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Recourant |
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X.________, à 1.________, représenté par Christian FAVRE, Avocat, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation); |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 septembre 2008. |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules des catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G, et M depuis le 27 mars 1980 et A1 depuis le 12 août 1981.
B. Le 10 juin 2008, la police cantonale a interpellé X.________ alors qu'il circulait sur l'autoroute A9b dans le district du Jura - Nord vaudois à une vitesse de 100 km/h environ et qu'il s'est trouvé sur plusieurs centaines de mètres à une distance d'environ cinq mètres du véhicule le précédant. X.________ a dès lors fait l'objet d'une dénonciation.
C. Invité à se déterminer avant le prononcé d'une mesure administrative, X.________ a exposé au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) ce qui suit:
"(…)
au sujet du constat: j'admets avoir roulé pendant quelques dizaines de mètres de manière trop rapprochée du conducteur me précédant. Explications: sur la semi-autoroute à 3 pistes reliant Vallorbe à Orbe, je me suis retrouvé derrière un conducteur roulant à env. 85 km/h, alors que la limitation de vitesse est 100 km/h, sur un tronçon à voie unique. J'ai absolument respecté la distance de sécurité vis-à-vis du véhicule me précédant, attendant patiemment que la voie devienne double afin d'opérer un dépassement. Lorsque la voie unique est devenue double (env. à la hauteur du pont de Daillard), anticipant que le véhicule me précédant roule normalement sur la piste de droite, je me suis gentiment rappoché (sic) de ce dernier afin de le dépassser. C'est uniquement à ce moment-là, et seulement sur quelques dizaines de mètre (sic) que la distance a pu être considérée comme inadaptée. Après un appel de phare de circonstance, le conducteur du véhicule précédant s'est rabattu (toujours à une vitesse d'env. 85 km/h, distrait et discutant manifestement avec son passager). La visibilité était excellente, il n'y avait aucun autre véhicule roulant dans le même sens de marche, donc aucune difficulté pour le conducteur en question de se rabattre. Le constat aurait dû mentionner un trafic de faible densité. De plus, je suis en complet désaccord avec l'indication "circula sur plusieurs centaines de mètres à un (sic) distance d'environ 5 mètres" ainsi que l'indication de distance évaluée d'environ 5 mètres: comment les agents suivant mon véhicule sont-ils à même d'évaluer cette distance? Je suis en désaccord également avec la rubrique "Remarques" où les agents écrivent que j'ai reconnu les faits: le seul que je reconnais, c'est de m'être rapproché lorsque la voie est devenue double afin d'opérer un dépassement. Autre manquement ou précision du constat: aucune mention relative au comportement inadapté du conducteur me précédant; pas au sujet de la vitesse, mais du fait qu'il ait mis un certain temps à se rabattre.
(…)"
D. Par prononcé du 2 juillet 2008, le Préfet du Jura - Nord vaudois a reconnu X.________ coupable d'infraction à la LCR et l'a condamné à une amende de 100 francs.
X.________ n'a pas contesté ce prononcé préfectoral.
E. Le 23 septembre 2008, X.________ s'est une nouvelle fois adressé au SAN pour l'informer qu'il avait renoncé à contester le prononcé préfectoral vu la faible quotité de la peine, mais qu'il maintenait sa contestation du rapport de police établi le 11 juin 2008, en particulier le fait d'avoir circulé sur plusieurs centaines de mètres à une distance d'environ 5 mètres derrière une autre voiture. Il a sollicité du SAN qu'il se limite à prononcer un simple avertissement à son encontre.
F. Par décision du 29 septembre 2008, le SAN a retiré le permis de conduire d'X.________ pour une durée d'un mois, soit du 28 mars au 27 avril 2009.
G. X.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réformation, en ce sens qu'un avertissement lui soit signifié en lieu et place d'un retrait de son permis de conduire, subsidiairement à son annulation et à son renvoi devant le SAN pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le SAN a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
X.________ a répliqué et n'a pas requis d'autres mesures d'instruction.
H. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dont la composition a été communiquée aux parties par lettre du 20 janvier 2009 , a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant conteste les faits retenus par l'autorité intimée, en particulier la distance sur laquelle il a circulé de manière rapprochée du véhicule qui le précédait et l'écart qui le séparait de celui-ci.
a) Selon la jurisprudence, les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 1C.29/2007 du 27 août 2007 consid. 3.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.).
Le champ d'application de ce principe a progressivement été étendu, la jurisprudence ayant considéré qu'il pouvait s'appliquer non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C.29/2007 du 27 août 2007 consid. 3.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).
b) En l'espèce, le Préfet a reconnu le recourant coupable d'infraction à la législation sur la circulation routière pour avoir circulé au volant de son véhicule sans respecter une distance suffisante avec l'usager le précédant et l'a condamné au paiement d'une amende de 100 francs. Le recourant a renoncé a contester ce prononcé préfectoral vu la faible quotité de la peine infligée. Or, aucun élément figurant au dossier ne permet de remettre en cause les constatations établies par la police cantonale le 10 juin 2008 sur lesquelles l'autorité pénale s'est fondée pour statuer. En particulier, le recourant n'apporte aucun élément qui serait propre à mettre en question l'appréciation du Préfet. Le recourant se contente en effet de mettre en doute les affirmations de la police qu'il juge sommaires, sans apporter aucun élément concret permettant de les démentir. De plus, il ressort du dossier que le recourant a eu connaissance de la décision pénale qu'il a intentionnellement renoncé à contester pour des motifs qui lui sont propres. Or, au vu de la jurisprudence précitée, il était tenu de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale. L'autorité intimée ne pouvait dès lors s'écarter des faits retenus par le Préfet pour statuer sur le plan administratif. Ce grief est dès lors mal fondé.
2. Le recourant conteste ensuite la qualification faite par l'autorité intimée de son infraction. Il affirme n'avoir pas "talonné" le véhicule qui le précédait, mais seulement "anticipé de manière excessive le moment où ce véhicule allait se rabattre". Il relève en outre ne pas avoir eu de comportement agressif à l'égard du véhicule en question, n'avoir pas commis d'excès de vitesse et que la densité du trafic était moyenne voire faible. Il estime dès lors que son comportement est constitutif d'une mise en danger abstraite de faible intensité et que l'infraction doit par conséquent être qualifiée de légère.
a) aa) La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).
Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006).
bb) L'art. 34 al. 4 LCR prescrit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Le Tribunal fédéral a jugé qu'un automobiliste qui, à plus de 100 km/h sur la voie de dépassement d'une semi-autoroute avec chaussées séparées dans les deux directions, a suivi, sur 800 mètres et à une distance de dix mètres environ, une voiture en train de dépasser deux véhicules, cela dans l'intention manifeste de contraindre le conducteur ainsi talonné d'accélérer ou de se rabattre sur la piste de droite commettait ce faisant une violation grave des règles de la circulation (ATF 131 IV 133).
La Cour de céans (jusqu'au 31 décembre 2008: le Tribunal administratif) considère pour sa part en général que la faute d'un automobiliste qui, même s'il ne talonne pas le véhicule le précédant, ne respecte pas la distance de sécurité, doit être qualifiée à tout le moins de moyenne (qu'il y ait eu ou non accident), car un tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (arrêts CR.2008.0053 du 19 décembre 2008; CR.2006.0080 du 5 décembre 2006; CR.2002.0259 du 13 septembre 2004; CR.2003.0147 du 15 octobre 2003; CR.2003.0034 du 25 juillet 2003; CR.2000.0261 du 13 février 2002; CR.2000.0289 du 17 octobre 2001; CR.2001.0102 du 3 mai 2001; CR.2000.0176 du 17 avril 2001; CR.2000.0124 du 12 mars 2001; CR.2000.0079 du 22 janvier 2001; CR.1998.0041 du 21 janvier 1999; CR.1998.0148 du 19 août 1998). Néanmoins, dans un certain nombre d’arrêts portant sur le non respect de la distance de sécurité sur l’autoroute, la Cour de céans a considéré que la faute pouvait encore être qualifiée de légère, au vu des circonstances particulières de l’espèce, par exemple lorsque la distance entre les véhicules s'est progressivement réduite sans faute de l'intéressé, notamment parce qu'un véhicule s'est intercalé entre le véhicule du conducteur et celui qui le précédait (arrêts CR.2005.0183 du 18 août 2006; CR.2004.0293 du 2 mars 2005; CR.2002.0187 du 21 juillet 2004; CR.2002.0093 du 16 avril 2003; CR.2000.0029 du 27 juillet 2001).
b) En l'espèce, rien ne permet de conclure que la distance séparant le véhicule du recourant du précédant a diminué de manière indépendante de sa volonté. Au contraire, le recourant a clairement exposé avoir anticipé la manœuvre du véhicule le précédant, se permettant ainsi de ne plus respecter les distances de sécurité, alors qu'aucune raison ne le justifiait, si ce n'est son impatience. Il a pris le risque de ne pouvoir arrêter son véhicule à temps si, pour une raison quelconque, le véhicule qui circulait devant lui avait dû freiner de manière inattendue. Le recourant a de plus fait un appel de phares au conducteur de la voiture le précédant, montrant par là une certaine agressivité à son égard. La faute commise par le recourant ne peut dès lors en aucun cas être qualifiée de bénigne. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu la commission d'une faute moyennement grave en l'espèce et retiré le permis de conduire du recourant pour une durée d'un mois, soit le minimum légal prévu par la loi dans ce cas.
3. Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 septembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'X.________, cette somme étant imputée sur son dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 février 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.