TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 novembre 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Laurent MAIRE, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 juin 2008 (retrait de cinq mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire les automobiles depuis le 14 juillet 1967. Un avertissement a été prononcé à son encontre le 26 juin 2006 pour un excès de vitesse.

B.                               X.________ a fait l’objet d’un rapport d’accident avec dégâts matériels établi par la police de Pully le 25 avril 2008 concernant des faits survenus le 11 avril 2008 à 20h05 au giratoire de Val-Vert, à Pully. On extrait de ce document ce qui suit :

« Au volant de sa Jeep Grand Cherokee VD 1********, M. X.________ montait le chemin de Rennier. Arrivé au haut de cette artère, à la hauteur du giratoire Val-Vert, cet usager de la route n’a pas remarqué l’arrivée de la Toyota Previa VD 2********, conduite par M. Y.________, qui provenait de la partie Ouest du boulevard de la Forêt et s’était déjà engagée dans le giratoire, en vue de poursuivre sa route en direction de Belmont.

L’avant de la Jeep a alors percuté l’arrière du flanc droit de la Toyota. »

X.________ a été soumis à un test éthylomètre qui a révélé des taux variant de 1,69 o/oo à 1,45 o/oo entre 20h21 et 20h46. La prise de sang effectuée à 21h07 a permis d’arrêter un taux d’alcoolémie moyen de 2,37 gr o/oo, soit un moyenne entre 2,25 gr o/oo et 2,49 gr o/oo. Son permis de conduire a été immédiatement saisi.

C.                               Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après SAN) est intervenu auprès de X.________ pour l’informer qu’il entendait prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre.

Suite à l’intervention du conseil de X.________, le SAN lui a restitué son permis le 6 mai 2008.

X.________ a demandé que la mesure de retrait soit limitée au minimum légal prévu par l’art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), soit trois mois.

Le 27 juin 2008, le SAN a ordonné à l’encontre de X.________ une mesure de retrait de son permis de conduire de cinq mois pour avoir conduit un véhicule automobile en état d’ébriété (taux minimum retenu : 2,25 gr o/oo) et pour non respect de la priorité en s’engageant dans un carrefour à sens giratoire, avec accident.

D.                               X.________ a recouru, en concluant à ce que la décision du 27 juin 2008 soit réformée et la mesure de retrait soit ramenée à trois mois, subsidiairement, à son annulation. Le SAN propose le rejet du recours. X.________ n’a pas déposé d’écriture complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 16c al.1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 6 LCR ; art. 1er de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière). Selon l’art. 16 al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR).

S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).

L’art. 68 ch. 1 du Code pénal (depuis le 1er janvier 2007, art. 43 CP) prévoit que lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus grave et en augmentera la durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

Lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'ancien art. 16 al. 2 et 3 LCR, actuellement les art. 16a à 16c LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP, actuellement 43 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retrait réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'ancien art. 33 al. 2 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS.741.51), actuellement l'art. 16 al. 3 LCR (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54). Le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101, 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305).

En présence d’un taux d’alcoolémie dépassant 2 gr o/oo, le SAN n’abuse pas de son pouvoir d’appréciation en prononçant un retrait de permis d’une durée de six mois (voir notamment arrêts CR.1993.0151 du 23 juin 1993 ; CR.1993.0091 du 28 avril 1993, plus récemment CR.2006.0351 du 21 mars 2007 ; CR.2006.158/159 du 26 avril 2007).

b) Le recourant se prévaut de ses bons antécédents en matière de circulation routière. Ceux-ci ne sauraient toutefois être qualifié comme tels, car figure au fichier des mesures administratives un avertissement prononcé en juin 2006, soit moins de deux ans avant les faits objets de la présente procédure.

c) Le recourant fait en outre valoir l’utilité professionnelle de son permis. Il ne présente toutefois aucune attestation de son employeur permettant de démontrer l’existence d’un tel besoin professionnel. Par ailleurs, il est douteux que le recourant exerce encore une activité professionnelle : il a indiqué aux policiers chargés d’établir le rapport d’accident qu’il était retraité, statut qui correspond d’ailleurs à son âge (67 ans). Il a également déclaré à ces mêmes policiers, au sujet de son emploi du temps pendant la journée, qu’après avoir pris son petit déjeuner, il était sorti promener son chien avant d’aller « faire de la gymnastique », activité plus compatible avec un emploi du temps de retraité que d’employé de banque. Il convient dès lors de constater que l’utilité professionnelle qu’il invoque n’est à tout le moins pas prouvée à satisfaction de droit, - pour autant qu’elle existât - et ne saurait donc entrer en ligne de compte dans la détermination de la durée de la sanction, respectivement conduire l’autorité à réduire la durée du retrait.

d) Enfin, il convient de relever qu’à la conduite en état d’ébriété s’ajoute le fait que le recourant n’a pas respecté les règles de priorité dans un carrefour à sens giratoire et qu’il a ainsi provoqué un accident, infractions au code de la route qui rentrent ainsi en concours. A cet égard, l’accident qu’il a provoqué justifierait à lui seul un retrait de permis d’un mois au moins, s’agissant d’une infraction relevant de l’art. 16b al. 1 let. a LCR.

e) Tout bien considéré, la sanction prononcée à l’encontre du recourant apparaît, au regard de l’ensemble des circonstances, comme relativement clémente et doit dès lors être confirmée, le Tribunal de céans s’interdisant, de jurisprudence constante, la reformatio in pejus (v. notamment arrêt CR.2005.113 du 15 février 2006, consid. 5). La gravité cumulée des infractions aux dispositions de la LCR justifie amplement que l’on s’écarte du minimum de trois mois prévu par l’art. 16 al. 1 let. b LCR.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mit à la charge du recourant.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 juin 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.


IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier :

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.