TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 février 2009

Composition

M. François Kart, président; M. Alain-Daniel Maillard, assesseur  et M. Jean-Luc Bezençon, assesseur ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1.________, représenté par Protection Juridique CAP, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 août 2008 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, ********, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis 1994. Le fichier ADMAS des mesures administratives ne recense aucune mesure le concernant.

B.                               Le lundi 17 mars 2008 vers 17h10, sur l’autoroute A9  (Vevey-Aigle) peu avant le restoroute de Chablais-Rhône, Y.________a perdu la maîtrise de son véhicule lors d’une manœuvre de dépassement du véhicule de X.________ circulant sur la voie de droite. Il a quitté la chaussée de l’autoroute après avoir effectué une embardée durant laquelle il a dévié à droite, percuté la clôture anti-gibier et terminé sa course, en oblique dans un champ en contrebas. X.________ et Z.________ se sont annoncés comme témoins de l’accident. Le rapport de gendarmerie décrit les circonstances de l’accident comme suit :

« M. Y.________circulait de Vevey en direction d’Aigle, sur la voie droite, dans une file de véhicules, lorsque dans le tunnel de Glion, il s’est déplacé sur la voie gauche pour dépasser. Dès ce moment, le conducteur d’une voiture de livraison Nissan Navara, noire, VD-1.********, identifié par la suite comme étant M. X.________, a manifesté son mécontentement en faisant d’assidus appels de phares. Pour sa part, M. Y.________a poursuivi, sur la voie gauche, le dépassement de plusieurs véhicules, aux limitations selon son dire, soit 100 km/h puis 120 km/h, jusqu’aux alentours du kilomètre 43'780. Durant tout le parcours, il a été suivi par M. X.________ à une distance inférieure à 10 mètres, ce qui ne lui aurait pas permis d’éviter la collision en cas de manœuvre imprévue de la part de M. Y.________. Dès le kilométrage précité, profitant d’un interstice suffisant sur la voie droite, M. Y.________s’y est inséré. Dès lors, M. X.________ l’a dépassé et s’est rabattu devant lui en lui faisant une queue de poisson. Ensuite, il a ralenti, forçant ainsi M. Y.________à en faire autant. Peu après, ce dernier a entamé le dépassement de M. X.________. Alors qu’il arrivait à la hauteur de l’angle gauche arrière du véhicule X.________, ce dernier a fait un écart durant lequel il a freiné, manifestement à dessein de gêner M. Y.________et de l’empêcher de dépasser. Fortement gêné par le comportement de M. X.________, M. Y.________a effectué un freinage d’urgence au cours duquel il a perdu la maîtrise de sa voiture (…) ».

Le rapport précité retranscrit les déclarations des intéressés en ces termes : Y.________:

« (…) Dans le tunnel de Glion, je roulais sur la voie droite, à environ 90 km/h, dans une file de véhicules. A un certain moment, lorsque l’espace était suffisant sur la voie gauche, j'ai entrepris le dépassement des véhicules qui me précédaient. Peu après, alors que je roulais sur la voie gauche à environ 100 km/h, en dépassement, un véhicule noir Nissan Navara immatriculé dans le canton de Vaud est arrivé derrière moi et m’a fait des appels de phares assez longuement. Il m’a ensuite talonné. J'ai poursuivi normalement sur la voie gauche, toujours en dépassement, jusqu’à environ un kilomètre du lieu de l’accident. Là, j’ai profité d’un espace suffisant pour me rabattre sur la voie de droite. A ce moment, le conducteur du Nissan m’a dépassé et est resté à ma hauteur pour me faire des gestes de mauvaise humeur. Ensuite, il s’est rabattu devant moi et m’a ralenti. Un 4x4 Mercedes que nous avions dépassé précédemment nous a dépassés à nouveau et j’ai enclenché mon indicateur gauche pour dépasser le pick-up. Alors que j’avais entamé mon dépassement, le conducteur du Nissan a fait un écart à gauche m’obligeant à freiner brusquement. Dès lors, j’ai perdu la maîtrise de mon véhicule qui a zigzagué et dévié vers la droite (…) »

Contacté par téléphone le 26 mars 2008, l’intéressé a ajouté ce qui suit :

«  Je précise que depuis le tunnel de Glion, le conducteur du pick-up Nissan m’a suivi à une distance inférieure à 10 mètres jusqu’à peu avant l’accident »

X.________ :

« (…) peu avant le restoroute, un véhicule foncé, genre Jeep, qui me suivait depuis un moment, s’est déplacé sur la gauche afin de me dépasser. Sans qu’il puisse rouler sur cette voie, ce conducteur perdit la maîtrise de sa voiture et traversa les voies de circulation, avant de se retrouver dans un champ. Pour ma part, il me semble qu’il y avait une voiture devant moi à environ 100 mètres. Par contre derrière, je peux rien vous dire».

Z.________ :

« Je circulais de Villeneuve en direction d’Aigle, au volant de mon Mercedes ML noir, sur la voie gauche, en dépassement. A ce moment, la circulation était dense. A un moment donné, un véhicule est arrivé derrière moi. Dès que j’ai eu un espace libre, je me suis déplacé à droite afin de le laisser passer. Je me suis fait donc dépasser par ce véhicule, genre 4x4 noir, suivi de très près par une autre auto de marque Nissan, commençant par VD-1.******** ???, pick-up, noir. La première auto s’est mise sur la voie droite et la seconde l’a dépassée, afin de se mettre devant. Comme ces deux automobilistes ralentissaient, environ 100 km/h, je me suis mis sur la voie gauche pour les dépasser. A ce moment, j’ai remarqué que le conducteur de la Nissan freinait l’autre automobiliste. J’ai ensuite regardé dams mon rétroviseur intérieur et vu le 4x4 commencer à dépasser le Nissan. Le conducteur de ce dernier a planté sur les freins, car la distance entre son auto et la mienne s’est agrandie d’un seul coup. Lors de sa manœuvre, il a gêné le conducteur du 4x4 qui a quitté la chaussée. Je l’ai vu rouler dans le champ bordant l’autoroute. J’ai décidé de m’arrêter sur l’aire de ravitaillement du Chablais afin d’appeler la police ».

Contacté par téléphone le 10 avril 2008 M. Z.________ a précisé ce qui suit :

« Lorsque j’ai été dépassé par le 4x4 noir, celui-ci était suivi de très près, autrement dit, entre 5 et 10 mètres par le pick-up noir Nissan. Au moment des faits, je roulais à une allure comprise entre 100 et 110 km/h. Je précise également que lorsque le 4x4 noir s’est rabattu devant moi, sur la voie droite, le pick-up  Nissan l’a dépassé puis s’est immédiatement rabattu devant lui en ralentissant dans le but manifeste de le gêner. Je m’en suis rendu compte car comme je roulais, à ce moment-là, à l’allure que je vous ai parlé et que je les rattrapais rapidement, je les ai dépassés ».

Entendu en qualité de prévenu dans le cadre d’une enquête pénale, X.________ a déclaré ce qui suit :

« (…) dans le tunnel de Glion alors qu’il [M. Y.________] se trouvait sur la voie de droite, dans une file de voitures, il a déboîté à courte distance soit inférieure à 5 mètres devant moi. Si je n’avais pas freiné je l’aurais percuté à l’arrière. Sur ces faits, je reconnais lui avoir fait des appels de phares afin de lui montrer mon mécontentement. Je nie cependant l’avoir suivi à une distance inférieure à 10 mètres jusqu’au moment où je l’ai dépassé. Je pense que la distance se situait à environ 50-60 mètres. Lorsque je l’ai dépassé à l’endroit susmentionné, en passant à côté, je l’ai regardé tout en branlant la tête. Je nie avoir freiné ou ralenti devant lui. J’ai poursuivi ma route à quelque 125 km/h, jusqu’au moment où j’ai commencé à ralentir dans le but de sortir à l’aire de ravitaillement d’Yvorne. C’est à ce moment qu’il a entrepris son dépassement. Je reconnais que simultanément j’ai accentué ma décélération car le véhicule qui se trouvait à une centaine de mètres devant moi roulait nettement plus lentement que moi. Je précise que je roulais à ce moment-là aux environs de 110 km/h. Cependant, je certifie que comme je vous l’ai déjà dit avant, je n’a fait aucune manœuvre volontaire dans le but de gêner le conducteur de la Jeep Kia (…) ».

C.                               Par lettre du 29 avril 2008 avec copie à X.________, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé l’Office d’instruction pénale de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’il suspendait la procédure administrative ouverte à l’encontre du prénommé, dans l’attente de l’issue pénale.

D.                               Par prononcé préfectoral sans citation du 9 mai 2008, X.________ a été déclaré coupable d’infraction grave à la LCR et condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amendes, peine suspendue avec délai d’épreuve pendant deux ans et à une amende immédiate de 450 francs. Le préfet a retenu que l’intéressé n’avait pas gardé une distance suffisante dans une file, avait usé abusivement des signaux avertisseurs optiques et acoustiques, avait dépassé sans égard au conducteur du véhicule dépassé et donné des coups de freins sans nécessité alors qu’un véhicule suivait, provoquant un accident par son comportement.

E.                               Par lettre du 12 juin 2008, le SAN a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait de permis de conduire en raison des faits précités. Il lui a imparti un délai de vingt jours pour se déterminer.

Par l’entremise de l’Assurance protection juridique CAP, l’intéressé a déposé ses observations le 30 juillet 2008 dont on extrait ce qui suit :

« (…) Il admet en effet avoir fait des appels de phares à un véhicule qui avait déboîté à très courte distance devant lui dans le tunnel de Glion.

C’est la raison pour laquelle il a payé, sans la contester, l’amende dont il a été sanctionné par prononcé préfectoral du 9 mai 2008. Il avait par ailleurs été conseillé par un ami gendarme dans ce sens, ce dernier lui ayant pour le surplus indiqué qu’aucune procédure administrative ne serait ouverte à sont encontre (…).

S’il avait envisagé les suites administratives aujourd’hui encourues, Monsieur X.________ aurait requis le réexamen du prononcé préfectoral, dès lors qu’il conteste les autres infractions retenues (…).

Notre assuré admet en effet avoir ralenti à l’approche du Restoroute d’Yvorne, cela afin de s’y arrêter.

(…)

Il est à relever que le témoin de l’accident, Monsieur Z.________, ne confirme à aucun moment les dires de Monsieur Y.________selon lesquelles  notre assuré aurait fait un écart à gauche, écart qui l’aurait obligé de freiner brusquement.

Si Monsieur X.________ a ralenti, c’est bien afin de se rendre sur l’aire de ravitaillement d’Yvorne et en restant sur sa propre voie de circulation. Or, lorsque M. Y.________a perdu la maîtrise de son véhicule, il se trouvait sur la voie de gauche de l’autoroute, en train de dépasser notre assuré.

Ce faisant, on ne voit pas comment M. X.________ aurait pu gêner Monsieur Y.________.

Au vu de ce qui précède, la seule faute qui peut être retenue à l’encontre de Monsieur X.________ est bien d’avoir utilisé abusivement des signaux avertisseurs optiques.

Cette faute ne peut être considérée que comme légère.

Par ailleurs, nous vous remercions de prendre note que Monsieur X.________ a impérativement besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle. En tant que jardinier indépendant, il doit se déplacer quotidiennement auprès des ses clients (…) ».

F.                                Par décision du 6 août 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de M. X.________ pour une durée de trois mois, dès le 2 février 2009, retenant les faits tels que constatés dans le cadre de la procédure pénale.

G.                               Par acte du 14 août 2008, X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et conclut à son annulation, respectivement à sa réforme en tant qu’un avertissement soit prononcé.

L’autorité intimée a déposé ses déterminations le 4 novembre 2008 et conclut au rejet du recours.

Le juge instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours par décision du 27 août 2008.

La Cour a tenu audience le 15 janvier 2008 en présence du recourant et de son mandataire. A cette occasion, il a été procédé à l’audition de A.________, gendarme à 1.________ lequel a, en substance, déclaré ce qui suit :

« Je suis un ami de X.________. Il m’a parlé de l’accident et m’a montré le prononcé préfectoral. Je n’ai en revanche pas eu connaissance du rapport de police.Il m’a dit avoir eu un problème, une histoire de rodéo. Je lui ai dit qu’il risquait à mon avis un mois de retrait de permis ou une amende. J’ignorais que si l’autorité pénale retenait une faute grave, l’autorité administrative faisait en principe de même et j’ignorais également qu’en cas de faute grave, la durée du retrait était de minimum trois mois. Afin d’éviter de la paperasserie administrative, je lui ai conseillé de ne pas contester la décision préfectorale dans la mesure où sans antécédents et ayant besoin de son véhicule en tant qu’indépendant, il ne risquait qu’un mois de retrait. Je lui ai toutefois suggéré de prendre un deuxième avis. »

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles posées par la loi, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les autorités administratives appelées à prononcer un retrait de permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d’un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa; 106 Ib 398 consid. 2; 105 Ib 19 consid. 1a). Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu’il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 cité in arrêt 1C 93/2008 du 2 juillet 2008).

b) En l’occurrence, le recourant allègue d’une part, ne pas avoir reçu la lettre du 29 avril 2008 l’informant de la suspension de la procédure administrative dans l’attente de l’issue pénale et d’autre part, avoir renoncé à recourir contre le prononcé pénal sur conseil d’un ami gendarme lequel lui aurait indiqué qu’aucune procédure administrative ne serait ouverte à son encontre.

aa) La lettre du 29 avril 2008 aurait été notifiée en copie au recourant. L’autorité intimée n’a pas apporté la preuve, notamment par la production d’un récépissé postal, que ce document a effectivement été envoyé au recourant.

bb) Cela étant, compte tenu de la gravité des faits retenus à son encontre, il faut admettre que le recourant devait s’attendre au prononcé d’une mesure administrative, laquelle avait été évoquée par son ami M. A.________, comme cela ressort de son témoignage « Je lui ai dit qu’il risquait à mon avis un mois de retrait de permis ou une amende ». Il ressort en outre du témoignage de M. A.________ que le recourant ne lui avait pas fourni toutes les explications nécesaires au sujet des faits qui lui étaient reprochés et qu’il n’avait notamment pas jugé utile de lui soumettre le rapport de police. Dans ces circonstances, il ne pouvait s’attendre à un conseil sûr de sa part. Au demeurant, M. A.________ l’avait invité à prendre un second avis sur l’attitude à adopter, ce que le recourant n’a pas fait. On relèvera à cet égard que, compte tenu du besoin professionnel dont le recourant fait état, on aurait pu attendre de ce dernier qu’il se montre d’autant plus vigilant dans la sauvegarde de ses droits, en vérifiant par exemple auprès du SAN la pertinence de informations fournies par son ami gendarme.

c) Au vu de ces éléments, il ne se justifie pas de s’écarter du principe selon lequel les autorités administratives appelées à se prononcer sur un retrait de permis ne peuvent en principe pas s’écarter des constatations de fait du jugement pénal entré en force, lesquelles, fondées sur le rapport dressé par la police cantonale, ne contiennent pas d’inexactitude ou de contradiction manifestes. En l’occurrence, ces faits relèvent manifestement de la faute grave, le juge pénal ayant constaté que le recourant s’était rendu coupable d’ infraction grave au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR.

3.                                a) Par surabondance, on relèvera qu’est en tous cas établi le fait que le recourant a talonné le véhicule conduit par M. Y.________ sur une longue distance, soit du tunnel de Glion aux approches de l’aire d’Yvorne et à une vitesse située entre 100 et 120 km/h. Il résulte en effet tant des déclarations de M. Y.________ que de celles du témoin Z.________ que le recourant a suivi le véhicule de M. Y.________ de très près, à une distance inférieure à 10 mètres ; on note à cet égard que les allégations du recourant selon lesquelles la distance était en réalité de 50-60 mètres et qu’il aurait été distancé par M. Y.________ sur le viaduc qui suit le tunnel ne sauraient être considérées comme établies : si tel avait été le cas, tenant compte des vitesses – non contestées - des deux véhicules, ce dernier n’aurait en effet pas pu rejoindre le véhicule de M. Y.________ avant le restoroute de Chablais-Rhône.      

                   Ce faisant, le recourant s’est rendu coupable d’infraction aux art. 34 al. 4 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et 12 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), lesquels disposent que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent et que lorsque des véhicules se suivent, il se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

                   b) aa) Dans une jurisprudence publiée aux ATF 126 II 358, le Tribunal fédéral a confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un conducteur qui circulait sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s'était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité. Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ représente un danger abstrait accru et constitue ainsi une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du 11 février 2005). A fortiori, lorsqu'il s'agit d'une distance de 5 mètres, voire de moins, l'infraction doit être qualifiée de grave (dans ce sens également arrêt sdu Tribunal administratif CR.2006.292 du 30 août 2006 et CR.2005.369 du 9 octobre 2006).

     bb) En l’occurrence, la cour retiendra en tous les cas que le recourant a talonné le véhicule le précédant pendant plusieurs kilomètres et qu’une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR doit par conséquent être retenue conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus. La décision attaquée qui s’en tient à la durée minimale  de trois mois prévue par l’art. 16c al. 2 let. a LCR, minima qui ne permet pas de prendre en considération un éventuel besoin professionnel (art. 16 al. 3 dernière phrase LCR), ne porte dès lors pas flanc à la critique.

4.                                La décision attaquée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du 6 août 2008 du Services des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.