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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 décembre 2009 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A. X. Y.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 juin 2008 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née Y.________ le 23 avril 1954, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles (notamment de catégorie B) depuis le 30 décembre 1981. L'extrait du fichier des mesures administratives ADMAS versé au dossier ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le vendredi 29 février 2008, à 10h 30, A. X.________ circulait sur la route de la Blécherette, au Mont-sur-Lausanne, en direction de Lausanne, à bord du véhicule immatriculé VD 1********, de type voiture de tourisme. Il pleuvait et la route était mouillée. Sa vitesse a été mesurée, selon rapport de la police cantonale du 8 mai 2008, à 81 km/h. Après déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h, la police cantonale a retenu que A. X.________ circulait à 76 km/h, soit à une vitesse de 26 km/h supérieure à la vitesse maximale de 50 km/h autorisée à l'intérieur de la localité.
Par courrier du 14 mai 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a avisé A. X.________ de l'ouverture d'une procédure administrative et l'a informée qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison des faits survenus le 29 février 2008. Le SAN a encore fait savoir à A. X.________ qu'elle avait la possibilité de consulter le dossier de l'affaire et de se déterminer par écrit dans un délai de 20 jours à compter de la réception du courrier.
Par décision du 23 juin 2008, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, du 20 décembre 2008 jusqu'au 19 mars 2009. Le SAN a considéré que A. X.________ avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, qui justifiait, vu les circonstances, un retrait de permis de conduire d'une durée correspondant au minimum légal de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, soit trois mois.
C. A. X.________ a fait recours par acte du 14 juillet 2008 remis à un bureau de poste suisse le lendemain. L'acte, adressé au SAN, qui l'a reçu le 16 juillet 2008, a la teneur suivante :
"Monsieur,
Suite à votre décision, je me permets de vous écrire pour faire recours, je reconnais l'infraction mentionnée, n'ayant jamais eu d'antécédent pour infraction.
Le 29.02.2008 étant dans un état de stress suite au tél. de l'infirmière du CMC de Bussigny m'avertissant d'un malaise de ma mère âgée de 86 ans me demandant de venir immédiatement à son domicile car je suis sa fille habitant le plus prés de chez elle. Sans permis de conduire je ne pourrais plus m'occuper de ma mère comme je le fais actuellement.
(…)"
Le SAN a transmis l'acte à la cour de céans par courrier du 21 juillet 2008, reçu le lendemain.
D. Par décision du 22 juillet 2008, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit en conséquence que A. X.________ pourrait conserver son permis de conduire jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. Le juge instructeur a attiré l'attention de la recourante sur le fait que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle devait faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité pénale (y compris devant le préfet), et qu'elle ne pourrait plus contester les faits retenus par l'autorité pénale si elle savait ou devait présumer qu'une procédure de retrait de permis serait dirigée contre elle et qu'elle avait renoncé à faire valoir ses droits dans la procédure pénale, ainsi qu'à épuiser au besoin les voies de droit existantes (ATF 121 II 214, traduit in SJ 1996 p. 128).
Invitée par le juge instructeur à faire un dépôt d'une somme de 600 fr. à titre d'avance de frais, A. X.________ a répondu ce qui suit par courrier daté du 11 août 2007 (recte : 2008) :
"Monsieur,
J'accuse réception aujourd'hui de votre courrier daté du 22 juillet 2008, je suis dans l'impossibilité de versé la somme demandée soit Srf. 600.00 ayant un salaire mensuel de Sfr.1500.00. N'ayant pas les finances, comment pourrai-je être entendue, car je suis dans l'obligation de prendre soin de ma mère qui est actuellement accidentée avec une épaule et un coude fracturé, plus la maladie d'Alzheimer.
Je ne conteste par l'infraction, ayant mon permis depuis 26 ans je n'ai jamais eu ni accidents, ni retrait de permis.
Serait-il possible de réduire le retrait de permis à 1 mois au lieu de 3 mois, pour cause Imprévue.
(…)"
Par décision du 20 août 2008, le juge instructeur a dispensé A. X.________ du paiement de l'avance de frais.
E. Par prononcé du 21 août 2008, le Préfet de Lausanne a constaté que A. X.________ s'était rendue coupable d'infraction grave à la LCR et l'a condamnée en conséquence à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., et à une amende immédiate de 560 francs. L'exécution de la peine pécuniaire a été suspendue avec un délai d'épreuve de deux ans.
Le prononcé, rendu sans citation, ne retient pas que A. X.________ aurait agi dans un quelconque état de nécessité.
Aucun élément du dossier n'établit que A. X.________ a demandé le réexamen du prononcé, en application de l'art. 70a de la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions (LContr; RSV 312.11).
F. Dans ses déterminations du 28 août 2008, le SAN conclut au rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Pour l'essentiel, le SAN renvoie à la motivation de sa décision du 23 juin 2008, et affirme que A. X.________ ne fait pas valoir des circonstances d'urgence telles que le danger encouru était impossible à détourner autrement que par la commission d'une infraction à la circulation routière; le SAN estime en conséquence qu'un état de nécessité ne doit pas être retenu, et relève que l'autorité pénale n'en a d'ailleurs pas tenu compte.
A. X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) En matière d'infractions aux règles de la circulation routière, la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
aa) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
bb) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
cc) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif, ATF 124 II 475). A l'intérieur des localités, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475; 123 II 106); un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue une infraction de moyenne gravité (ATF 124 II 97), tandis qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route (ATF 132 II 234; 123 II 37). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste (ATF 124 II 475; 124 II 97; 123 II 37).
2. L'excès de vitesse reproché à la recourante de 26 km/h, marge de sécurité déduite, constitue, conformément à la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, ce d'autant qu'il pleuvait et que la route était mouillée au moment de la commission de l'infraction. Comme la recourante n'a pas d'antécédent, l'infraction appelle un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois au minimum, conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR. La durée du retrait d'admonestation ordonné par le SAN correspond donc au minimum prévu par le législateur, en sorte qu'à ce titre, la décision du 23 juin 2008 ne peut pas être contestée.
3. La recourante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés; nonobstant, elle s'oppose à la décision du SAN. En substance, trois arguments ressortent de l'acte de recours et du courrier subséquent adressé à la cour de céans. La recourante fait valoir en premier lieu qu'elle n'a aucun antécédent. Ensuite, elle explique qu'elle a commis une infraction car elle devait se rendre au plus vite au domicile de sa mère, qui avait fait un malaise. Implicitement, la recourante fait valoir là un état de nécessité. Enfin, on comprend que la recourante conteste la décision du SAN car elle a besoin de son permis de conduire pour s'occuper de sa mère.
a) Il est établi que la recourante n'a pas d'antécédent. Cependant, cet élément a déjà été pris en compte par le SAN, qui a prononcé un retrait d'admonestation de trois mois, soit la durée minimale pour une personne qui ne présente pas d'antécédent (art. 16c al. 2 let. a LCR). L'argument de la requérante est donc mal fondé.
b) La recourante invoque le fait qu'elle devait se rendre au domicile de sa mère, qui avait fait un malaise.
Formellement, le retrait d'admonestation est une mesure administrative. Matériellement, il s'agit toutefois avant tout d'une sanction pénale; les principes du droit pénal peuvent donc être appliqués par analogie (ATF 123 II 225, traduit in JdT 1997 I p. 744). Conformément à l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative et cette indépendance des juges pénal et administratif peut conduire à des décisions contradictoires. Afin d'éviter dans la mesure du possible ces contradictions, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal, ainsi que de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 6A.58/1992/DR du 16 novembre 1992 consid. 4). L'application du principe selon lequel l'autorité administrative ne peut s'écarter des faits retenus au pénal peut s'appliquer également lorsque le prononcé pénal est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire, notamment lorsque la personne impliquée savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était reprochée, qu'une procédure en retrait de permis serait aussi dirigée contre elle, ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale (ATF 121 II 214, traduit in SJ 1996 p. 125).
Le Préfet de Lausanne a constaté, dans son prononcé du 21 août 2008, que la recourante s'était rendue coupable d'infraction grave à la LCR. Il n'a pas retenu un quelconque état de nécessité. La recourante n'a pas demandé le réexamen du prononcé. La recourante avait été avertie, par le juge instructeur, qu'il lui incombait de faire valoir ses moyens devant l'autorité pénale. En application de la jurisprudence exposée au paragraphe précédent, le tribunal ne peut s'écarter sans raison sérieuse de l'appréciation juridique du juge pénal.
Deux cas analogues à celui de la recourante ont fait l'objet d'une décision du Tribunal administratif. Dans son arrêt CR 98/0039 du 25 juin 1998, le tribunal a considéré qu'un époux, qui se rendait au chevet de son épouse opérée le matin même, ne pouvait pas invoquer l'état de nécessité pour justifier un excès de vitesse. Comme l'épouse était alors hospitalisée et sous bonne garde, le tribunal a considéré que l'excès de vitesse ne servait pas à préserver la santé de son épouse, et n'a en conséquence pas retenu l'état de nécessité. Dans un autre arrêt (CR 00/0047 du 29 juin 2000), le tribunal a examiné le cas d'une personne qui avait commis un excès de vitesse alors qu'elle se rendait, dans l'inquiétude et l'urgence, à l'hôpital, pour voir son grand-père, qui se trouvait dans un état critique. L'état de nécessité n'a pas non plus été retenu, car l'aïeul du recourant était aussi hospitalisé et sous bonne garde, si bien que la commission d'un excès de vitesse n'était pas nécessaire pour préserver sa santé.
Le raisonnement est similaire dans la présente espèce. La recourante déclare, dans son acte du 14 juillet 2008, qu'une infirmière l'avait avertie d'un malaise de sa mère et lui avait demandé de venir immédiatement au domicile de cette dernière. On peut comprendre l'état de stress et le comportement de la recourante et les émotions que l’appel téléphonique a pu susciter. Mais la situation d’urgence provoquée par l’appel de l’infirmière, n’apparaissait pas imposer le gain de temps minime résultant du dépassement de la vitesse autorisée. La situation n’est pas comparable aux cas de nécessité d’extrême urgence, comme pour le transport de blessés par exemple, où chaque minute écoulée peut jouer un rôle déterminant pour la survie ou la guérison de la personne. Il est probable aussi que l’infirmière ayant avisé la recourante soit restée auprès de sa mère ou aurait appelé une ambulance si des soins urgents étaient nécessaires. Bien que le tribunal comprenne la situation vécue par la recourante, il ne peut retenir un état de nécessité justifiant une situation de mise en danger sérieuse de la sécurité des autres usagers de la route.
c) La recourante fait valoir qu'elle a besoin de son permis pour s'occuper de sa mère.
Le Tribunal fédéral a considéré que la volonté du législateur était de ne pas permettre au juge de prononcer un retrait de permis d'une durée inférieure à la durée minimale prévue par la loi, et que cette volonté ressortait au demeurant clairement de l'art. 16 al. 3 LCR (ATF 1C_347/2007 du 22 octobre 2007 consid. 2; ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236). La sanction adoptée par le SAN correspond au minimum prévu par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Ce minimum est intangible, en sorte que l'argument de la recourante est mal fondé.
4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.
Au vu de la situation de la recourante, les frais de la cause seront mis à la charge de l'Etat (art. 55 al. 3 et art. 38 al. 3 LJPA). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 juin 2008 est confirmée.
III. Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 28 décembre 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.