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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 avril 2009 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 septembre 2008 (retrait de quatre mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________ travaille comme aide-infirmière au CHUV; elle élève seule ses enfants en bas âge. Elle devrait prochainement débuter une activité d’infirmière en soins à domicile. Elle a fait l’objet d’une mesure de retrait de permis prononcée le 24 juillet 2007, pour une durée d’un mois, pour conduite sans permis et refus de priorité.
B. Le 30 avril 2008, X.________ circulait sur la chaussée montagne de l’A9 (contournement de Lausanne) au volant de son ********, plaques VD 1.________, dans le but de rejoindre l’A1. Il pleuvait ce jour-là et la chaussée était mouillée. A la sortie d’une grande courbe à droite, à raison d’une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, son véhicule a glissé sur la chaussée et X.________ en a perdu la maîtrise. Son véhicule a dérapé à l’intérieur du virage, sans qu’elle ne parvienne à en redresser la trajectoire, avant de quitter la chaussée sur le côté droit, puis d’heurter un panneau de signalisation. Sous l’effet du choc, le véhicule a fait un tête-à-queue, puis s’est immobilisé à contresens dans le talus en contre-haut. Personne n’a été blessé.
Dénoncée pour vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la configuration des lieux, ainsi que pour perte de maîtrise, X.________ s’est vue infliger une amende de 310 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, par prononcé préfectoral du 18 décembre 2008. Au vu de sa situation financière, un plan de paiement lui a été octroyé.
C. Entre-temps, le 11 septembre 2008, le Service des automobiles et la navigation (ci-après: SAN) a prononcé à l’encontre de X.________ une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, pour infraction de moyenne gravité.
X.________ a recouru contre cette décision qu’elle estime exagérément sévère; elle prie le Tribunal de réduire la durée du retrait de permis.
Le SAN propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
X.________ a eu la faculté de répliquer; sa seconde écriture a le même contenu que le recours. Invitée à se déterminer, elle n’a pas requis la convocation d’une audience.
D. Le Tribunal a délibéré à huis clos, sur le vu du dossier.
Considérant en droit
1. La recourante ne conteste pas la faute de circulation commise, ni sa qualification. Elle fait valoir pour l’essentiel un besoin professionnel de son véhicule.
a) Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées (art. 16 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière – LCR ; RS 741.01). Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO; RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (ibid., al. 3).
b) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR), pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (ibid. let. b).
Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf. René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; cf., pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not. 392; v. ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006).
2. a) Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il vouera son attention à la route et à la circulation et évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 3 al. 1, 1ère et 2ème phrases, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière – OCR; RS 714.11). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase LCR).
b) En l’occurrence, il ressort du prononcé préfectoral entré en force et duquel l’autorité administrative ne peut s’écarter (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104;121 II 214 consid. 3a p. 217;119 Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164) que la recourante a perdu la maîtrise de son véhicule à la suite d’une vitesse inadaptée aux circonstances d’une chaussée mouillée; du reste, elle ne le conteste pas. La faute de circulation de la recourante ne peut pas être considérée comme bénigne, surtout, compte tenu de l'accident subséquent qu'elle a provoqué. Cette faute a concrètement et gravement mis en danger la sécurité routière, même si elle n'a heureusement engendré que des dommages matériels. Cette embardée constituait une source importante de danger pour les autres usagers et aurait pu avoir des conséquences plus graves. Cependant, comme le Tribunal administratif l'a jugé à de nombreuses reprises dans d'autres affaires concernant des pertes de maîtrise sur l'autoroute (arrêts CR.2006.0156 du 16 août 2007; CR.2005.0093 du 13 octobre 2006; CR.2005.0212 du 23 juin 2006, CR.2004.0317 du 24 novembre 2005 ; CR.2005.0066 du 20 octobre 2005), on ne considérera pas une telle faute comme grave, mais comme moyennement grave (v. au surplus, Mizel, op. cit., p. 377-378, nombreuses références citées).
c) Dans ces conditions, l’autorité intimée aurait pu se limiter à une mesure de retrait d’un mois si, au cours des deux années précédentes, elle n’avait pas déjà dû retirer le permis de la recourante en raison d’une infraction grave ou moyennement grave. Or, tel était le cas. En effet, la recourante a fait l’objet d’une précédente mesure de retrait de permis d’un mois le 24 juillet 2007, pour une faute de gravité moyenne. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée, appliquant l’art. 16b al. 2 let. b LCR, a prononcé en l’espèce une mesure de retrait de quatre mois. Comme il s’agit de la durée minimale du retrait, une réduction n’entre pas en considération (art. 16 al. 3 LCR), quels que soient les motifs invoqués. On relève au surplus qu’il aurait été difficile d’apprécier ceux-ci, la recourante ayant expliqué à trois reprises successives, le 31 août 2008 à l’autorité intimée, le 29 septembre 2008 puis le 18 février 2009 au Tribunal, qu’elle allait débuter « dans les prochains jours » une activité d’infirmière en soins à domicile. A supposer que la recourante exerce effectivement une telle activité, il lui appartiendra de prendre ses dispositions pour se déplacer pendant la période de retrait.
3. Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, ceci aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36 –, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 et applicable, vu son article 117 al. 1, aux causes pendantes à cette dernière date).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 septembre 2008 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 27 avril 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.