TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 mars 2009

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Luc Bezençon et Dr Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1.________, représenté par Leila ROUSSIANOS, Avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er juillet 2008 (retrait de quatorze mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                a) X.________, né le ********, ressortissant français domicilié à 1.________, est titulaire du permis de conduire suisse, catégorie A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis le 24 septembre 1993. Il ressort du fichier des mesures administratives (ADMAS) qu'il a commis quatre excès de vitesse entre 2002 et 2006, ayant justifié des sanctions: avertissement et cours d'éducation routière le 12 février 2002, retrait de permis du 30 octobre au 29 novembre 2003 (1 mois), du 1er au 28 février 2005 (1 mois) et du 20 décembre 2006 au 19 mars 2007 (3 mois pour infraction grave).

b) Le lundi 24 mars 2008, à 1 h 59, alors qu’il circulait sur la route principale 2.________-3.________, à la hauteur d'3.________, X.________ a fait l'objet d'un contrôle radar par la Police cantonale bernoise, établissant qu’il roulait à 96 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 60 km/h.

Le 3 avril 2008, la Police cantonale bernoise a transmis une demande d'entraide judiciaire à la police cantonale vaudoise, pour déterminer l'identité du conducteur, le véhicule étant immatriculé au nom Y.________, à 4.________. Il ressort de la feuille d'enquête que X.________ a reconnu, le 29 avril 2008, l'infraction reprochée.

Par mandat de répression du 2 juin 2008, le juge d'instruction du Jura bernois a reconnu X.________ coupable d'un excès de vitesse de 36 km/h à l'intérieur d'une localité et l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amendes à 320 fr. (soit un total de 9'600 fr.) avec sursis pendant deux ans et à une amende de 4'000 fr. L'intéressé a formé opposition le 15 juin 2008. Il ressort du courrier de la Présidente de l'arrondissement judiciaire II 6.________-12.________ du 25 juin 2008 qu'aux termes de son opposition, il ne contestait pas les faits, mais uniquement la mesure de la peine, qu’au vu des tarifs pour excès de vitesse et compte tenu de sa situation financière et personnelle, le montant des jours-amendes devait être arrêté à 320 fr. par jour et que, comme cette peine avait été prononcée avec sursis, il convenait, selon les recommandations du Canton de Berne, de prononcer une amende additionnelle correspondant à un tiers du salaire. X.________ a retiré son opposition le 6 juillet 2008.

c) Par avis d’ouverture de procédure du 10 juin 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) l'a informé qu’une mesure de retrait de permis allait être prononcée à son encontre et l’a invité à faire part de ses déterminations. L’intéressé a expliqué, le 27 juin 2008, qu'il ne contestait en aucun cas l'infraction au code de la route et qu'il reconnaissait son tort. Il a toutefois indiqué que certaines circonstances, qui relativisaient la gravité de l'infraction, devaient être prises en compte: la visibilité était excellente (absence de pluie ou de brouillard); l'heure tardive n'était pas propice à la présence d'enfants ou de personnes âgées; il y avait très peu de circulation; finalement, en 26 ans de permis moto et voiture, et alors qu'il parcourait annuellement environ 80'000 km, il n'avait jamais été impliqué dans un accident de la circulation.

B.                               Par décision du 1er juillet 2008, le SAN a prononcé une mesure de retrait de permis à l'encontre de X.________, en retenant un dépassement de la vitesse autorisée en localité de 36 km/h, constitutif d’une faute grave. Compte tenu du retrait intervenu du 20 décembre 2006 au 19 mars 2007 et du court laps de temps écoulé entre cette mesure et la nouvelle infraction, le SAN s'est écarté du minimum légal, en prononçant un retrait d'une durée de quatorze mois, du 28 décembre 2008 au 27 février 2010.

C.                               Par acte du 23 juillet 2008, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision et a requis l'effet suspensif. En substance, il a fait valoir que la route sur laquelle il avait été contrôlé avait toutes les caractéristiques d'une semi-autoroute (route large, droite et sans obstacle). Il a expliqué que, sur un tronçon de 15 kilomètres entre 5.________ et 6.________, traversant les localités de 7.________, 8.________, 9.________, 2.________-3.________ et 10.________, il y avait une succession de zones limitées à 50, 60 ou 80 km/h, par segment de 200m, sur lesquels se trouvaient des radars. En particulier, entre 2.________ et 3.________, la vitesse était limitée à 60 km/h sur 250 m, alors que la vitesse autorisée avant et après ce tronçon était de 80 km/h. Un schéma détaillant les mesures de limitation a été produit. Cette route avait fait l'objet de nombreuses critiques, y compris par le Touring-Club suisse (TCS). Le recourant soutient que la configuration de la route lui permettait, de bonne foi, de se méprendre sur la vitesse, de croire qu’il roulait hors localité, le radar se trouvant au demeurant en limite de localité. Par ailleurs, les conditions météorologiques étaient bonnes, il était 2 h du matin et il n'y avait pas de trafic. En outre, il roulait plus de 40'000 km par an et devait nécessairement disposer d'un véhicule de fonction.

A l'appui de ces allégations, le recourant a produit différents documents disponibles sur un site internet, en partie consacré au tronçon 11.________-5.________ par un habitant de la région (http://www.jan-boesch.net, rubrique "Autres sujets", sous-rubrique "A5: la route ridicule"), notamment un extrait du courrier des lecteurs du "Temps" du 11 février 2008 ("La route 5.________-6.________: aux limites de la folie") et un communiqué de presse du TCS du 13 décembre 2007. Il ressort de celui-ci que l'association estime l'organisation du trafic et la signalisation entre 6.________ et 8.________ dangereuses et non conformes à la loi. Le recourant a également produit une copie d'une lettre adressée le 6 février 2008 par la Municipalité de 5.________ au Conseil exécutif bernois (disponible sur le site http://www.jan-boesch.net/index.php?route). Selon ce document, bien qu'il était nécessaire de prendre des mesures pour réduire les accidents graves sur le tronçon en cause et se préoccuper de la sécurité et de la quiétude des habitants d'3.________, il y avait un cumul de mesures routières impressionnant et inutile: ligne continue, chicane, obstacles tels que balises et potelets de diverses tailles, radars fixes, différenciation sporadique de la couleur de la chaussée, courbure des voies de circulation obligeant au slalom, changements de vitesses fréquents, etc. La municipalité a conclu en demandant au Conseil d'Etat bernois de tout mettre en œuvre pour corriger cette « aberration » le plus rapidement possible. Le recourant a encore produit copie de plusieurs témoignages d'automobilistes mécontents de l'aménagement de la route en cause (également disponibles sur le site http://www.jan-boesch.net/index.php?reactions). La Confédération, désormais compétente pour gérer la signalisation de l'A5, aurait déjà annulé une partie des mesures prises par le canton, en supprimant les chevrons noirs et blancs installés sur la route (http://www.jan-boesch.net/index.php?aid=181) au début du mois de mai 2008. Le recourant a encore déposé une attestation de son employeur, indiquant que son activité professionnelle nécessitait une grande flexibilité horaire et géographique, impliquant l'utilisation d'un véhicule d'entreprise. Il a par ailleurs requis un second échange d'écritures, la production du dossier du SAN et d'un rapport de l'Office fédéral des routes (OFROU) ou de toute autre autorité compétente, sur les modifications relatives à la signalisation sur le tronçon 5.________-6.________ survenues depuis janvier 2007. On trouve encore sur le site internet auquel renvoie le recourant un rapport d'analyse des mesures d'aménagement de la route nationale A5 6.________-8.________, publié par le TCS le 7 décembre 2007 (http://www.jan-boesch.net/index.php?aid=160). Cette étude fait tout d'abord état des accidents sur ce tronçon et constate qu'avec 73 personnes gravement blessées ou tuées entre 2000 et 2005, cette route a de mauvais résultats pour une route de plaine. Le tronçon 6.________-8.________ est le moins bien placé de tout l'axe routier principal n° 5. Par ailleurs, la plupart des accidents graves ont eu lieu hors localité, là où la vitesse est limitée à 80 km/h: trois collisions aux carrefours, trois auto-accidents, trois tamponnements, trois accidents lors de dépassements, deux collisions frontales, un accident lors d'un demi-tour. Ces types d'accidents devaient être pris en compte lors de l'analyse des aménagements effectués. Ces derniers, qui suscitent des critiques, concernent les balises de guidage et les panneaux au milieu de la route, les décrochements horizontaux, la voie de bus, les revêtements de routes différents et une reconstruction incohérente. Au sujet de la signalisation et de la vitesse autorisée, il est indiqué que "la situation de la Figure 9 est bien correcte au niveau légal, car un signal «Fin de l’interdiction de dépasser» peut être placé au même endroit qu’une ligne de sécurité continue. Pourtant, ceci ne fait que rendre confuse la situation et pourrait causer des tentatives intempestives de dépassement. En même temps, on fera remarquer que le prochain signal indiquant une vitesse autorisée de 60 km/h se trouve à distance de vue de cette position. Une constante modification de la vitesse autorisée n’apporte rien au flux de trafic ni à la sécurité routière" (TCS, Rapport d'analyse des mesures d'aménagement de la route nationale A5 6.________-8.________ du 7 décembre 2007, pp. 7-8). L'association conclut que l'organisation du trafic et la signalisation entre 6.________ et 8.________ semblent non appropriées et douteuses au niveau de la législation, des normes techniques et de la sécurité routière.

Le recourant a conclu à la réforme de la décision du SAN du 1er juillet 2008 en ce sens que la durée du retrait soit ramenée à un mois, pour faute légère, subsidiairement à douze mois, plus subsidiairement encore à son annulation et au renvoi au SAN pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

Une décision refusant l'octroi de l'effet suspensif a été rendue le 6 août 2008 au motif notamment qu’il serait statué au fond avant l’exécution de la mesure arrêtée au 28 décembre 2008.

Dans sa réponse du 4 septembre 2008, le SAN a expliqué que, sauf circonstances particulières, l'autorité administrative était tenue par les constatations de fait du juge pénal. Par ailleurs, elle n'avait ni à faire abstraction de la signalisation routière mise en place, ni à admettre que les limitations de vitesses fixées par l'autorité compétente puissent être remises en cause. X.________ n'avait pas fait valoir son besoin du véhicule à titre professionnel avant la procédure de recours, de telle sorte que l'autorité n'avait pas pu en tenir compte dans la fixation de la durée de la mesure. Il y avait finalement lieu de s'écarter du minimum légal non seulement parce que le recourant avait commis une nouvelle infraction à la circulation routière une année seulement après la fin d'une précédente mesure, mais encore parce que l'excès de vitesse commis était très important. Elle a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Dans ses déterminations complémentaires du 14 octobre 2008, le recourant a reproché à l'autorité intimée de s'être fondée sur la sanction pénale, sans tenir compte des particularités du cas d'espèce, singulièrement de la configuration des lieux, ni du fait qu'il avait été découragé de faire valoir ses moyens de défense au pénal; en effet, suite au courrier de la Présidente de l'arrondissement judiciaire II 6.________-12.________ du 25 juin 2008, il avait retiré son opposition, "pensant qu'il n'avait pas de chance de faire revoir la sentence que lui avait infligée le juge d'instruction". Selon lui, il existait un élément important, soit la configuration tout à fait particulière des lieux et les changements de limitation de vitesse sur des tronçons de quelques mètres, qui justifiait que l'autorité administrative s'écarte du prononcé pénal. Par ailleurs, n'habitant pas la région et ayant roulé sur un long tronçon de route sur lequel la vitesse était limitée à 80 km/h, il s'était ainsi cru autorisé de bonne foi à rouler à cette vitesse sur le segment où il s'était fait contrôler, qui ne mesurait que 250 m. Par ailleurs, la limitation de vitesse litigieuse reposait sur des considérations financières bien plus que sur des considérations de sécurité publique. Il renvoyait à ce sujet aux témoignages publiés sur le site internet http://www.jan-boesch.net/index.php?reactions. Le nombre élevé de conducteurs se trouvant dans la même situation que lui était de nature à démontrer l'erreur dans laquelle il s'était légitimement trouvé, dès lors qu'il était difficile pour le conducteur de saisir que la vitesse était soudainement, et sur 250 m, limitée à 60 km/h, de surcroît s'il conduisait en pleine nuit. Selon lui, l’examen attentif des pièces produites à l'appui de son recours démontre que les mesures de limitation de vitesse sur le tronçon en cause était un non-sens absolu, justifiant aisément l'erreur invoquée par le recourant.

Il a par ailleurs requis la production d'un rapport du TCS du 11 décembre 2007, d'un rapport de la Police de 6.________ sur le nombre de conducteurs contrôlés en infraction sur le tronçon 2.________-3.________, et d'un rapport de l'OFROU ou de toute autre autorité compétente, sur les modifications de la signalisation du tronçon depuis janvier 2007 à ce jour. Il a encore sollicité une inspection locale, seule mesure à même de garantir son droit d'être entendu. Si le tribunal n'entendait pas donner suite aux mesures requises, il devait pour le moins entendre le recourant lors de débats publics et oraux, conformément à l'art. 6 CEDH.

Le 2 octobre 2008, le SAN a informé le tribunal qu'il n'avait pas de déterminations supplémentaires à formuler.

Par décision du 15 décembre 2008, la juge instructrice a accordé l'effet suspensif au recours.

D.                               Lors de l'audience du 15 janvier 2009, le recourant a été entendu dans ses explications. Son conseil a produit une photographie montrant un panneau de rappel de limitation de vitesse à 60 km/h, situé peu avant le radar qui a flashé le recourant, qu'on aperçoit également sur la photo. Il a expliqué que ce tronçon est court (environ 250 m) et qu'il suit un long tronçon limité à 80 km/h entre 2.________ et 3.________, affirmant que ce tronçon est actuellement toujours limité à 60 km/h. Le recourant a déclaré avoir eu le sentiment d'avoir été influencé et incité à retirer son opposition à l'ordonnance pénale. Selon son conseil, il y avait pourtant eu erreur sur les faits: en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment du fait que la route est large, qu'elle ressemble à une semi-autoroute, qu'il était 2h du matin, que les conditions météorologiques étaient bonnes, qu'il n'y avait pas d'autres usagers sur la route, ni, en particulier, de véhicule précédant celui du recourant, qui aurait pu lui permettre de se rendre compte du brusque changement de vitesse, il était aisé de se méprendre sur la limitation de vitesse. De plus, la limitation à 60 km/h à l'endroit litigieux ne servait qu'un restaurant et il n'y a pas d'habitation autour. Si la limitation pouvait paraître utile en plein jour, elle ne l'était pas à 2h du matin. Le recourant a précisé que c'était la première fois qu'il empruntait cette route, du moins depuis de nombreuses années. Responsable contrôle-qualité pour l'entreprise Merck Serono International, il avait régulièrement besoin de son véhicule dans le cadre de son activité professionnelle. Il a encore expliqué qu'il avait parfaitement conscience des dangers de l'alcool et de la vitesse au volant et qu'il ne se considérait pas comme un chauffard. Interpellé sur le fait qu'il roulait à 96 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu'il croyait la vitesse autorisée à 80 km/h, il a expliqué que le fait de rouler de nuit, sur une route dépourvue de tout trafic, avait pu faire baisser quelque peu sa concentration.

Invitées à se déterminer sur le compte-rendu d'audience, les parties n'ont pas formulé de remarques.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative  (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

2.                                a) Le recourant a requis diverses mesures d’instruction énumérées ci-dessus.

b) Le droit d'être entendu comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 II 132 consid. 2b et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir à différents moyens de preuves: audition des parties (let. a), inspection locale (let. b), expertises (let. c), documents, titres et rapports officiels (let. d), renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et/ou témoignages (let. f). Il lui est toutefois loisible de se dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne s’exerce, par définition, que par rapport à la décision à prendre (voir FI.2005.0206 du 12 juin 2006; ATF 130 II 425 consid. 2.1 précité et les références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la mesure où les autorités arrêtent, dans le cadre de la procédure de l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, la mesure administrative et sa durée, il s'agit d'une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH. Dès lors, même lorsque l'état de fait a déjà été arrêté par le juge pénal, ce qui lie en principe les autorités administratives, ou lorsque le degrés de culpabilité n'est pas contesté, l'intéressé a droit à des débats publics et oraux (ATF 133 II 331 consid. 4.2 et 121 II 22 du 11 janvier 1995; voir aussi Tribunal administratif CR.2007.0128 du 31 juillet 2007)

d) En l'espèce, le tribunal a entendu le recourant dans ses explications lors de l'audience du 15 janvier 2009.

Quant aux autres mesures d'instruction requises, elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le présent litige. En effet, les éléments de fait déterminants ne sont ni litigieux ni contestés (dépassement de la vitesse autorisée de 36 km/h sur un tronçon de 250 m. environ limité à 60 km/h). Par ailleurs, le communiqué de presse du TCS du 13 décembre 2007 a été produit par le recourant et les informations disponibles sur le site internet http://www.jan-boesch.net, en particulier le rapport d'analyse du TCS du 7 décembre 2007, qui a été versé au dossier, attestent les mécontentements soulevés par l'aménagement de la route. Peu importe les modifications de la signalisation du tronçon survenues depuis janvier 2007 car ce sont les faits et les données au moment de l'infraction qui sont déterminants et non pas ceux survenus ultérieurement. Au demeurant, la signalisation litigieuse n’a pas été modifiée depuis lors, de sorte que l’établissement d’un rapport par l’OFROU ou une autre autorité sur les changements survenus ailleurs est inutile. Une inspection locale s'avérerait en outre inutile: le recourant a pu s'exprimer tant par écrit que par oral sur la réglementation du trafic sur le tronçon litigieux et sur la configuration des lieux; il a produit en audience une photographie réalisée sur place par ses soins, qui démontre la largeur de la route et l’emplacement du radar par rapport à la signalisation; enfin, le recourant a été informé lors de l’audience que le tribunal se référerait aux sites internet qu’il a lui-même signalés ; ainsi, les photos satellites, disponibles sur internet, permettent de se rendre compte du fait que la route est encastrée entre la montagne du ******** et le lac de 6.________, qu'une voie de chemin de fer la longe, que des habitations, avec voies d'accès et parking, se situent de chaque côté de cette dernière et que des routes secondaires débouchent sur celle-ci (voir par exemple le site http://maps.google.ch). Dès lors, il ne sera pas donné suite aux autres requêtes de mesure d'instruction du recourant.

3.                                a) Le recourant reproche à l'autorité intimée de s'être fondée sur la sanction pénale qui lui avait été infligée, sans tenir compte des particularités du cas d'espèce, singulièrement de la configuration des lieux, ni du fait qu'il avait été découragé de faire valoir ses moyens de défense au pénal.

b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire, comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3; voir pour un arrêt récent ATF 6A.48/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.2).

Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas attendre la procédure administrative pour présenter ses arguments (ATF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid 2.1 et ATF 123 II 97consid. 3c/aa).

Ainsi, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 1C_29/2007 du 27 août 2007, consid. 3.1 et les références citées, en particulier, ATF 119 Ib 158, cons. 3).

c) En l’espèce, par mandat de répression du 2 juin 2008, le juge d'instruction du Jura bernois a reconnu le recourant coupable d'excès de vitesse de 36 km/h à l'intérieur d'une localité, à l’issue d’une procédure sommaire reposant sur le rapport de police du 20 mai 2008 et sans audition. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amendes à 320 fr. (soit un total de 9'600 fr.) avec sursis pendant deux ans et à une amende de 4'000 fr. Le recourant a formé opposition le 15 juin 2008, en ne contestant pas l'infraction, mais uniquement la mesure de la peine. Au vu des explications fournies par la Présidente de l'arrondissement judiciaire II 6.________-12.________ le 25 juin 2008 (tarifs préétablis pour excès de vitesse et prise en compte de sa situation financière et personnelle), le recourant a retiré son opposition de son plein gré le 6 juillet 2008. On ne voit pas en quoi ce courrier l'aurait dissuadé de faire valoir ses moyens de défense au pénal. Par ailleurs, au vu de la gravité de l'infraction, de l'importance des sanctions prononcées par le juge pénal et du fait qu'il avait déjà, par le passé, subi trois retraits de permis pour excès de vitesse, il était tenu, selon la jurisprudence précitée, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure pénale, en épuisant si nécessaire les voies de recours à sa disposition, d'autant plus qu'il fait valoir une erreur sur les faits, au sens de l'art. 13 du Code pénal (CP ; RS 311.0) Dès lors, on ne peut reprocher à l'autorité intimée de s'est basée sur les faits tels que retenus par le juge pénal (à savoir le dépassement de 36 km/h en localité), faits que le recourant ne conteste d'ailleurs pas en eux-mêmes.

4.                                a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 LCR, lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (OAO; RS 741.031) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

b) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Toutefois, si dans les cinq années précédentes, le permis avait déjà été retiré une fois en raison d'une infraction grave, ou à deux reprises, en raison d'infractions moyennement graves, le permis est retiré pour douze mois au minimum (Art. 16c al. 2 let. d LCR).

c) Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (voir, pour un récent récapitulatif l'ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008). Le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 1C.81/2007 du 31 octobre 2007, consid. 4 ; 124 II 475 consid. 2a).

Les vitesses-limite retenues par la jurisprudence ne dispensent toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis, respectivement l'importance de la sanction. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1) ou en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (ATF 126 II 196 consid. 2c et 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1).

La jurisprudence du Tribunal fédéral a admis qu'un conducteur avait eu des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse à 50 km/h, lorsque le panneau était caché par des branchages, le tronçon rectiligne, bordé de champs et qu'on ne se trouvait pas dans un environnement construit (ATF 6A.11/2000 du 7 septembre 2000). En revanche, la Haute cour a estimé que, malgré la configuration particulière des lieux (en l'espèce, un petit hameau, composé d'une dizaine de bâtiments dont seule la moitié se trouvait à proximité immédiate de la route cantonale), on ne pouvait considérer que le dépassement de vitesse avait eu lieu à l'extérieur d'une localité, sous peine de faire abstraction de la signalisation routière mise en place et d'admettre que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente puissent être remises en cause (ATF 126 II 196 du 30 mars 2000). En effet, selon la jurisprudence, les signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à la suite d'une décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente, visiblement exprimées sous la forme de la signalisation concrète (ATF 100 IV 71 consid. 2, 126 IV 48 consid. 2a et 126 II 196 précité).

d) Les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. Les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l'excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d'autoroute, en dehors des localités ou à l'intérieur des localités. Ils n'ont pas été fixés à la légère, mais reposent sur les considérations d'un collège d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Ces derniers ont ainsi relevé que les excès de vitesse représentent une importante source de dangers à l'intérieur des localités. Les conducteurs doivent en effet gérer un plus grand nombre de paramètres que sur les routes principales situées en dehors des localités ou sur une autoroute, ce qui exige d'eux une attention plus soutenue. Par ailleurs, on rencontre à l'intérieur des localités de nombreux usagers de la route, tels que des enfants, des personnes âgées ou encore des cyclistes, qui sont exposés à un danger particulier en raison de leur vulnérabilité. Il existe en outre un risque plus élevé de collisions latérales avec d'autres véhicules automobiles débouchant d'artères secondaires. Ces considérations demeurent pleinement valables aujourd'hui; en effet, si les dépassements de la vitesse maximale autorisée ont connu une tendance à la baisse au cours de la dernière décennie, ils constituent néanmoins toujours la principale cause des accidents de la route et des retraits de permis de conduire, selon le rapport SINUS 2007 du Bureau de prévention des accidents et la statistique des mesures administratives frappant les conducteurs de véhicules établie par l'Office fédéral des routes (ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.5)

e) Les circonstances personnelles ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence. Aussi a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce.

Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, s'oppose ainsi à l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physiques, tels que les paraplégiques (arrêt 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3 résumé in JdT 2006 I 412). De même, elle exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (arrêt 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5 résumés in JdT 2007 I 502; voir pour une récapitulation générale ATF 1C_83/2008 précité)

5.                                a) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 36 km/h. Il a toutefois indiqué qu'il supposait que la vitesse était limitée à 80 km/h car la route avait toutes les caractéristiques d'une semi-autoroute (route large, droite et sans obstacle), sur laquelle il y avait une succession de zones limitées à 50, 60 ou 80 km/h, injustifiées tant d'après les usagers du tronçon en cause que d'après le TCS. Par ailleurs, les conditions météorologiques étaient bonnes, il était 2 h du matin, il n'y avait pas de trafic. Il s'est en outre prévalu de la nécessité professionnelle de conduire. Dans ses déterminations complémentaires du 14 octobre 2008, le recourant a encore affirmé qu'il faillait prendre en compte un élément important, soit la configuration tout à fait particulière des lieux et les changements de limitation de vitesse sur des tronçons de quelques mètres, le fait que la limitation de vitesse à l'endroit où il s'était fait contrôler reposait sur des considérations financières bien plus que sur des motifs de sécurité publique et que le nombre élevé de conducteurs se retrouvant dans la même situation que lui était de nature à démontrer l'erreur dans laquelle il s'était légitimement trouvé. En audience, il a encore expliqué c'était la première fois qu'il empruntait cette route, du moins depuis de nombreuses années, qu'il avait parfaitement conscience des dangers de l'alcool et de la vitesse au volant et qu'il ne se considérait pas comme un chauffard. Interpellé sur le fait qu'il roulait à 96 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu'il croyait la vitesse autorisée à 80 km/h, il a expliqué que le fait de rouler de nuit, sur une route dépourvue de tout trafic, avait pu faire baisser quelque peu sa concentration.

b) À la lumière de la jurisprudence précitée (voir consid. 4c ci-dessus), un dépassement de la vitesse autorisée en localité constitue un cas objectivement grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, devant entraîner, conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, un retrait pour douze mois au minimum, dans la mesure où le permis du recourant avait été retiré une fois en raison d’une infraction grave, au cours des cinq années précédentes.

Les arguments invoqués ne constituent pas des circonstances particulières permettant de considérer le cas comme de moindre gravité. En effet, le recourant n'avait aucun motif sérieux d'estimer qu'il ne se trouvait plus dans une zone de limitation de vitesse: il ne prétend pas que le panneau indiquant la limitation à 60 km/h manquait ni avoir été empêché de voir la signalisation en raison d'un obstacle visuel particulier. Il soutient uniquement que la route a toutes les caractéristiques d'une semi-auoroute et que la limitation, sur un tronçon de 250 m, est parfaitement injustifiée.

Il ne saurait être suivi dans cette argumentation. Tout d'abord, il ressort clairement du rapport du TCS du 7 décembre 2007 et du site internet auquel le recourant renvoie que la route litigieuse est dangereuse et que son bilan en matière d'accidents graves (accident avec personnes gravement blessées ou tuées) est mauvais; elle est par ailleurs considérée comme la plus mal placée de tout l'axe routier n°5 et est truffée d'obstacles (chevrons, balises de guidage et panneaux au milieu de la chaussée, piste cyclable, voie de bus, etc., constituant d'ailleurs les principales critiques à son sujet), ce qui empêche tout conducteur raisonnable de se croire sur une semi-autoroute. En outre, il ressort clairement du schéma détaillant les mesures de limitation de vitesse sur la route litigieuse, reproduit dans l'acte de recours du 23 juillet 2008, que les limitations à 60 km/h se situent aux alentours et dans les localités (8.________, 13.________, 2.________, 3.________ et 14.________. Cette mesure se comprend aisément au vu des nombreuses habitations bordant immédiatement la route et des routes secondaires débouchant sur celle-ci (voir les photos satellite disponibles sur internet, par exemple le site http://maps.google.ch). En dehors des localités, là où la route est uniquement bordée, d'un côté, par le train et le lac et, de l'autre, par la montagne, la vitesse autorisée est de 80 km/h. En effet, le risque pour les autres usagers de la route se trouve diminué en dehors des localités. Il n'appartient pas au tribunal de remettre en cause les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente sur le tronçon litigieux. En effet, selon la jurisprudence, les signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à la suite d'une décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente, visiblement exprimées sous la forme de la signalisation concrète (ATF 126 II 196 précité). De surcroît, bien que l'aménagement de l'A5 soulève de nombreuses critiques, tant le rapport du TCS du 7 décembre 2007 que le site internet http://www.jan-boesch.net ne critiquent pas la vitesse autorisée à la hauteur de la localité d'3.________: le TCS indique simplement qu'une constante modification de la vitesse autorisée n’apporte rien au flux du trafic ni à la sécurité routière ; par ailleurs, selon le site internet précité, la limitation du tronçon litigieux est justifiée; il préconise en effet toute une série de mesures sur l'A5 pour améliorer la sécurité (retrait de tous les panneaux centraux sur socle de béton, simplification de la signalisation, adaptation du tracé de la route pour empêcher des virages dangereux, nouveau marquage au sol à la hauteur de 2.________, etc.), et en particulier de "placer la zone entre 2.________ et 3.________ à 60 km/h (actuellement : 80 km/h). Ce tronçon fait environ 250 mètres".

De plus, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 6A.43/2000 du 22 août 2000 consid. 3c et 103 IV 99 consid. 2b). En l'espèce, ne connaissant pas les lieux et roulant de nuit, le recourant aurait dû faire preuve d'une prudence particulière, et être attentif aux panneaux limitant la vitesse à 60 km/h sur le tronçon en cause. Par ailleurs, il a également méconnu le panneau indiquant l'entrée dans une localité se trouvant à proximité de la limitation à 60 km/h. Il a encore ignoré le rappel de limitation à 60 km/h situé juste avant le radar. Il n'a ainsi pas fait preuve de toute l'attention commandée par les circonstances, en ignorant à deux reprises la signalisation routière en place.

Finalement, il indique que les nombreux changements de vitesse sur la route litigieuse l'avaient induit en erreur. Le tribunal relève tout d'abord que c'est le propre des limitations de vitesse de s'adapter aux difficultés particulières présentées par un segment de route. Il n'est ainsi par rare, que ce soit sur l'autoroute, sur les routes cantonales et même dans les localités, que des tronçons soient successivement réglés à des vitesses différentes. Par ailleurs, le recourant admet sans autre avoir roulé à 96km/h, alors même qu'il pensait la vitesse limitée à 80 km/h, ce qui démontre un certain mépris des mesures de limitations de vitesse. Interpellé à ce sujet, il a simplement expliqué que le fait de rouler de nuit, sur une route dépourvue de tout trafic, avait pu faire baisser quelque peu sa concentration. Cette argumentation tombe à faux, la vitesse maximale des véhicules devant être conformes aux panneaux de signalisation routières et non pas à celles des autres usagers de la route. On peine enfin à suivre son argumentation lorsqu'il prétend qu'il est difficile pour le conducteur de saisir que la vitesse est soudainement, et sur 250 m, limitée à 60 km/h, de surcroît s'il conduit en pleine nuit: lorsqu'un conducteur voue l'attention nécessaire à la conduite d'un véhicule, il est attentif aux panneaux de limitation de vitesse qui sont visibles, même en pleine nuit.

d) Ainsi, aucune circonstance particulière justifiant de renoncer à un retrait du permis de conduire sur la base de l'art. 16c al. 2 let. a LCR ne peut être retenue en l'espèce et s'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a prononcé cette mesure. Reste encore à en examiner la durée.

6.                                a) S’agissant de la durée de la mesure de retrait, l’autorité intimée s'est écartée du minimum légal, en retenant une durée de quatorze mois, non seulement parce que le recourant avait commis une nouvelle infraction à la circulation routière une année seulement après la fin d'une précédente mesure (retrait de permis pour excès de vitesse constitutif d'une faute grave du 20 décembre 2006 au 19 mars 2007), mais encore parce que l'excès de vitesse commis était très important (36 km/h au-dessus de la vitesse maximale).

Dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé a, pour la première fois, allégué la nécessité de pouvoir conduire un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle et a produit une attestation de son employeur dans ce sens. Ce besoin professionnel n'a toutefois pas suffi à le dissuader de commettre des excès de vitesse au moins à quatre reprises en un peu plus de cinq ans, au risque de perdre son permis pour une longue durée. Cet élément amène également à s'interroger sur sa capacité à respecter les règles de la circulation routière.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances et, même si le besoin professionnel est avéré, un retrait pour une durée de quatorze mois paraît approprié, en particulier du fait que le recourant a commis quatre excès de vitesse entre 2002 et 2006, que la dernière mesure de retrait s'est achevée le 19 mars 2007 (soit tout juste une année avant l'infraction donnant lieu à la présente procédure), que le dépassement de vitesse est très important, que le recourant a roulé à 96 km/h alors même qu'il allègue avoir pensé que le tronçon était limité à 80 km/h, démontant ainsi qu'il estime un dépassement de 16 km/h insignifiant et qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de son acte.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation de la décision entreprise. Le recourant n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 1er juillet 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 17 mars 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.