TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 novembre 2008

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 juin 2008 (retrait de quatre mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après: X.________), né le ********, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules automobiles depuis le 12 février 2002.

L'intéressé est à la tête d'une petite entreprise de services de sonorisation et de lumières; il explique qu'il est seul à s'occuper des transports et des installations.

Il a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée de deux mois du 30 novembre 2002 au 29 janvier 2003 (fatigue; inattention), d'un retrait de permis d'une durée d'un mois du 1er février au 28 février 2005 (vitesse) et d'un retrait de permis d'une durée de six mois du 26 décembre 2005 au 25 juin 2006 (vitesse) pour infraction grave.

B.                               Le lundi 14 avril 2008, vers 17h 41, à la rue du Lac, à Renens, X.________ circulait au volant d'une voiture de livraison en direction du centre-ville. A la hauteur de la rue du Lac n° 16, il n'a pas remarqué que la voiture qui se trouvait devant lui s'était arrêtée, clignoteur gauche enclenché, dans le but de bifurquer à gauche. Malgré un freinage, X.________ a heurté avec l'avant de sa voiture de livraison l'arrière de la voiture précitée.

C.                               Le 26 mai 2008, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a annoncé à X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire à la suite des faits survenus le 14 avril 2008.

D.                               Par prononcé du 4 juin 2008, le Préfet a condamné X.________ à une amende de 400 francs en raison des faits précités.

E.                               Par décision du 30 juin 2008, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois dès le 27 décembre 2008 jusqu'au 26 avril 2009, en application de l'art. 16b al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), après avoir considéré que l'intéressé avait commis  le 14 avril 2008 une infraction moyennement grave.

F.                                Par acte du 18 juillet 2008, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SAN. Il demande au tribunal de "réexaminer le dossier, et dans la mesure du possible, de procéder à une réduction de peine".

Le recourant se prévaut du temps écoulé depuis son dernier retrait de permis et invoque l'utilité professionnelle de son permis de conduire.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Dans sa réponse au recours du 14 octobre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas requis la convocation d'une audience. Dès lors, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. On retiendra donc qu’à la suite d'une inattention, il a le 14 avril 2008, au volant de son véhicule, embouti l'arrière d'un autre véhicule, immobilisé devant lui sur la voie avec le clignoteur gauche enclenché dans le but d'obliquer à gauche.

L’autorité intimée considère que le comportement du recourant constitue une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR.

2.                                a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

d) Le législateur a conçu l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).

3.                                En l'espèce, le recourant a remarqué tardivement qu'un véhicule se trouvant devant lui était immobilisé sur chaussée en vue d'obliquer à gauche. Malgré un freinage d'urgence, il n'a pas réussi à éviter la collision. Il faut donc reprocher au recourant de ne pas avoir voué son attention à la route et à la circulation, selon l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) et de ce fait, de ne pas avoir été maître de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR). Dans le cas d'espèce, les circonstances de l'accident démontrent que cette inattention n'a pas duré qu'un instant puisque le recourant n'a pas été en mesure, en dépit d'une manœuvre de freinage, d'immobiliser à temps son véhicule. Dans ces conditions, le recourant a violé son devoir de prudence et commis une faute qui ne peut pas être qualifiée de légère; en outre, le manquement du recourant est à l'origine d'une mise en danger concrète de la sécurité d'un autre automobiliste qui n'a heureusement occasionné que des dégâts matériels. C'est donc à juste titre que le SAN a retenu une faute de moyenne gravité.

4.                                a) Aux termes de l’art. 16b al. 2 let. b LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours de deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave.

b) En l’espèce, les faits à l'origine de la présente procédure se sont produits le 14 avril 2008. Or, du 26 du décembre 2005 au 26 juin 2006, soit dans les deux ans précédant l'infraction précitée, le recourant a subi un retrait de six mois, si bien que l'art. 16b al. 2 let. b LCR est applicable. Le retrait de permis de quatre mois correspondant au minimum légal prévu par l'art. 16b al. 2 let. b LCR ne peut qu'être confirmé, même si le recourant a un important besoin professionnel de son permis de conduire et qu'un retrait de permis d'une durée de quatre mois aura d'importantes répercussions sur la marche de son entreprise.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 30 juin 2008 par le SAN est confirmée.


III.                                Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 28 novembre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.