TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 décembre 20008

Composition

M. Rémy Balli, président;   MM. François Gillard et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Filippo RYTER, Avocat, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation);

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 juillet 2008 (retrait de quatorze mois).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules des catégories A1, B1, F, G et M depuis le 29 mars 2000, B, BE D1, D1E depuis le 5 juillet 2000 et A depuis le 12 août 2004.

B.                               Par décision du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) du 18 mai 2006, X.________ s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois, à savoir du 14 novembre 2006 au 13 février 2007 suite à la commission d'une infraction grave des dispositions en matière de circulation routière le 18 mai 2006.

C.                               Le 3 mai 2008, X.________ a circulé à une vitesse de 116 km/h (marge de sécurité déduite) sur la route principale La Bourdonnette/St-Saphorin-s/Morges alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 60 km/h.

D.                               Par lettre du 17 juin 2008, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis de conduire à son encontre et lui a imparti un délai de 20 jours pour communiquer ses observations écrites.

X.________ n'a pas produit d'observations.

Par décision du 18 juillet 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de quatorze mois, soit du 14 janvier 2009 au 13 mars 2010.

E.                               X.________ a recouru contre cette décision. Reconnaissant avoir commis une faute grave, il a invoqué un besoin professionnel. Il a ensuite complété son recours en alléguant que la vitesse était limitée à 80 km/h sur le tronçon précédent et que le panneau indiquant l'abaissement de la limitation de vitesse à 60 km/h était caché par une branche d'arbre.

Le SAN n'a pas produit de déterminations.

F.                                Par ordonnance du 2 octobre 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a déclaré X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Il a toutefois fixé la peine en tenant compte du fait que le panneau qui indiquait la limitation de vitesse à 60 km/h était caché par une branche d'arbre.

G.                               X.________ a confirmé le maintien de son recours.

H.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) A teneur de l’art. 16c al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque.

Selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. L'autorité ne peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum de douze mois prévu par la loi (art. 33 al. 5 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière - OAC; RS 741.51).

En matière d'excès de vitesse, la jurisprudence distingue la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238 ; 124 II 475 consid. 2 p. 476). Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h et plus à l’extérieur des localités et de 35 km/h et plus sur l'autoroute constitue objectivement, sans égards aux circonstances concrètes, une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 1C.83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1; 124 II 259 consid. 2bb p. 262 ; 124 II 97 consid. 2b p. 99 ; 123 II 106 consid. 2c pp. 111 ss). Ce barème s'applique lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste ; il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475 consid. 2a p. 477 ; 124 II 97 consid. 2b p. 99).

b) En l'espèce, le recourant a dépassé la limite maximale autorisée de 56 km/h alors qu'il roulait hors localité. Ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave. Compte tenu du fait qu'il avait déjà commis une infraction grave au cours des cinq années précédentes, l'autorité intimée a fixé la durée de la sanction administrative à quatorze mois. Le recourant sollicite la réduction de cette durée, alléguant d'une part un besoin professionnel, d'autre part, le fait que le panneau de limitation de vitesse à 60 km/h n'était pas visible. Ce dernier fait a été retenu comme établi par le juge d'instruction et il convient d'en tenir compte dans la fixation de la durée de la mesure. Cela étant, même si l'on tient compte de l'erreur commise par le recourant sur une différence de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée, il sied de relever que le dépassement s'élève encore à 36 km/h, alors qu'un dépassement de 30 km/h hors localité est déjà qualifié de grave. De plus, il ressort du dossier que le recourant a déjà fait l'objet de deux mesures administratives pour excès de vitesse en 2000 et en 2001. Partant, un retrait du permis de conduire d'une durée de treize mois apparaît justifié.

2.                                Le recours est ainsi partiellement admis. Un émolument réduit sera dès lors mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA; RSV 173.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 juillet 2008 est réformée en ce sens que la durée du retrait de permis de conduire est ramenée à 13 (treize) mois.

III.                                Le Service des automobiles et de la navigation est chargé de l'exécution de cette mesure.

IV.                              Un émolument réduit de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de X.________.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.