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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 novembre 2008 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 août 2008 (retrait de sécurité) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant portugais né en 1976, X.________ vit en Suisse depuis le 24 mars 1989. Il est au bénéfice d’un permis d’établissement. A trois reprises en 2002, il a échoué aux examens de théorie pour catégorie B, en mode assistée. Dans son rapport d’expertise du 2 avril 2002, le Centre de Consulting et de Diagnostic en Psychologie de la Circulation a recommandé au Service des automobiles et de la navigations (ci-après : SAN) de conditionner son admission à nouvelle session d’examen théorique, à condition qu’il ait au préalable entrepris « (…)une démarche de réhabilitation psychologique pour apprendre à gérer son stress et parallèlement effectué une préparation au niveau des connaissances théorique avec l’appui d’un moniteur de conduite ». Après avoir suivi ces démarches, X.________ a échoué une nouvelle fois à l’examen théorique.
B. Le 8 octobre 2007, X.________ a obtenu un permis de conduire portugais. Le 19 novembre 2007, il a requis du SAN l’échange de ce document en permis de conduire suisse. Il a invoqué le fait d’être marié et d’avoir deux enfants en bas âge que son épouse doit réveiller tôt afin de pouvoir l’amener à son travail, faute de transports publics au lieu de son domicile. Le 22 novembre 2007, le SAN a refusé d’entrer en matière.
C. Lors d’un contrôle de police effectué le 10 mai 2008, à Renens, il a été constaté que X.________ circulait au volant du véhicule ******** plaques VD 1********; il a présenté aux agents son permis de conduire portugais. Le 7 juillet 2008, le SAN a l’informé de ce qu’il envisageait de prononcer une mesure d’interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée, révoquée à la condition de réussir les examens théorique et pratique de conduite. X.________ ne s’est pas déterminé. Une décision en ce sens a été rendue à son encontre le 12 août 2008, contre laquelle X.________ recourt en demandant son annulation.
Le juge instructeur a accordé l’effet suspensif requis.
Le SAN propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
D. Le Tribunal cantonal a délibéré à huis clos, sur le vu du dossier.
Considérant en droit
1. a) Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur (art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière – ci-après: LCR; RS 741.01). Le permis de conduire est délivré et retiré par l'autorité administrative du domicile du conducteur (art. 22 al. 1 LCR).
b) Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national ou international valable (art. 42 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière – ci-après: OAC; RS 741.51). La validité d'un permis de conduire étranger est limitée au territoire suisse en ce sens que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident en Suisse depuis plus de douze mois sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger sont tenus d'obtenir un permis de conduire en Suisse (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Son obtention est régie par l'art. 44 OAC. Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). Selon l'art. 150 al. 5 let. e OAC, l'Office fédéral des routes (ci-après: l'OFROU) peut renoncer à la course de contrôle au sens de l'art. 44 al. 1 OAC et à l'examen théorique au sens de l'art. 44 al. 2 OAC pour les conducteurs de véhicules automobiles provenant de pays qui demandent en matière de formation et d'examen des exigences semblables à celles de la Suisse. Parmi ces pays figure le Portugal (Circulaire de l'OFROU du 19 décembre 2003 concernant les permis de conduire des personnes domiciliées à l'étranger).
Par ailleurs, il ressort des Directives n° 1 de l'Association des services des automobiles du 19 mai 1995, éditées d'entente avec l'Office fédéral de la police et intitulées "Traitement des véhicules à moteur et des conducteurs en provenance de l'étranger" (ci-après directives) que, "selon les droits international et suisse ne doivent être reconnus que des permis qui ont été obtenus dans l'Etat de domicile. Les permis de conduire obtenus à l'étranger par des personnes ayant leur domicile légal en Suisse peuvent cependant être reconnus lorsqu'ils ont été obtenus pendant un séjour à l'étranger d'au moins 12 mois consécutifs" (directives, ch. 301, p. 19). La possibilité de reconnaître les permis de conduire étrangers obtenus pendant un séjour à l'étranger d'au moins douze mois consécutifs ne figure pas dans le droit suisse, ni dans les accords internationaux ratifiés par la Suisse et constitue un assouplissement que la Suisse accorde à bien plaire (Tribunal administratif, arrêt CR.2000.0321 du 30 novembre 2001).
c) En revanche, ne peut être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de l'OAC concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile (art. 42 al. 4 OAC). L'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 1er, 2ème phrase, OAC). Selon la jurisprudence, élude les règles suisses de compétence celui qui obtient un permis de conduire à l'étranger alors qu'il aurait dû l'obtenir en Suisse et qui, au regard des circonstances objectives du cas d'espèce, pourrait l'utiliser illicitement en Suisse (ATF 129 II 175 consid. 2.3) Celui qui obtient un permis de conduire à l'étranger en violation des règles de compétence et qui demande en Suisse un permis d'élève conducteur, apparaît comme un conducteur potentiel, ce qui réalise des circonstances objectives justifiant l'interdiction de faire usage du permis étranger (ibid., consid. 3). .
2. a) En l’espèce, le recourant est domicilié en Suisse, sans interruption depuis 1989. Dès lors, nonobstant sa nationalité portugaise, il doit obtenir un permis de conduire, conformément à l’art. 10 al. 2 LCR, pour être autorisé à conduire dans notre pays. Sa situation se distingue de celle du ressortissant étranger ayant déjà obtenu un permis de conduire dans son pays avant de s’établir en Suisse. Or, ce document ne lui a pas été délivré jusqu’à présent du fait de son échec à réitérées reprises à l’examen de théorie. Afin de contourner cette obligation, le recourant s’est rendu en octobre 2007 dans son pays d’origine où il obtenu un permis de conduire.
b) Force est par conséquent de retenir que le recourant a éludé les règles de compétences. Il a du reste tenté en vain d’obtenir en Suisse l’échange du permis obtenu au Portugal. Le recourant n’est pas seulement un conducteur potentiel; en dépit du refus justifié de l’autorité d’entrer en matière sur sa demande, il a effectivement circulé dans notre pays durant plusieurs mois. Dans ces conditions, il s’impose d’autant plus de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée. Peu importent à cet égard les motifs invoqués par le recourant. Il appartiendra à celui-ci, soit de se donner sérieusement les moyens de réussir à l’avenir aux examens théoriques et pratiques, soit de s’organiser pour se rendre à son travail.
3. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté, ceci au frais de son auteur (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative – LJPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal
cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 août 2008 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 14 novembre 2008
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.