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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus d'échange du permis |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 juillet 2008 (interdiction de faire usage d'un permis étranger) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant algérien né le ********, est titulaire d¿un permis de conduire délivré en 2003 dans son pays, ainsi que d¿une autorisation de séjour en Suisse, depuis le 3 juillet 2007. X.________ a demandé à recevoir un permis de conduire suisse. A cette fin, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) l¿a invité à se soumettre à une course de contrôle, qui a eu lieu le 30 juin 2008. Selon le procès-verbal établi par l¿expert, X.________ a échoué à cet examen. Il avait refusé la priorité dans un giratoire, ce qui avait mis en danger la circulation et provoqué une intervention de sécurité, verbale et au volant. En outre, le recourant n¿avait pas une bonne vision du trafic. Le 8 juillet 2008, le SAN a rejeté la demande d¿octroi du permis de conduire suisse et interdit à X.________ de faire usage en Suisse de son permis de conduire algérien.
B. X.________ a recouru, en concluant implicitement à l¿annulation de la décision du 8 juillet 2008. Le SAN propose le rejet du recours. Le recourant a répliqué.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Sont tenus d¿obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l¿étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l¿étranger (art. 42 al. 3bis let. a de l¿ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l¿admission des personnes et des véhicules à la circulation routière ¿ OAC, RS 741.51). Le titulaire d¿un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s¿il apporte la preuve, lors d¿une course de contrôle, qu¿il connaît les règles de la circulation et qu¿il est à même de conduire d¿une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). L¿Office fédéral des routes (ci-après: l¿OFROU) peut renoncer à la course de contrôle selon l¿art. 44 al. 1 OAC à l¿égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l¿examen (art. 150 al. 5 let. e OAC); la liste de ces pays a été établie par l¿OFROU selon l¿annexe 2 de la circulaire du 26 septembre 2007 qui prévoit une renonciation à la course de contrôle pour un certain nombre de pays, mais pas pour l¿Algérie.
2. Le recourant conteste le résultat négatif de la course de contrôle. S¿il semble admettre avoir commis quelques erreurs, il les met sur le compte de la froideur et de la pression exercée sur lui par l¿expert.
a) Il n¿appartient pas au Tribunal de céans de substituer son appréciation à celle de l'expert du SAN; un échange de permis n¿entre pas en ligne de compte lorsque les résultats de la course de contrôle sont insuffisants (cf. en dernier lieu arrêt CR.2008.0119 du 27 août 2008, et les arrêts cités). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêts CR.2008.0119, précité; CR.1992.0347 du 17 février 1993). Le fait que l'intéressé ait pu conduire précédemment en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité et qu¿il est autorisé à conduire dans son pays n'est pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (ATF 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 4; arrêts CR.2008.0119, précité; CR.1994.0047 du 18 avril 1994; CR.1994.0059 du 4 juillet 1994).
b) L¿expert a relevé que le recourant ne disposait pas d¿une bonne vision du trafic, s¿agissant de l¿observation de celui-ci, notamment du point de vue panoramique. En outre, lors de la course de contrôle, le recourant n¿a pas accordé la priorité dans un giratoire; dans un virage, il a circulé sur la voie inverse. En cela, il n¿a pas respecté des règles essentielles de la circulation, dont la violation a créé une mise en danger de la sécurité du trafic. Il s¿agit de fautes graves, qui ont obligé l¿expert à procéder à une intervention de sécurité. Sur le vu de ces faits ¿ qui ne sont pour eux-mêmes pas contestés ¿ le SAN pouvait considérer que le recourant n¿avait pas apporté la preuve qu¿il connaissait les règles de la circulation et qu¿il était à même de conduire de manière sûre les véhicules des catégories pour lesquelles son permis de conduire étranger devrait être valable en Suisse, selon les exigences de l¿art. 44 al. 1 OAC.
c) Quant à la froideur et la pression qu¿aurait exercé l¿examinateur sur le recourant, il s¿agit là d¿assertions non démontrées. Au demeurant, un conducteur expérimenté, comme le recourant prétend l¿être, doit être à même de résister à des conditions défavorables de conduite.
3. La course de contrôle ne peut pas être répétée (art. 29 al. 3 OAC). Cette règle, applicable en cas de doutes sur l¿aptitude d¿un conducteur, vaut également dans le cas de l¿art. 44 OAC, à savoir en cas d¿échange d¿un permis de conduire étranger contre un permis suisse (ATF A2.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1; arrêts CR.2008.0119, précité; CR.2005.0255 du 8 février 2006). Si le candidat à l¿échange échoue à la course de contrôle, il ne lui est pas possible de répéter cette course et il ne pourra être autorisé à conduire en Suisse qu'à la condition de se soumettre avec succès à un examen complet de conduite, aussi bien théorique que pratique. Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré ou l¿usage du permis de conduire étranger lui sera interdit (art. 29 al. 2 let. a OAC). Sur le vu de ces normes, le SAN devait, comme il l¿a fait, prononcer une interdiction de conduire à l¿encontre du recourant. Le fait que cette mesure entraîne des désagréments au recourant ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'un conducteur, ayant démontré son ignorance des règles de la circulation et son incapacité à conduire avec sûreté un véhicule, suive la procédure complète d¿apprentissage de la conduite automobile afin d¿acquérir les exigences minimales requises qui lui permettront, après la réussite des examens correspondants, d¿être admis à circuler seul (cf. en dernier lieu arrêts CR.2008.0119, précité; CR.2007.0158 du 7 août 2007).
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n¿y a pas lieu d¿allouer des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ¿ LJPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 juillet 2008 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.