et 16c al. 2 let. c LCR, pour autant que la preuve de la détention d’un permis de conduire étranger soit versée au dossier.

J.                                 Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 30 septembre 2008 dans lequel il confirme ses conclusions, sans apporter toutefois la preuve matérielle de la détention d’un permis de conduire étranger.

Le SAN s’est encore déterminé le 21 octobre 2008 et a modifié ses conclusions en ce sens que le recours doit être rejeté et la décision querellée maintenue.

K.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

L.                                Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le recourant invoque principalement le fait qu’il serait actuellement au bénéfice d’une autorisation de conduire française et non plus d’un permis suisse, déposé auprès des autorités françaises dès sa prise de domicile en France. Une interdiction de faire usage de son permis étranger aurait donc dû être prononcée, à l’exclusion d’un retrait de son permis suisse. A cet égard, le renvoi de l’art. 45 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51) ne constituerait pas une base légale suffisante pour permettre l’application des art. 16 ss de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) à une interdiction de faire usage d’un permis étranger. Pour cette raison, l’autorité intimée serait en mesure de réduire la durée de l’interdiction de conduire en Suisse en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire, à savoir que l’intéressé n’aurait utilisé sa voiture que sur quelques dizaines de mètres et n’entendait pas faire usage de son véhicule pour rentrer chez lui le soir de son interpellation. Le recourant invoque encore un besoin professionnel.

2.                                a) Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé que, en cas de délivrance d’un permis de conduire étranger utilisé ensuite d’un vol du permis de conduire suisse, il se justifie de retirer l’autorisation suisse de conduire malgré l’absence de possession de ce document par la personne sanctionnée ; cette justification réside notamment dans les conséquences que cette mesure peut avoir sur la durée d’un éventuel retrait futur du permis de conduire, à savoir sur l’examen de la récidive (ATF 102 Ib 290 consid. 3). Le domicile du titulaire à l’étranger ne s’oppose pas au retrait du permis de conduire suisse (ATF 102 Ib 290 précité et 105 IV 70 consid. 2 b).

b) Dans le cas présent, le tribunal de céans constate que, selon les fichiers administratifs de l’autorité intimée, le recourant est actuellement toujours titulaire d’un permis de conduire suisse, délivré le 18 septembre 1970 pour la catégorie de véhicules concernée, dont la validité et les conditions d’obtention ne sont pas contestées. C’est d’ailleurs ce document qui a été saisi par la police cantonale le jour de l’infraction, puis restitué à titre provisoire. Aussi, le fait que le recourant aurait déposé ce permis auprès des autorités françaises ne change-t-il rien au fait que l’intéressé est toujours titulaire d’une autorisation de conduire suisse. Dans la mesure où le recourant a enfreint les prescriptions sur la circulation routière en Suisse, il doit donc faire en premier lieu l’objet d’un retrait d’admonestation de son permis suisse fondé sur l’art. 16 al. 2 LCR, qui prescrit que « lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement ». Les conditions des art. 16 à 16c LCR sont applicables à ce retrait. On relève encore à cet égard que, malgré les incertitudes émises par le SAN dans sa réponse du 27 août 2008 sur la détention d’un permis de conduire français par le recourant, celui-ci n’a pas jugé utile d’apporter la preuve de l’existence d’un tel document. Il est dès lors permis de douter que le recourant soit bel et bien en possession d’une autorisation de conduire française. L’existence de ce doute justifie d’autant plus, si besoin est, le retrait du permis de conduire suisse de l’intéressé.

3.                                a) Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d’alcool qualifié. Selon l’art. 1er de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcool limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 6 LCR, est réputé incapable de conduire le conducteur dont le taux d’alcool est de 0,5 g pour mille ou plus, ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant une telle alcoolémie (al. 1); est réputé qualifié un taux d’alcool de 0,8 g pour mille, ou plus (al. 2).   

En l’espèce, le jugement pénal du 22 avril 2008 retient que, le 29 avril 2007, le recourant a déplacé sa voiture par deux fois sur une centaine de mètres, tout d’abord pour la rapprocher de son lieu de chargement, puis pour la stationner à nouveau sur une place de parc, ceci alors qu’il présentait un taux d’alcool de 1,15 o/oo. Selon la jurisprudence, les faits retenus au pénal lient le juge administratif (ATF 121 II 214 consid. 3 a). Par conséquent, le tribunal de céans constate que le recourant a circulé au volant de son véhicule avec un taux d’alcool qualifié et que cette infraction doit être qualifiée de grave au sens des dispositions précitées.

b) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c).

Le recourant a déjà fait l’objet de plusieurs mesures de retrait antérieures. Parmi elles, l’autorité intimée n’a mentionné que la première de ces mesures, à savoir un retrait du permis de conduire pour une durée de deux mois, effectué du 18 janvier au 17 mars 2005, pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, infraction qualifiée de grave sous l’empire de l’ancien droit. La prise en compte de cette seule infraction permet déjà de constater que les faits actuellement reprochés au recourant constituent un cas de récidive survenu dans le délai de cinq ans de l’art. 16c al. 2 let. c LCR qui justifie un retrait de permis de conduire de douze mois au moins.

c) En vertu de l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

L’autorité intimée a prononcé un retrait de permis de douze mois correspondant à la durée minimale légale. Compte tenu de l’interdiction faite à l’art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, il n’est pas possible de réduire la durée de la mesure litigieuse en raison de la courte distance parcourue par le recourant au volant de son véhicule ce soir-là et de son intention de regagner son domicile à pied. Pour le même motif, l’existence d’un besoin professionnel ne peut entrer en ligne de compte pour réduire la durée du retrait.

 d) Par conséquent, force est de constater que c’est à juste titre que l’autorité intimée a ordonné un retrait du permis de conduire suisse du recourant pour une durée de douze mois.

4.                                En vertu de l’art. 42 ch. 1 de la convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière (RS 0.741.10), les parties contractantes peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. L’art. 45 al. 2 OAC, prescrit à cet égard que, en retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l’usage du permis de conduire étranger. Le Tribunal fédéral a jugé que le retrait d’un permis de conduire suisse devait toujours entraîner l’interdiction de faire usage d’un permis de conduire étranger, au risque, dans le cas contraire, de rendre illusoire et sans effet la mesure d’interdiction de conduire en Suisse. Ce faisant, le Tribunal fédéral a implicitement admis que la durée de l’interdiction d’usage du permis étranger doit être calquée sur celle du retrait du permis suisse, comme conséquence directe de ce retrait ; il n’a pas procédé à un examen autonome des motifs et de la durée de l’interdiction d’usage du permis étranger (ATF 102 Ib 290 consid. 3 ; 105 IV 70 consid. 2 b). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral s’est référé à l’art. 45 al. 2 OAC sans remettre en doute la conformité de la base légale en cause, question qu’il est pourtant tenu d’examiner d’office, indépendamment des griefs soulevés (ATF 133 II 331 consid. 3.3, pour le cas d’une infraction à la circulation routière commise à l’étranger dont la sanction ne reposait pas sur une base légale suffisante et dont le principe de la territorialité ne permettait pas à l’autorité suisse d’appréhender les faits reprochés).

Au vu de ce qui précède, il faut admettre que l’autorité intimée s’est conformée à la jurisprudence fédérale et que c’est donc à bon droit qu’elle a précisé dans la décision attaquée que le retrait du permis de conduire suisse entraînait l’interdiction de faire usage de tout permis de conduire étranger, national ou international, pour la même durée que le retrait de l’autorisation suisse. Il importe peu que l’autorité intimée n’ait pas eu connaissance du prétendu permis français du recourant lorsqu’elle a prononcé cette mesure. La formulation générale de cette interdiction déploie ses effets à l’égard de tout permis étranger dont le recourant serait titulaire.

5.                                En conclusion, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 juin 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2009

 

La présidente :                                                                                          La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.