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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 octobre 2008 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 août 2008 (retrait de douze mois) |
La Cour de droit administratif et public,
vu le dossier de l'autorité intimée et notamment l'extrait du fichier des mesures administratives dont il ressort que X.________, né en 1958 et titulaire d'un permis de conduire depuis 1977, a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 11 octobre 2005 au 10 novembre 2005, par décision du 30 septembre 2005, pour avoir commis un excès de vitesse sur autoroute (151 km/h [marge de sécurité déduite] au lieu de 120 km/h), ainsi que d'un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois, du 22 mai 2007 au 21 septembre 2007, par décision du 23 novembre 2006, pour avoir commis un excès de vitesse en localité (81 km/h [marge de sécurité déduite] au lieu de 60 km/h),
vu le rapport de la police municipale de Zurich du 5 mars 2008 selon lequel le recourant, qui ne conteste pas les faits, a circulé au volant de sa voiture le 2 mars 2008, à 23h30, à la Bahnhofstrasse, à Zurich, avec un taux d'alcoolémie de 1,85 g ¿ au minimum,
vu la décision du Parquet de Zurich-Sihl du 23 juillet 2008 condamnant le recourant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende de 170 francs (correspondant à 10'200 francs), 30 jours-amende étant exécutoires et 30 jours-amende étant assortis d'un sursis de trois ans, ainsi qu'aux frais de la cause par 1'270 francs 40, pour avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (art. 91 al. 1 2ème phrase LCR en relation avec l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière),
vu la décision du Service des automobiles du 12 août 2008 ordonnant le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de douze mois dès le 2 mars 2008 jusqu'au 1er mars 2009,
vu le recours tendant à la réduction de la mesure en ce sens que le retrait du permis de conduire ne soit ordonné que pour une durée de six mois,
vu l'avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,
vu la lettre du recourant du 12 septembre 2008 requérant qu'il soit statué rapidement sur l'effet suspensif, le retrait de son permis étant effectif depuis plus de six mois,
considérant
qu'aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 gr. ¿ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]),
qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR),
que le recourant ne conteste pas avoir circulé, le 2 mars 2008, au volant de sa voiture avec un taux d'alcoolémie du 1,85 gr. ¿ au minimum,
que, ce faisant, il a commis selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR une infraction grave,
qu'il prétend cependant que l'excès de vitesse (81 km/h au lieu de 60 km/h) commis le 10 août 2006 à Tüscherz (BE) l'a été hors localité et que, dès lors, il doit être considéré comme une infraction légère, de sorte que le retrait de son permis faisant l'objet de la présente cause doit être ordonné pour la durée minimale de six mois en application de l'art. 16c al. 2 let. b LCR,
que le tribunal ne saurait suivre cette argumentation, la décision du Service des automobiles du 23 novembre 2006 étant devenue exécutoire, de sorte que la qualification de la faute à l'origine de cette décision ne peut être revue,
qu'ainsi, le recourant s'étant vu retirer son permis par deux fois pour des infractions moyennement graves au cours des cinq années précédent l'infraction du 2 mars 2008, soit pendant un mois du 11 octobre 2005 au 10 novembre 2005 et pendant quatre mois du 22 mai 2007 au 21 septembre 2007, son permis doit lui être retiré pour douze mois au minimum selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR,
que la décision attaquée s'en tient à la durée minimale de douze mois prévue par cet article,
qu'elle ne peut dès lors qu'être confirmée et le recours, manifestement mal fondé, rejeté sans autre mesure d'instruction conformément à l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens,
arrête
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 12 août 2008 est confirmée
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.