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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 janvier 2009 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Alain-Daniel Maillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 juillet 2008 (refus de restituer le permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. Le 26 mars 2007, la Fondation de Nant a informé le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) qu'elle suivait de manière ambulatoire et irrégulière depuis janvier 2007 M. X.________, né le 11 novembre 1941, en raison d'une dégradation de son état psychique dû à la consommation d'alcool. Elle a fait part de ses doutes quant à son aptitude à la conduite.
Le 7 juin 2007, à la suite du préavis de son médecin conseil, le Service des automobiles a retiré à titre préventif le permis de conduire de M. X.________ et ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) pour déterminer son aptitude à la conduite.
L'expertise ordonnée n'a pas été réalisée, l'intéressé ayant remis son permis de conduire au Service des automobiles par courrier du 20 juin 2007, en indiquant de l'"annuler purement et simplement".
B. Le 25 février 2008, M. X.________ a demandé à se soumettre à une expertise auprès de l'UMTR, afin de récupérer son permis de conduire.
Dans son rapport d'expertise du 11 avril 2008, l'UMTR expose ce qui suit :
"Actuellement, l'intéressé dit avoir repris une consommation qu'il juge modérée, entre deux et trois verres standards par jour. Afin de regagner son permis, il dit s'être rendu chez son médecin qui a effectué des marqueurs d'abus d'alcool [sic] et un examen qui se sont révélés normaux en février 2008.
Le score AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève à 7 points. Rappelons qu'un score égal ou supérieur à 8 indique une problématique d'alcool (Daeppen JB Yersin B. Landry U. Pécoud A. Decrey H. Reliability and validity of the alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) imbedded within a general health risk screening questionnaire : results of a survey in 332 primary care patients. Alcoholism : Clinical & Experimental Research. 24(5):659-65, 2000 May).
Le QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool) permet de relever divers éléments en faveur d'une problématique liée à l'alcool, à savoir :
- la consommation d'alcool à certaines occasions, plus importante que le prochain repas;
- des consommations d'alcool du matin au soir à certaines occasions;
- des essais de contrôler la consommation d'alcool;
- des symptômes de type tremblements après des consommations d'alcool importantes;
- des interférences avec ses activités sociales à une reprise au cours de la dernière année;
- l'intéressé dit avoir conduit à une reprise après avoir bu de l'alcool sur la dernière année.
Le questionnaire EVACAPA (Evaluation d'une Action auprès des Conducteurs Ayant un Problème d'Alcool) corrobore les éléments de l'histoire mentionnée ci-dessus. L'intéressé estime avoir été sur certaines périodes, un consommateur d'alcool excessif. Il répond par l'affirmative à une question relative à :
- une tolérance augmentée à l'alcool;
- des tendances à la perte de contrôle de la consommation d'alcool;
- le besoin de prendre de l'alcool pour calmer certains symptômes, comme des tremblements.
Il décrit une consommation actuelle entre deux et trois verres standards par jour, de façon régulière. Il estime avoir conduit en ayant trop bu de façon exceptionnelle. Il estime ne pas boire souvent trop, mais avoir eu des problèmes avec l'alcool qui ne sont plus d'actualité.
Concernant les critères de dépendance selon la définition de la CIM-10*, nous pouvons retenir :
- une tendance au repli dans la consommation d'alcool à certaines périodes de sa vie et ceci jusqu'à fin 2007 (cf ci-dessus);
- l'apparition de symptômes de sevrage (épilepsie, tremblements) ainsi que le fait que des symptômes de sevrage de type tremblements sont calmés par la prise d'alcool (cf ci-dessus);
- des pertes de contrôle de la consommation d'alcool dans certaines périodes de la vie, pouvant durer plusieurs semaines (cf ci-dessus);
- une poursuite de consommation d'alcool malgré la preuve de conséquences dommageables, attestée par le fait que l'intéressé, après des consommations d'alcool excessives, s'expose à de nouvelles crises d'épilepsie, tout en en minimisant les dangers pour son intégrité, et est conscient des risques pour la santé d'une consommation d'alcool excessive.
STATUS
Etat général conservé, Monsieur X.________ se présente à l'heure au rendez-vous. Il est calme et collaborant durant l'entretien, sans trouble du cours ni du contenu de la pensée.
Taille 167 cm, poids 82 kg.
Téguments : érythème facial avec présence de quelques télangiectasies prédominant sur le visage et le haut du cou.
Cardio-vasculaire : TA 155/95 mmHg, pouls régulier à 55/min. Pas de souffle cardiaque, pas de souffle carotidien, toutes les artères périphériques palpées.
Respiratoire : auscultation physiologique.
Digestif : abdomen globuleux, souple et indolore à la palpation, foie au rebord costal, avec difficulté d'évaluer sa taille à la percussion, pas de splénomégalie palpable; discrète herniation au niveau de la ligne blanche à l'effort.
Neurologique : pas de tremor, nerfs crâniens sans particularité (champ visuel conservé), pas de déficit moteur ni sensitif (pallesthésie 8/8 aux membres supérieurs, 7,5/8 aux membres inférieurs), pas de signe cérébelleux.
Ostéo-articulaire : maladie de Dupuytren bilatérale avec status post-opération; persistance de rétraction du 5ème doigt à droite.
Acuité visuelle : (carte de Snellen) non corrigée : 0.7 à droite, 0.6 à gauche.
DETERMINATION DES MARQUEURS DE L'ABUS D'ALCOOL
ALAT 43.6
U/l (30-65 U/l)
ASAT 25.6 U/l (15-37 U/l)
CDT CE 0.7 % (<1,7 %)
CDT CE 1 asialo : 0.0 %
CDT CE 2 disialo : 0.7
CDT N 1.4 % (<2.5 %)
GGT 58.1 U/l (15-85 U/l)
MCV 86 fl (80-99 fl)
ENQUETE D'ENTOURAGE
Monsieur X.________ nous a donné l'autorisation de demander des renseignements à un médecin.
- Dans un rapport du 19 mars 2008, le médecin de l'intéressé signale suivre son patient depuis le 31 mars 1998. Il relève divers diagnostics sans répercussion sur la conduite des véhicules du 3ème groupe mais note la présence d'un syndrome de dépendance à l'alcool avec status après plusieurs crises d'épilepsie. Il relève en particulier quatre séjours pour sevrage à l'alcool en 2003, 2004, 2006 et le 12.09.2007. Ce médecin précise que, lorsque son patient décide d'arrêter sa consommation d'alcool, les symptômes de dépendance, tels que le tremor des mains, disparaissent et que son raisonnement est tout à fait adéquat. Il précise avoir fait, le 28.01.2008 la mesure des marqueurs d'abus d'alcool qui montrent une CDT à 1,0 %, soit dans la norme, ainsi que des tests hépatiques dans la norme. Il estime que, lorsque l'intéressé arrête sa consommation d'alcool, le pronostic est favorable.
CONCLUSION
Nous sommes en présence d'un homme de 66 ans, expertisé suite à une dénonciation par le Secteur Psychiatrique de l'Est Vaudois au SAN le 26 mars 2007, en raison d'une problématique d'alcool.
D'un point de vue médical, nous retenons :
- une dépendance à l'alcool en présence d'au moins trois critères de dépendance selon la définition de la CIM-10 (cf. "Histoire de la consommation d'alcool"). Monsieur X.________ présente des rechutes dans une consommation excessive, a priori limitées dans le temps, déclenchées par des évènements difficiles de sa vie personnelle. A l'examen clinique nous relevons, comme stigmates d'une consommation d'alcool excessive, un discret érythème facial ainsi que la présence d'une maladie de Dupuytren bilatérale. L'intéressé dit avoir actuellement une consommation d'alcool modérée et les résultats dans les normes des marqueurs d'abus d'alcool vont dans le sens de ses déclarations.
Nous considérons par conséquent que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe pour un motif alcoologique (dépendance à l'alcool).
C. Le 18 avril 2008, le Service des automobiles a informé M. X.________ qu'au vu du rapport déposé par l'UMTR, il envisageait de refuser sa demande de restitution du droit de conduire et de subordonner cette restitution à une abstinence de toute consommation d'alcool pendant six mois, contrôlée par l'Unité socio-éducative (ci-après : USE) du Centre de traitement en alcoologie de Lausanne et, au terme de celle-ci, aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée de l'UMTR.
Les 16 juin et 5 juillet 2008, l'intéressé a émis des critiques à l'égard du rapport d'expertise de l'UMTR, en particulier sur le nom de la personne qui avait transmis des informations concernant son état de santé en mars 2007.
Le 15 juillet 2008, le Service des automobiles a refusé de restituer à M. X.________ son permis de conduire et a subordonné une telle restitution à une abstinence complète d'alcool contrôlée par l'USE pendant six mois au moins, ainsi qu'aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée de l'UMTR.
D. Le 5 août 2008, M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à la restitution de son permis de conduire, sans condition. Il conteste les conclusions de l'expertise de l'UMTR, expliquant notamment que les analyses médicales réalisées depuis le début de l'année démontrent une consommation d'alcool modérée, que le score du test AUDIT est inférieur au seuil critique, que son médecin a conclu à son aptitude à la conduite, qu'il n'a jamais été interpellé au volant en état d'ébriété, que ses phases de consommation excessive d'alcool étaient toujours occasionnelles, temporaires et liées à des épreuves personnelles particulières et, enfin, que ses déplacements en voiture sont occasionnels. Il a joint à son mémoire une attestation du 11 août 2008 d'une intervenante sociale de la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme (ci-après : la FVA), selon laquelle l'intéressé est suivi régulièrement par cette institution depuis octobre 2007, qu'il a repris une consommation modérée en début 2008, qu'il a pris conscience des déclencheurs d'une rechute et qu'il a la volonté de gérer cette problématique.
Dans sa réponse du 25 septembre 2008, le Service des automobiles indique que l'expertise mise en œuvre répond aux exigences fixées par la jurisprudence, que les experts ont conclu à l'inaptitude du recourant en raison d'une dépendance à l'alcool et que les conditions de restitution du permis imposées ne s'écartent pas de celles proposées par les experts. Il précise encore que, selon le préavis de son médecin-conseil, le suivi de six mois auprès de l'USE peut être remplacé par le suivi entamé auprès de la FVA.
Le 28 octobre 2008, M. X.________ a produit une lettre du Dr Y.________ du 21 octobre 2008 qui relève ce qui suit :
"En ce qui concerne son problème d'alcool actuel, nous avons fait les constatations suivantes. Après une période de consommation de boissons alcoolisées élevée, certainement aggravée par des difficultés au cours de son divorce, M. X.________ a fortement diminué sa consommation et était même abstinent depuis son hospitalisation en septembre 2007 jusqu'au début 2008. Depuis cette date, il affirme ne boire que trois verres de vin, au maximum par jour, restant bien souvent en-dessous de ce nombre.
L'expertise réalisée par l'institut universitaire de médecine légale qui est adressée au service des automobiles en date du 11 avril 2008, relève par ailleurs l'absence de tremor et absence de déficit moteur ou sensitif. Il n'y avait pas non plus de signe cérébelleux.
Les analyses des marqueurs de l'abus d'alcool, réalisées dans cette expertise, étaient parfaitement dans les normes, notamment les γGT et le CDT.
Bien que le service avait retenu une certaine dépendance à l'alcool, il a constaté que la déclaration de M. X.________ d'avoir une consommation d'alcool modérée, correspondait vraisemblablement à la réalité puisque les résultats des analyses allaient dans ce sens.
Dans son attestation du 11.08.2008, la fondation vaudoise contre l'alcoolisme atteste des entretiens réguliers à partir du 18.10.2007 qui se poursuivent à ce jour.
En ce qui concerne nos propres analyses, nous pouvons signaler que la fonction hépatique, à savoir transaminases et γGT étaient parfaitement dans les normes en date du 16.07.2007 et du 28.01.2008. On note une discrète élévation de la γGT le 13.10.2008, se situant à 56 Ul/l pour une limite supérieure de 55 Ul/l. La CDT était dosée à 1%, comme par ailleurs le 21.01.2008. Nous tenons les résultats à disposition de votre service médical.
En conclusion de ce qui précède, nous ne voyons pas d'objection à ce que M. X.________ puisse reprendre la conduite d'un véhicule automobile du groupe 3."
Le 25 novembre 2008, l'autorité intimée a indiqué que ce rapport médical ne suffisait pas à mettre en cause le résultat de l'expertise de l'UMTR, ni à prouver une abstinence totale contrôlée biologiquement. Elle ajoute que, selon le préavis de son médecin-conseil, le suivi auprès de l'USE peut être remplacé par le suivi entamé auprès de la FVA.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant a fait l'objet le 7 juin 2007 d'un retrait du permis à titre préventif pour raison d'alcoolisme. Il a alors spontanément renoncé à son droit de conduire. Désireux de recouvrer ce dernier en février 2008, il a demandé à être soumis à une expertise auprès de l'UMTR, comme prévu dans la décision de retrait préventif. A cet égard, l'art. 32, 1ère phrase, de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) précise que lorsqu’un conducteur rend de son plein gré le permis de conduire à l’autorité, les effets sont les mêmes que pour un retrait. Il en découle que le conducteur qui a spontanément rendu son permis de conduire sera traité comme le conducteur qui a fait l'objet d'un retrait.
3. Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 [LCR; RS 741.01]). Selon les experts de l'UMTR, le recourant présente une dépendance à l'alcool et n'est pas apte à la conduite de véhicules automobiles. Celui-ci conteste ces conclusions, se fondant principalement sur les avis de son médecin et d'une intervenante sociale de la FVA.
Il ressort de ce rapport d'expertise que le recourant présente quatre critères de dépendances à l'alcool selon la CIM-10, alors que trois suffisent pour établir une dépendance à l'alcool. A l'examen clinique, il montre quelques stigmates physiques d'une consommation d'alcool excessive, soit un discret érythème partiel et une maladie de Dupuytren bilatérale. Bien que les marqueurs biologiques soient dans la norme, deux autres questionnaires (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool et évaluation d'une action auprès des conducteurs ayant un problème d'alcool) corroborent les conclusions du test CIM-10. Quant au score AUDIT, il est certes inférieur au seuil de 8 qui indique une problématique d'alcool, mais il est en néanmoins très proche (7). Les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours ne suffisent par ailleurs pas à mettre en cause l'expertise réalisée par des spécialistes. L'attestation établie par l'intervenante sociale de la FVA est peu probante. Celle-ci mentionne que, "à [sa] connaissance", le recourant était abstinent depuis son hospitalisation en juin 2007 jusqu'à la fin de l'année. Elle ne peut ainsi pas l'affirmer, ce qui tombe sous le sens puisque le recourant n'est suivi par la FVA que depuis le 18 octobre 2007. Le formulaire rempli par le Dr Y.________le 20 février 2008 indique pour sa part que le recourant est apte à la conduite s'il n'est pas sous l'emprise de l'alcool; il n'exclut pas l'existence d'une dépendance ni le risque accru qui en résulte que le recourant prenne précisément le volant sous l'emprise de l'alcool. Enfin, l'avis du même médecin du 21 octobre 2008, qui rappelle que les valeurs GGT et CDT sont dans les normes, repose exclusivement sur un examen physique du patient, contrairement au rapport litigieux, qui prend également en compte les facteurs psychologiques. Dans le cadre de l'expertise, il avait au demeurant déclaré que le recourant présentait un syndrome de dépendance à l'alcool et que lorsqu'il arrêtait d'en consommer, les symptômes de la dépendance disparaissaient et son raisonnement était adéquat. Or, de son propre aveu, le recourant a repris sa consommation de l'alcool, qu'il considère modérée, alors même qu'il envisageait de se soumettre à une expertise.
Dans ces circonstances, le refus par l'autorité intimée de restituer au recourant son permis de conduire est parfaitement justifié.
4. Le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR).
Bien que le recourant soit privé de son permis de conduire depuis juin 2007, soit depuis 18 mois, il n'en découle pas forcément que le permis doive être restitué sans autre. Le délai d’épreuve doit en effet être distingué des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Administrativmassnahmen, n. 2192 ss – délai d’épreuve – et 2209 ss – conditions et charges). L’échéance du délai d’épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. L’alcoolique ou le toxicomane doit démontrer qu’il s’est bien comporté durant le délai d’épreuve et que la cause d’inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l’intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires sont partiellement remplies, alors que le délai d’épreuve est échu, l’autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (Schauffhauser, op. cit., n. 2224). Néanmoins, une restitution conditionnelle à la suite d’un retrait de sécurité pour cause d’alcoolisme n’est possible qu’après l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool, seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (arrêts CR.2007.0041 du 31 août 2007; CR.2006.0227 du 27 février 2007; CR.2005.0435 du 30 mars 2006; CR.2004.0251 du 24 novembre 2004). A cet égard, l’UMTR ne demande plus systématiquement une abstinence d’alcool contrôlée d’un an, mais, pour un premier retrait de permis, elle peut se contenter de six mois d’abstinence avec un suivi de longue durée après la restitution du droit de conduire (arrêt CR.2005.0345 du 18 janvier 2006). Partant, il ne saurait donc être question de restituer au recourant son permis de conduire avant l'échéance d'une durée de six mois durant laquelle les contrôles auront démontré qu'il s'est abstenu de toute consommation d'alcool et avant qu'une nouvelle expertise sous forme simplifiée n'ait été réalisée, afin notamment de déterminer la durée du suivi d'abstinence après restitution du permis de conduire. On relèvera enfin que, avec l'accord du Service des automobiles, les contrôles auxquels doit se soumettre le recourant pendant ces six mois peuvent être réalisés par la FVA à la place de l'USE.
5. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 juillet 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de M. X.________.
Lausanne, le 9 janvier 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.