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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 juillet 2009 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Eric Brandt et Robert Zimmermann, juges; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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recourante |
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X.________, à 1.________, représentée par Georges REYMOND, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 juillet 2008 (retrait du permis de conduire de 14 mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante marocaine née en ********, est au bénéfice du permis de conduire, catégorie B, B1, F, G et M depuis le 26 juillet 2002. Elle figure aux fichiers des mesures ADMAS pour conduite en état d'ébriété, ayant justifié un retrait de permis de conduire de trois mois, du 1er février au 30 avril 2006.
B. Dans la nuit du 7 au 8 mai 2007, X.________ a eu une altercation dans devant le café A.________, aux 1.________, ayant nécessité l'intervention de la police, vers 00h25. Selon le rapport de police établi le 16 mai 2007, elle était arrivée dans le café en étant déjà manifestement sous l'influence de l'alcool. Elle avait offert une bière à Y.________, qui lui avait alors tendu un papier avec ses cordonnées, ce qu'elle aurait mal pris. Selon des témoins, elle l'avait ainsi frappé avec sa bourse de sommelière. Toujours selon ce rapport, lorsque Y.________ a quitté l'établissement et se trouvait devant le passage pour piéton, il aurait remarqué une voiture arrêtée juste devant ce dernier. En furie, sa conductrice, Mme X.________, en serait sortie (fait confirmé par le patron). Elle serait venue vers M. Y.________ et l'aurait poussé, ce qui l'a fait tomber au sol. Une fois à terre, elle l'aurait roué de coups, en le frappant avec les pieds et les poings, tout en lui assénant des gifles. Aux dires de la victime et d'un témoin, X.________ aurait quitté les lieux au volant de son véhicule. En revanche, selon les déclarations d’un autre témoin, de X.________ et de son époux, elle serait rentrée à son domicile à pied. Lorsque la police s'est rendue chez elle, vers 01h00 du matin, sa voiture était garée devant chez elle. Manifestement sous l'influence de l'alcool et titubant fortement, elle a expliqué ne pas avoir eu d'ennuis et ne pas avoir conduit sa voiture. Lors du premier contrôle à l'éthylomètre, elle a montré une mauvaise volonté évidente à souffler et s'est catégoriquement opposée au second test. Conduite au centre de police de la Blécherette, elle a également refusé de se soumettre à la prise de sang, ordonnée par le juge d'instruction en charge du dossier. La police lui a notifié une interdiction provisoire de conduire. Le rapport mentionne encore que ses yeux étaient injectés, sa démarche titubante, son visage normal, que son haleine sentait l'alcool et qu'elle présentait des difficultés d'élocution.
Le 5 juin 2007, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) lui a restitué le droit de conduire à titre provisoire et a précisé que la procédure était suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue pénale de l'affaire.
Par ordonnance du 8 janvier 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a renvoyé X.________ devant le Tribunal de police, pour lésions corporelles graves, ivresse au volant qualifiée et opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, en raison des faits s'étant déroulés le 8 mai 2007.
Par jugement du Tribunal de police du 27 mai 2008, X.________ a été reconnue coupable de lésions corporelles graves et d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et condamnée à une peine pécuniaire de 200 jours-amende. Elle a par contre été libérée de l'accusation d'ivresse au volant qualifiée. Le jugement retient notamment ce qui suit :
"X.________ a expliqué s'être rendue au Bar B.________ aux 1.________ où elle travaille vers 17h, avoir mangé vers 21h en buvant un verre de vin rouge. Elle est ensuite rentrée chez elle où elle a encore bu du vin rouge avec son mari pour ensuite se rendre au Café A.________ pour boire aussi un ou deux verres de vin rouge. Elle admet avoir conduit sa voiture depuis son domicile jusqu'au bar et être rentrée chez elle vers 23h15 avec la voiture. Ensuite, elle s'est rendue à pieds au Café A.________. Les témoignages ne sont pas suffisamment précis pour retenir que X.________ s'est rendue au Café A.________ et a ensuite quitté ce café au volant de sa voiture. Ce d'autant plus que la distance à parcourir à pieds est d'environ une centaine de mètres. Dès lors, il n'est pas suffisamment établi que X.________ a conduit sa voiture en état d'ébriété au sens de l'article 91 alinéa 1 LCR. En revanche, elle s'est formellement soustraite à un prélèvement de sang pour déterminer son alcoolémie. Son comportement est constitutif d'une violation de l'article 91a alinéa 1 LCR. En effet, au vu des circonstances, elle devait s'attendre à être soumise à une prise de sang du moment qu'elle avait conduit sa voiture le soir du 7 mai 2007. L'intervention de la gendarmerie et la prise de sang ordonnée par le juge d'instruction étaient des mesures importantes pour la constatation des faits."
Le 8 juillet 2008, le SAN a informé X.________ de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre en raison des événements du 8 mai 2008 et l'a invitée à faire part de ses déterminations. Cette dernière a expliqué, par l'intermédiaire de son avocat, que, n'étant pas condamnée pour ivresse au volant, elle n'était pas contrainte de se soumettre à une prise de sang ou un alcootest; si la mesure était utile, c'était uniquement en vue de déterminer son taux d'alcoolémie dans le cadre de l'agression pour laquelle elle a été condamnée, ce qui n'avait rien à voir avec l'application de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
C. Par décision du 21 juillet 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de 14 mois, en retenant que l'opposition à une prise de sang devait être qualifiée d'infraction grave; cette nouvelle infraction intervenant peu de temps après la précédente mesure de retrait de permis, il se justifiait de s'éloigner de la durée minimum légale.
D. Par acte du 11 août 2008, X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par décision du 19 août 2008, la juge instructrice a accordé l'effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 10 octobre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Le 22 octobre 2008, la recourante a déclaré maintenir intégralement ses conclusions.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette dernière.
2. La recourante considère que le jugement pénal du 27 mai 2009 contient une contradiction manifeste, en retenant d'un côté qu'il n'est pas établi que la recourante ait conduit un véhicule et de l'autre, en la condamnant pour soustraction aux mesures visant à déterminer son taux d'alcoolémie, mesures qui ne peuvent être ordonnées qu'aux personnes soumises à la LCR. Pour l'autorité intimée, le jugement pénal a retenu l'opposition à ces mesures, ordonnées en raison des circonstances, et elle considère qu'elle n'a pas de raison de s'en écarter.
3. a) L'art. 1 LCR définit le champ d'application de la loi:
"1. La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles ou des cycles.
2. Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles."
L'art. 55 LCR, concernant le constat de l'incapacité de conduire, prévoit que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1), à d’autres examens préliminaires, notamment à un contrôle de l’urine et de la salive (al. 2) et à une prise de sang (al. 3).
Selon l'art. 91a LCR :
"1. Quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu’il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. La peine sera l’amende si le délinquant a conduit un véhicule sans moteur ou s’il a été impliqué dans un accident en qualité d’usager de la route."
Quant à l’art. 16c al. 1 let. b LCR, il dispose :
"Commet une infraction grave la personne qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but."
Comme l'ancien art. 91 al. 3 LCR, qu'il reprend en substance, l'art. 91a LCR punit l'opposition et la dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. Il vise le conducteur de véhicule automobile (al. 1) ou celui d'un véhicule sans moteur ou encore de celui a été impliqué dans un accident en qualité d’usager de la route (al. 2). Selon la jurisprudence, l'auteur de cette infraction peut-être toute personne, pour autant qu'elle soit impliquée dans un accident et suspectée d'être prise de boisson (ATF 116 IV 75). On envisage donc toute personne qui, de quelque manière que ce soit, a contribué à la survenance d'un accident, indépendamment de toute question de responsabilité, par exemple, le passager saisissant le volant ou même un piéton (Bussy et Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, troisième édition, Editions Payot Lausanne, 1996, p. 698 ss et les références citées; voir également France Françoise Cardinaux, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, Collection juridique romande, Payot Lausanne, 1987, p.203 ss).
b) En l'espèce, si le jugement du 27 mai 2008 retient que "les témoignages ne sont pas suffisamment précis pour retenir que X.________ s'est rendue au Café A.________ et a ensuite quitté ce café au volant de sa voiture", il estime qu' "au vu des circonstances, elle devait s'attendre à être soumise à une prise de sang du moment qu'elle avait conduit sa voiture le soir du 7 mai 2007" (jugement du Tribunal de police du 27 mai 2008).
c) Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.1 et les références citées, 1.C_29/2007 du 27 août 2007, consid. 3.1 et les références citées ; 6A.100/2006 du 28 mars 2007 ; 119 Ib 158, consid. 3 ; CR.2007.0294 du 18 juin 2008 ; CR.2007.0340 du 30 juillet 2007). Lorsque l’appréciation juridique dépend très fortement de l’appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que l’autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu’il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb ; CR.2007.0294 précité).
d) Dans le cas présent, la recourante a bien admis avoir conduit un véhicule automobile le 7 mai 2007 pour rentrer du bar où elle travaillait à son domicile, vers 23h15. Elle a déclaré n'avoir consommé à ce moment-là qu'un verre de vin au moment du repas, vers 21h. Puis elle s’est rendue dans un second établissement public en étant déjà sous l’emprise de l’alcool. Au vu de ces circonstances, même si les faits à l'origine du contrôle de police sont l'altercation qui s'est produite avec la victime, au vu de l’état fortement alcoolisé de la recourante qui a reconnu avoir conduit son véhicule moins de deux heures avant le contrôle de police chez elle, il est compréhensible que la police ait estimé nécessaire de procéder à un contrôle à l’éthylomètre, dans la mesure où un tel contrôle était susceptible de déterminer l’état d’ébriété de la recourante au moment où elle avait conduit la dernière fois. Dès lors, même si le jugement du Tribunal de police retient en définitive qu’il n’est pas établi que, pour aller au second établissement public, la recourante conduisait un véhicule, la pertinence d’un contrôle à l’éthylomètre ressort en revanche des circonstances précédentes, à savoir qu’elle a admis avoir conduit dans la soirée, avoir consommé de l’alcool, puis être apparue fortement alcoolisée peu après dans un établissement public.
Fondée sur ces faits et cette appréciation, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que la recourante s’était rendue coupable d’une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let d LCR, justifiant un retrait de permis pour une durée de 14 mois, compte tenu d’un antécédent grave. Au demeurant, cette appréciation est conforme à la jurisprudence du tribunal (voir pour des exemples récents où le tribunal a considéré qu'un retrait de 14 mois, intervenant au cours des cinq ans après un premier retrait pour infraction grave, n'était pas disproportionné, même en présence d'un besoin professionnel avéré, et où il a confirmé l'appréciation du SAN: CR.2008.0197 du 17 mars 2009, CR.2008.0144 du 3 février 2009, CR.2008.0151 du 15 octobre 2008, CR.2008.0003 du 7 mai 2008, CR.2007.0262 du 7 décembre 2007)
4. A cela s’ajoute que, dans la mesure où la recourante entendait contester cette appréciation, il lui appartenait de le faire en recourant contre le jugement pénal. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, lorsqu’une personne sait ou doit prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu’il y aurait également une procédure de retrait de permis, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_29/2007 précité et références citées, 6A.100/2006 précité).
La recourante, assistée par un avocat dans la procédure pénale, a cependant renoncé à contester le jugement du 27 mai 2008 la concernant. Elle ne saurait donc aujourd’hui remettre en cause ce jugement devant l’autorité administrative.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l’issue du litige, l’émolument de justice sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 juillet 2008 est confirmée.
III. Un émolument de justice, de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.