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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 février 2009 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président ; MM. Jean-Claude Favre et |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 septembre 2008 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis
de conduire pour voitures depuis 1977. Le fichier des mesures administratives ADMAS
fait état d'un retrait du permis de conduire d'un mois avec restitution du
droit de conduire le
30 septembre 2005.
B. Le 26 mai 2008, vers 11h20, alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute A1 à la hauteur de Weiningen/ZH, X.________ a été arrêté par la police qui a fait les constatations suivantes dans son rapport du 14 juin 2008 :
"Anlässlich der Patrouillentätigkeit von Kpl Y.________und mir auf der Autobahn A1, Fahrbahn Bern, fiel uns, kurz nach dem Gubristtunnel, auf der Höhe des Autobahnkilometers 290.100, X.________, mit dem Fahrzeug VW T5, VD 1.________, auf, da er ein Blatt Papier über dem Steuerrad hielt und sich darauf Notizen machte. Dies tat er bei einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h, über eine Distanz von ca. 300 Metern, wobei er immer wieder nach unten auf das Papier blickte."
Interrogé par la police, X.________ a fait la déclaration suivante:
"Ich bin von Uster nach Baden unterwegs. Die Strecke kenne ich nicht. Ich habe mir Notizen gemacht, was ich heute an Arbeit noch erledigen muss. Ich wusste nicht, dass es verboten ist, während der Fahrt Notizen zu machen. Ich hatte auch keine Probleme, dabei mein Fahrzeug zu lenken, ich fuhr normal. Aber nachdem sie mir erklärt haben, wieso man so kein Fahrzeug lenken darf, vestehe ich, dass es falsch war, während der Fahrt Notizen zu machen."
C. Par prononcé du 13 août 2008, qui n'a pas été contesté, X.________ a été condamné par le Statthalteramt de Dietikon à une amende de 200 fr. Dit prononcé retient les faits suivants :
"Anlässlich der Patrouillentätigkeit fiel der Polizei auf der Autobahn A1, Fahrbahn Bern, kurznach dem Gubristtunnel, auf Höhe Autobahn-Kilometer 290.100, der Beschuldigte mit dem obgenannten Personenwagen auf, da dieser ein Blatt Papier über dem Lenkrad hielt und sich darauf Notizen machte. Dies tat er bei einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h über eine Distanz von ca. 300 Metern, wobei er immer wieder nach unten auf das Papier blickte."
D. Par préavis du 20 août 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure du retrait du permis de conduire à son encontre en raison de ces faits et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations.
Par lettre du 25 août 2008, X.________ a apporté au SAN les précisions suivantes :
"(…)
J'ai bien reçu le 13 août 2008 une "Strafverfügung" du Statthalteramt Dietikon que j'ai acquitté à mon retour de l'étranger.
Pour votre information, je circulais de Zurich à Lausanne, étant notamment mandataire commercial, et comme à l'accoutumé je cochais sur un bloc placé devant moi sur le tableau de bord un mémo listé que je ne devais pas oublier. Un véhicule de gendarmerie me suivait et m'a dépassé et m'a fait signe de m'arrêter pour me contrôler.
En fait il m'est reproché alors que je sortais du tunnel de Gubrist d'avoir circulé à 80 km/h sur une distance de 300 mètres avant la présélection de Zurich/Bern!. L'agent de police a fait une relation de cause à effet entre le fait d'anoter un bloc note et ma vitesse qui est absolument normale à cet endroit. A aucun moment je n'ai perdu le contrôle de mon véhicule et fait preuve d'inattention pour preuve le contrôle auquel je me suis soumis sans aucun problème hormis ma surprise et mon refus de vouloir m'acquitter d'une amende sur place avec l'agent qui si j'ai bien compris faisait une analogie avec une conduite au natel et ce qui n'était pas le cas.
Autre élément d'information, je venais de perdre mon épouse quelque temps avant cette interpellation et me retrouvant père célibataire en charge d'un enfant de 12 ans et effectuant pour des raisons professionnelles et familiales de nombreux déplacements, je ne puis me permettre un quelconque écart de conduite et je suis depuis ces derniers temps en état d'hypervigilance pour les raisons que vous comprendrez facilement.
Je suis fort étonné qu'un simple contrôle de police se transforme en amende assez conséquente et par une dénonciation aux autorités."
E. Par décision du 11 septembre 2008, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois. Il a qualifié l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'art. 16b de loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
F. X.________, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte remis à un office postal le 24 septembre 2008, soit en temps utile. Dans son recours, le recourant expose qu'il est inexact de retenir comme l'a fait le SAN qu'il ne maîtrisait pas son véhicule. Par ailleurs, à sa connaissance, il ne serait pas interdit d'annoter un rendez-vous sur un bloc note prévu à cet effet, au même titre que se désaltérer ou de fumer une cigarette au volant. Pour le surplus, il s'en prend au prononcé d'amende qui lui reproche à tort selon lui d'avoir conduit sur une distance de 300 mètres à 80 km/h sur une portion d'autoroute où la vitesse est limitée à 80 km/h.
Par décision incidente du 2 octobre 2008, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée.
L'autorité intimée s'est déterminée le 11 décembre 2008, en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. Elle a souligné qu'en se livrant à une activité accessoire consistant à rédiger des notes pendant qu'il conduisait, le recourant a eu un comportement qui aurait pu entraîner des conséquences importantes et a commis une infraction moyennement grave.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 24 décembre 2008. En substance, il reproche une interprétation subjective que l'autorité intimée ferait de ce qu'il appelle un simple contrôle de police, dont il conteste l'exactitude. Il souligne qu'à aucun moment il n'est fait mention qu'il ne vouait pas toute son attention à la route et il dit avoir contesté qu'il écrivait des notices sur une feuille d'autant qu'il avait un bloc prévu à cet effet dans son véhicule. Concernant sa posture tête penchée, elle s'expliquerait par les conséquences d'un accident de la circulation survenu le 11 avril 2006. Le recourant explique encore qu'il n'a pas fait opposition à la sanction pénale, car il était à ce moment-là en vacances à l'étranger. Il dit s'être acquitté de l'amende qui lui a été infligée.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) S'agissant des faits, l'autorité intimée fait valoir qu'il ne se justifie pas de s'écarter des constatations du prononcé pénal. Le recourant explique pour sa part qu'il n'a pas contesté celui-ci, car il se trouvait en vacances au moment de sa notification, et qu'il s'est contenté de payer l'amende qui lui a été infligée, tout en contestant les faits retenus à sa charge.
En principe, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Or, peu importe de savoir si, in casu, il faut se fonder uniquement sur les faits retenus par la décision pénale. En effet, celle-ci reprend les faits retenus dans le rapport de police du 14 juin 2008 et il ne saurait en aller différemment sur le plan administratif, dès lors que la police a constaté de visu l'infraction commise par le recourant.
b) Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir fait une interprétation subjective du rapport de police relatif à l'événement du 26 mai 2008, dont il conteste l'exactitude dans son mémoire complémentaire du 24 décembre 2008.
Ce que l'autorité intimée qualifie d'infraction moyennement grave, c'est le fait pour le recourant d'avoir pris des notes sur une feuille posée sur le volant alors que ce dernier conduisait son véhicule sur l'autoroute.
La version des faits figurant dans le mémoire complémentaire, suivant laquelle le recourant conteste avoir écrit des notes sur une feuille, d'autant qu'il avait un bloc prévu à cet effet, et dans laquelle il fait valoir qu'il conduisait tête penchée contre en bas en raison d'un problème de santé est en contradiction, d'une part, avec les constatations et déclarations de l'intéressé retenues par la police dans son rapport du 14 juin 2008, dont il ressort que le recourant, alors qu'il circulait, tenait sur son volant une feuille de papier sur laquelle il inscrivait des notes et, d'autre part, avec les déterminations que le recourant a adressées à l'autorité intimée après son préavis du 20 août 2008, où il déclarait "pour votre information, je circulais de Zurich à Lausanne, étant notamment mandataire commercial, et comme à l'accoutumé je cochais sur un bloc placé devant moi sur le tableau de bord un mémo listé que je ne devais pas oublier".
Le recourant conteste désormais avoir écrit des notes sur une feuille de papier et argue que le fait qu'il ait circulé tête penchée ainsi que la police l'a constaté résulte d'un problème de santé. Ces déclarations successives sont contradictoires et le tribunal sait par expérience que les premières déclarations, qu'il s'agisse de parties ou de témoins, sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue peut mettre en péril des intérêts cas échéant importants, ce dont les intéressés ont pris conscience.
Il sera donc retenu que le recourant a inscrit des notes sur une feuille de papier posée sur son volant alors qu'il circulait sur un tronçon d'autoroute. La distinction opérée par le recourant entre prendre des notes sur une feuille et annoter un bloc note ne se justifie en outre pas, les deux opérations se recoupant et ayant pour conséquence une activité accessoire incompatible avec la conduite automobile.
2. La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).
d) Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, voir C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; ég. arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
3. a) Aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation, qu’il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu’il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.
En l'espèce, le recourant a enfreint ces règles de la circulation, en prenant des notes alors qu'il se trouvait au volant. En portant son regard sur les inscriptions qu'il était en train de faire, il ne pouvait pas vouer son attention à la route comme il l'aurait dû. Ce comportement constituait une source importante de danger pour les autres usagers de la route et aurait pu avoir des conséquences sérieuses. Peu importe que cette mise en danger ne se soit heureusement pas concrétisée. En effet, une mise en danger abstraite du trafic suffit pour qu'une mesure administrative soit prononcée. Dans le cas particulier, la mise en danger créée doit être qualifiée de moyennement grave.
b) S'agissant de la faute commise, force est de constater que c'est volontairement que le recourant a entrepris une activité incompatible avec la conduite automobile. On ne saurait considérer comme l'invoque le recourant que la prise de notes serait objectivement sans incidence sur la conduite automobile, dès lors qu'elle oblige à dévier le regard de la route et occupe au moins une des mains du conducteur. L'attention du recourant a en outre été portée sur son activité accessoire pendant une durée non négligeable, puisque le rapport de police a fait état de cette constatation sur une distance de 300 m. Enfin, il doit être également tenu compte de l'importante vitesse à laquelle le recourant roulait à ce moment-là, de 80 km/h, ce qui menaçait d'autant plus la sécurité du trafic. Peu importe en l'occurrence que la limitation de vitesse sur le tronçon en question ait été respectée. Par ailleurs, l'analogie faite par la police entre le cas particulier et le fait d'entretenir une conversation téléphonique sans dispositif mains libres s'explique car les deux cas entraînent une importante diminution de la concentration et de la vigilance indispensables lorsqu'on conduit un véhicule automobile. Par ailleurs, le recourant, inconscient des conséquences que pourrait entraîner la prise de notes au volant d'un véhicule selon ses déclarations figurant dans le rapport de police, paraît être coutumier du fait puisqu'il a indiqué dans ses déterminations à l'autorité intimée du 25 août 2008 "comme à l'accoutumé je cochais sur un bloc placé devant moi sur le tableau de bord un mémo listé que je ne devais pas oublier". Dans ces circonstances, la faute du recourant ne saurait être qualifiée de légère et doit être qualifiée de moyennement grave.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant (art. 49 al. 1 LPA) et à la confirmation de la décision attaquée, qui prononce la durée minimale du retrait d'un mois prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. La durée minimale du retrait ne pouvant être réduite (art. 16 al. 3 LCR), il ne peut être tenu compte de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, ni de la situation familiale du recourant qui est devenu veuf et a souffert psychologiquement de cette situation.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 septembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.