TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 novembre 2008

Composition

M. François Kart, président MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs  MM MM klsdjfkl ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Avertissement       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 juillet 2008 (avertissement)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, circulait le 11 mai 2008 sur la route principale Lausanne/St-Maurice (RC 780a) au lieu-dit le Dézalay sur la commune de Puidoux, lorsqu’il a été contrôlé à une vitesse de 111 km/h sur une route où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Marge de sécurité déduite, le dépassement de la vitesse prescrite est de 25 km/h.

B.                               Par avis d’ouverture de procédure du 9 juin 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé l’intéressé qu'il envisageait de prononcer un avertissement à son encontre et qu'il avait la faculté de présenter ses observations écrites dans un délai de vingt jours. X.________ ne s'étant pas manifesté dans le délai imparti, le SAN lui a notifié, par décision du 10 juillet 2008, un avertissement pour avoir commis une infraction légère.

C.                               Par lettre du 20 juillet 2008, X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Il allègue que l’infraction a été commise sur un tracé de quatre pistes équivalent à une semi-autoroute voire à une autoroute.

L’autorité intimée s’est déterminée le 9 septembre 2008 et conclut au rejet du recours. Se référant au rapport de police, elle confirme que l’infraction a eu lieu sur une route principale située en zone hors localité.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de telle sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                En matière d’infraction aux règles de la circulation routière, la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 101) distingue les cas de très peu de gravité (infraction particulièrement légère, art. 16a al. 4 LCR), les cas de peu de gravité (infraction légère, art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR). Conformément au nouvel art. 16a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux dernières années, son permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure n’a été prononcée (al. 3), aucune mesure administrative n’étant toutefois prononcée en cas d’infraction particulièrement légère (al. 4).

Dans un arrêt ATF 124 II 475 du 19 juin 1998, le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et les routes à l'intérieur des localités. Il a ainsi été jugé que des dépassements de la vitesse maximale de 16 à 20 km/h à l'intérieur des localités, de 21 à 25 km/h hors des localités et de 26 à 30 km/h sur l'autoroute constituent des cas de peu de gravité, lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Il a en outre été jugé que jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la procédure d'amende d'ordre (v. ch. 3.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait normalement pas l'objet de mesure administrative.

Dans un arrêt ATF 132 II 234 du 27 juillet 2006 le Tribunal fédéral a jugé que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (voir CR.2006.0079).

3.                                En l’occurrence, le recourant ne conteste pas la vitesse retenue de 105 km/h. Il soutient toutefois avoir circulé sur une voie à quatre pistes assimilable à une semi-autoroute, voire à une autoroute et  remet donc implicitement en cause l’excès de vitesse constaté, respectivement la qualification de faute de peu de gravité.

Cette argumentation ne saurait être retenue. En effet, les autoroutes, semi-autoroutes et routes principales sont énumérées aux annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit (RS 741.272). La route sur laquelle l’infraction a été commise, à savoir la route principale 780a reliant Lausanne à St-Maurice est répertoriée à l’annexe 2 sous la rubrique « A. Routes principales signalées par la « Plaque numérotée pour routes principales » » sous chiffre 9. 

En outre, le seul fait qu’il existe plusieurs voies pour la même direction n’autorisait par le recourant à en déduire qu’il se trouvait sur une route à grande vitesse, soit une autoroute ou semi-autoroute, lesquelles sont signalées comme telles (art. 1 al. 3 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR ; RS 714.11] et 1 et 45 al. 1 de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR ; RS 741.21], étant encore précisé que les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions.  Il résulte ainsi de l’art. 1 al. 6 OSR que les autoroutes et semi-autoroutes sont des artères désignées par le signal « autoroute » (4.01) ou « semi-autoroute » (4.03). Le conducteur ne saurait ainsi s'en remettre à sa propre appréciation des lieux pour savoir s'il se trouve sur une route principale, une semi-autoroute  ou une autoroute ; il doit s'en tenir à la signalisation qui existe en fait.

Il faut par conséquent retenir que le recourant a circulé à 105 km/h sur une route principale dont la vitesse maximale est limitée à 80 km/h (art. 4a OCR) et que ce faisant, il a commis une faute légère au sens de la jurisprudence susmentionnée.

4.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.  Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant débouté. 

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du 10 juillet 2008 du Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière :


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.