|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 23 janvier 2009 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit
et |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Retrait de permis de conduire |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2008 |
Vu les faits suivants
A. Le 14 août 2007, X.________ a été interpellé par la police cantonale alors qu’il circulait au volant de son véhicule en état d’ébriété. Le même jour, son permis de conduire lui a été retiré à titre provisoire.
Invoquant un besoin professionnel, X.________ a requis la restitution de son permis de conduire le 19 septembre 2007 auprès du Service des automobiles et de la navigation (SAN), ce à quoi ce service a donné droit le 21 septembre 2007, précisant toutefois que cette restitution intervenait à titre provisoire.
Le 3 octobre 2007, le SAN a notifié à X.________ une décision de retrait de son permis de conduire pour une durée de 3 mois à raison d’une conduite en état d’ébriété dès le 31 mars 2008 jusqu’au (et y compris) 21 mai 2008, étant précisé que ces dates tenaient compte de la période pendant laquelle le droit de conduire lui avait été provisoirement retiré. L’intéressé n’a pas recouru contre cette décision.
B. Le 17 avril 2008, X.________ a été contrôlé par la police cantonale alors qu’il circulait au volant de son véhicule de ******** en direction de ********. Constatant à cette occasion que le prénommé était sous le coup d’une mesure administrative de retrait depuis le 31 mars 2008, la police lui a retiré provisoirement son permis de conduire.
Lors de ce contrôle, X.________ a fait la déposition suivante, retranscrite dans le rapport de la police cantonale du 18 avril 2008 :
« J’ai eu un retrait de permis le 15 [sic] août 2007, pour ivresse au volant. Mon permis m’a été restitué aux alentours du 24.09.2007. Il me restait donc environ un mois et demi de retrait à avoir. Etant donné que je suis indépendant, j’ai pu placer la durée restante de mon retrait dès le 15 mai 2008. Vous me dites que selon le SAN, je suis sous retrait de mon permis de conduire du 31.03.2008 au 21.05.2008, ce que je ne comprends pas. De ce fait, depuis le 31.03.2008, j’ai conduit régulièrement, tous les jours pensant ne pas être sous retrait et étant en possession de mon permis, format PCC. Je précise que le SAN m’a proposé de placer mon retrait restant entre le mois de mars et le mois de juin 2008. »
C. Par préavis du 4 juin 2008, le SAN a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son encontre en raison de ces faits une mesure de retrait de permis et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. X.________ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.
D. Par décision du 7 juillet 2008, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 12 mois dès le 17 avril 2008 jusqu’au (et y compris) 16 avril 2009, en précisant que cette mesure se substituait pour le solde à la durée restante de la mesure de retrait notifiée le 3 octobre 2007.
E. X.________ a recouru contre cette décision le 2 août 2008 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à la révision de la décision attaquée et donc, implicitement, à la réduction de la durée du retrait qui lui a été infligé. A l’appui de son recours, il expose en substance qu’il a omis d’annoncer au SAN son souhait de reporter le début de la durée du retrait au 15 mai 2008 en raison notamment d’un décès survenu dans sa famille. Malgré cela, il était persuadé que le début du retrait était fixé au 15 mai 2008 de sorte qu’il conduisait en toute bonne foi son véhicule le jour de son interpellation. Il invoque de plus un besoin professionnel.
Dans sa réponse du 18 septembre 2008, l’autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.
Par avis du 18 septembre 2008, le juge instructeur a signifié aux parties que, sauf réquisition de leur part dans le délai imparti tendant à compléter l’instruction ou convoquer une audience, le tribunal statuerait à huis clos et communiquerait son arrêt par écrit aux parties.
Le 9 janvier 2009, la composition de la Cour a été communiquée aux parties.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
G. Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 16c al. 1 let. f de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. L’art. 16c al. 2 LCR dispose qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (let. c).
Selon l’art. 16c al. 3 LCR, la durée
du retrait du permis en cas de conduite sous retrait se substitue à la durée
restante du retrait en cours. Cette réglementation diffère de l'ancien droit
qui prévoyait un retrait supplémentaire indépendant pour une durée minimale de
six mois en cas de conduite malgré le retrait du permis (art. 17 al. 1
let. c aLCR). Le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier
2005, signifie concrètement qu’en cas de conduite malgré le retrait, la durée
restante du retrait en cours est remplacée par un nouveau retrait qui tient
compte de l’antécédent, le retrait en cours étant réputé subi et constituant un
antécédent immédiatement aggravant dans le système des "cascades"
(Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de
conduire, in RDAF 2004 p. 397 n. 62 ; Message du Conseil fédéral, FF 1999 p.
4134 ss). Par conséquent, lorsque, comme en l’occurrence, le retrait en cours
d'exécution au moment de l'infraction est le seul antécédent qui entre en
considération, le retrait à prononcer selon l'art. 16c al. 2 LCR pour
l'infraction de conduite malgré le retrait durera douze mois au minimum si
l'infraction précédente était grave (hypothèse expressément envisagée par le
Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4136 ; voir également sur
cette question l’arrêt du Tribunal administratif [TA] CR.2006.0367 du 9 mars
2007).
2. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit un véhicule automobile alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de permis. Il prétend toutefois qu’il aurait conduit sans se rendre compte de la faute qu’il commettait, étant persuadé que le début du retrait avait été reporté à une date ultérieure. Il invoque ainsi la commission d’une infraction par négligence et estime pour cette raison que la gravité de la sanction est disproportionnée à la faute commise.
3. a) Selon le Tribunal fédéral, la commission d’une infraction par seule négligence n’exclut pas l’application des sanctions administratives d’admonestation de la LCR (ATF 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.1).
b) Dans sa jurisprudence rendue sous l’empire des anciennes dispositions de la LCR, le Tribunal fédéral avait admis que, dans les cas de conduite nonobstant une décision de retrait du permis, il se justifiait en application analogique de l'art. 100 ch. 1 al. 2 aLCR, si la faute apparaissait particulièrement peu grave, de permettre à l'autorité d'infliger une sanction dont la durée était inférieure au minimum prévu par la loi pour l'infraction en cause, voire de renoncer à toute sanction (ATF 123 II 225 consid. 2b/bb ; 117 IV 302 consid. 3b/dd). Il a de même admis qu'une sanction d'une durée inférieure au minimum légal soit prononcée lorsqu'un temps relativement long s'était écoulé depuis les faits qui ont provoqué la mesure, si l'intéressé s'était bien conduit pendant cette période et que la durée excessive de la procédure ne lui fût pas imputable (ATF 127 II 297; 120 Ib 504).
Avec l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2005, cette pratique en matière de retrait du permis de conduire a dû être réexaminée. Le nouvel art. 16 al. 3 LCR prévoit en effet que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, mais que la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette règle, qui a été introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (message du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234, consid. 2.3). Tout en exprimant sa volonté de maintenir le principe de la faute comme condition des sanctions administratives, notamment pour les infractions les plus graves (FF 1999 IV 4134 ad art. 16c al. 1 let. a LCR), le projet du Conseil fédéral manifestait aussi clairement l'intention d'en réduire la portée afin de privilégier l'application uniforme de la loi. Ce choix se traduit en particulier par l'exclusion de toute dérogation aux durées minimales des retraits de permis (FF 1999 IV 4131 ad art. 16 al. 3 LCR). Le Tribunal fédéral a notamment jugé à cet égard que cette volonté d'uniformité s'opposait ainsi à l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compensait des difficultés de mobilité physiques, tels que les paraplégiques (ATF 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3). De même, le Tribunal fédéral a exclu la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (ATF 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5, cas d’un apprenti conducteur pensant à tort être déjà au bénéfice d’un permis de conduire pour la catégorie de véhicule concernée; ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008).
4. Dans le cas présent, l'autorité intimée a constaté que le recourant avait conduit sous le coup d’un retrait prononcé à raison d’une infraction grave et ordonné un nouveau retrait correspondant au minimum légal de douze mois se substituant à la durée restante du retrait précédent (art. 16c al. 1 let. f et 16c al. 2 let. c LCR). Le tribunal relève tout d’abord que la décision de retrait du 3 octobre 2007, fixant le début de la mesure au 31 mars 2008, n’a pas été contestée par le recourant de sorte qu’il était tenu de s’y conformer. En omettant de s’adresser à l’autorité intimée pour requérir le report de la date d’exécution du retrait, le recourant a manifestement fait preuve de négligence. Il prétend toutefois que cette omission n’était pas consciente ; il aurait en conséquence conduit son véhicule en toute bonne foi le jour de son interpellation. Le tribunal constate à cet égard que, au final, il importe peu importe de savoir si le recourant a conduit sa voiture tout en pensant, à tort, être en droit d’agir de la sorte alors qu’il était en fait sous le coup d’un retrait de son permis de conduire. En effet, compte tenu de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral rendue en application du nouveau droit, qui n’autorise pas à réduire la durée minimale du retrait même en cas de faute particulièrement peu grave, l’autorité intimée n’était de toute façon pas en mesure de fixer la durée du retrait infligé au-dessous des douze mois minimum prescrits par la loi. La décision attaquée, si lourde soit-elle pour le recourant qui prétend avoir agi par négligence, ne prête donc pas le flanc à la critique.
5. Le recourant invoque encore que, en tant qu’indépendant amené à se déplacer fréquemment sur des chantiers, il aurait besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession. La décision de l’autorité intimée s’en tient au minimum légal. La prise en compte d’un besoin professionnel n’entre donc pas en ligne de compte.
6. Par conséquent, la décision de l’autorité intimée ne peut être que confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.