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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 décembre 2009 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait du permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 octobre 2008 (retrait du permis de conduire pendant six mois pour excès de vitesse) |
Vu les faits suivants
A. a) X.________, née le 28 juillet 1971, est domiciliée à 1.________ ; elle est mère de deux enfants, Y.________, née le 10 mars 1997 et Z.________, née le 21 septembre 2000.
b) Circulant le 17 juin 2008 sur la route de Gimel à Saubraz en direction du village, elle a été contrôlée à une vitesse de 84 km/h sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h. Elle a fait l’objet d’un rapport de la Police cantonale pour un dépassement de la vitesse prescrite de 27 km/h compte tenu de la déduction de la marge de sécurité de 5 km/h.
c) X.________ a en outre été impliquée dans un accident de la circulation le 13 juillet 2007 : venant de Gimel, elle circulait avec ses deux filles en direction de Montherod à une vitesse de 80 km/h ; en abordant une longue courbe à gauche, elle se retourna brièvement pour parler à sa fille à l’arrière et les roues ont légèrement empiété sur la bande herbeuse longeant la voie de circulation ; elle donna alors un coup de volant à gauche et le véhicule partit en dérapage, traversa la chaussée, escalada la bande herbeuse du côté gauche puis roula dans un champ où la voiture fit plusieurs tonneaux.
B. a) Après avoir invité X.________ à se déterminer sur la mesure envisagée à son encontre, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé le 2 octobre 2008 un retrait du permis de conduire de six mois pour infraction grave à compter au plus tard du 31 mars 2009. La décision tient compte d’un antécédent, soit une mesure de retrait du permis de conduire pour une faute moyennement grave prononcée le 24 septembre 2007 à la suite de l’accident survenu en juillet 2007 entre Gimel et Montherod.
b) X.________ a recouru contre cette décision le 20 octobre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle invoque le fait que le panneau de limitation de vitesse avait été déplacé plus en avant il y a quelque temps ; comme elle était habituée à emprunter cette route lorsqu’elle habitait 2.________, elle n’avait pas pris garde au fait que ce panneau avait été avancé sur ce tronçon. Elle indique aussi n’avoir jamais commis de dépassement de vitesse et que seul l’accident du 13 juillet avait donné lieu à une faute pour perte de maîtrise malgré le fait que les contrôles effectués par le TCS et le garage Opel avaient démontré une défectuosité au niveau de la colonne de direction. Elle précise encore qu’elle venait de retrouver un travail le 7 octobre 2008 au 3.________ et que le retrait l’empêcherait de garder cet emploi en raison du temps des trajets en transports publics entre son domicile et son lieu de travail.
c) Le Service des automobiles et de la navigation s’est déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Il relève que la qualification de la faute résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral. En ce qui concerne le retrait de permis d’un mois prononcé le 24 septembre 2007, il n’avait pas été contesté.
d) X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 30 mars 2009 ; elle précise qu’elle vit seule avec ses deux fillettes de 8 et 12 ans et qu’elle en assume la responsabilité. Elle venait aussi de terminer la période d’essai auprès de son nouvel employeur et pouvait ainsi rétablir sa situation financière particulièrement difficile à la suite de son divorce grâce à ce nouvel emploi, et elle avait pu verser avec peine le montant de l’avance de frais de 600 fr. Elle reconnaît avoir manqué d’attention sur le tronçon de la route de Gimel où le panneau avait été déplacé, mais les conséquences d’une interdiction de conduire pendant une période de six mois pouvaient entraîner la perte de son emploi.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) réglemente aux art. 16 et suivants les différentes mesures administratives applicables en cas de violation des règles de la circulation ; ces dispositions ont fait l’objet d’une modification entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Selon l’art. 16 LCR, lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement. Pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, l’autorité doit prendre en considération notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Mais la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. La loi distingue les infractions légères (art. 16a LCR) des infractions moyennement graves (art. 16b LCR), et des infractions graves (art. 16c LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum et pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. a et b LCR).
b) Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence avait été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. A l'intérieur des localités, le cas était considéré comme grave et le retrait était partant obligatoire dès que le dépassement atteignait 25 km/h, nonobstant les circonstances particulières du cas comme, notamment, des conditions de la circulation favorables ou une excellente réputation du conducteur en tant qu'automobiliste. Hors des localités et sur les autoroutes, le cas grave était retenu en cas de dépassements de respectivement 30 km/h et 35 km/h (ATF 128 II 86 consid. 2b p. 88, 126 II 202 consid. 1a p. 204, 124 II 475 consid. 2a p. 476 ss).
c) En l’espèce, le seul dépassement de la vitesse de 27 km/h sur le tronçon de la route de Gimel à Saubraz où la vitesse est limitée à 50 km/h constitue une faute grave selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et entraînerait un retrait de trois mois si la recourante n’avait aucun antécédent. La recourante invoque le déplacement du panneau d’entrée de la localité limitant la vitesse à 50 km/h plus en avant sur un secteur peu habité de la commune. Toutefois, les mesures d’instruction ordonnées par le tribunal ont montré que la signalisation avait été mise en place au mois d’avril 2006 déjà, soit plus de deux ans avant le dépassement de vitesse constaté en juin 2008.
La recourante se plaint aussi du fait qu’elle n’avait pas eu la force de contester le retrait prononcé à la suite de l’accident du 13 juillet 2007 en raison de la situation difficile qu’elle vivait (séparation du couple, séquelles de l’accident, dépression). Elle produit les rapports tests qui démontrent une défectuosité au niveau de la colonne de direction de son véhicule. Mais la décision de retrait du 24 septembre 2007 est entrée en force et elle ne peut être modifiée que si les conditions d’une révision ou d’un réexamen sont remplies, c’est-à-dire en présence de faits nouveaux déterminants qui n’étaient pas connus ou qui ne pouvaient être invoqués au moment où la décision a été prise. A cet égard, les rapports de tests (TCS et Opel) produits par la recourante montrent effectivement un problème au niveau de la colonne de direction qui avait pour effet l’arrêt de la direction assistée. On ne peut donc exclure que ce défaut ait joué un rôle dans l’accident survenu le 13 juillet 2007, mais il ne s’agit pas à proprement parler d’un fait nouveau, car il était déjà connu au moment où la décision de retrait a été prise. Aussi, la recourante a admis s’être retournée dans la voiture pour parler à sa fille lorsqu’elle s’engageait sur une longue courbe, ce qui pouvait aussi constituer une des causes déterminantes de l’accident, même si la difficulté de manoeuvrer le volant a pu contribuer à provoquer la réaction trop brusque qui a fait sortir la voiture de la route au moment où le véhicule débordait sur la bande herbeuse du côté droit.
2. La recourante invoque essentiellement l’utilité professionnelle de son permis de conduire. Elle explique que les trajets en transports publics entre 1.________ et le A.________ ainsi que le retrait de son permis de conduire entraîneraient vraisemblablement la perte de son emploi.
a) Mais la jurisprudence du Tribunal fédéral est restrictive en ce qui concerne l’utilité professionnelle du permis de conduire, car elle exclut une interprétation de l’art. 16c LCR en faveur des personnes dont l’emploi est dépendant du permis de conduire, comme les chauffeurs professionnels. Le Tribunal fédéral se réfère sur ce point aux débats parlementaires desquels il ressortait que le législateur n'entendait pas qu'il puisse être dérogé aux durées minimales de retrait prévues en faveur de certaines catégories de chauffeurs particulièrement touchées par ce genre de mesure.
b) Sous l'ancien droit, le Tribunal fédéral avait admis un retrait d'une durée inférieure au minimum légal en cas de circonstances particulières, mais le Conseil fédéral a proposé aux Chambres fédérales d'exclure cette possibilité ouverte par la jurisprudence (Message du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131). Le Conseil des Etats, lors de la première lecture, a prévu la possibilité de réduire la durée minimale du retrait en faveur de conducteurs professionnels dont les chauffeurs de taxi, mais uniquement pour certaines infractions moyennement graves au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR (BO CE 2000, 214/215). En revanche, il l'a exclue en cas d'infraction grave au sens de l'art. 16c LCR (BO CE 2000, 215). Le Conseil national par contre a été plus sévère et a opté pour la proposition du Conseil fédéral (BO CN 2001, 911). Le Conseil des Etats n'a alors pas insisté; il a adhéré à la solution du Conseil national et du Conseil fédéral, renonçant ainsi également à toute dérogation en faveur des chauffeurs professionnels (BO CE 2001, 562). La volonté du législateur de ne pas permettre au juge de prononcer un retrait de permis d'une durée inférieure à la durée minimale prévue par la loi est donc manifeste. Elle ressort d’ailleurs clairement de l'art. 16 al. 3 LCR, où il est précisé que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule doit être prise en considération pour fixer la durée du retrait, mais que la durée minimale du retrait ne peut pas être réduite.
c) En outre, le retrait pour la durée minimale légale s'applique à toutes les catégories de permis. Lors des débats devant le Conseil national, il a été proposé de permettre un retrait limité à certaines catégories de permis, dans le but qu'un chauffeur professionnel puisse se voir interdire de conduire un véhicule privé tout en conservant l'autorisation de conduire dans l'exercice de sa profession. Cette proposition a été rejetée (BO CN 2001, 911/912). En conséquence, la différenciation des durées de retrait selon les catégories, afin d'éviter une rigueur excessive, n'est possible que sous réserve d'observer pour toutes les catégories la durée minimale fixée par la loi (art. 33 al. 5 OAC; cf. ATF 128 II 173 consid. 3b p. 175 s.). Il n’est ainsi pas possible de tenir compte de l’utilité professionnelle du permis de conduire de la recourante, quand bien même la mesure la pénalise de manière plus forte que les autres automobilistes pour lesquels le retrait du permis de conduire ne met pas en danger l’activité professionnelle.
3. Il se pose encore la question de savoir si l’exécution du retrait ne pourrait pas être fractionnée pour atténuer la rigueur de la mesure et les impacts professionnels négatifs de celle-ci, et aussi pour prendre en considération le critère de l’utilité professionnelle posé à l’art. 16 al. 3 LCR.
a) Le Tribunal fédéral relève dans sa jurisprudence que la législation fédérale sur la circulation routière ne prévoit pas expressément la possibilité d'exécuter un retrait d'admonestation du permis de conduire en plusieurs périodes. Le Tribunal fédéral a procédé à un examen de la doctrine sur ce point. Il a relevé que la doctrine n'est pas unanime à ce propos: certains auteurs admettent la possibilité de fractionner l'exécution du retrait de permis aux mêmes conditions qu'une exécution différée, dans des cas de rigueur et pour autant que trois conditions cumulatives soient réunies. Premièrement, compte tenu de l'infraction commise et de la réputation de l'automobiliste, il ne doit pas exister de risque réel de récidive; en second lieu, le motif de fractionnement doit être sérieux, par exemple d'ordre professionnel; enfin, le report de l'exécution ne doit intervenir que pour une période relativement brève (Michel Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 200 et 220; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassen-verkehrsrechts, Berne 1995, voI. III: n. 2735 et 2736, p. 471). D'autres auteurs en revanche écartent cette possibilité faute de base légale (Kathrin Gruber, La notion d'utilité professionnelle en matière de retrait de permis de conduire, RDAF 1998 I p. 249) ou en se référant à la volonté du législateur (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I p. 415). Quelques décisions cantonales en ont admis le principe, aux conditions fixées par la doctrine ou à des conditions plus sévères (cf. pour le canton de Fribourg, RFJ 1993 p. 157; pour le canton du Jura, RJJ 2000 p. 249; pour le canton d'Argovie, AGVE 1977 p. 472 ou encore pour le canton de Bâle-Campagne, BJM 1985 p. 216) alors que d'autres l'ont rejeté au motif qu'une telle possibilité n'est pas prévue par la loi (ainsi, pour le canton de Zoug, RSJ 1981 n. 25 p. 114, et le canton de Genève, arrêt du Tribunal administratif genevois ATA/256/2006 du 9 mai 2006).
b) Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, qui était compétent jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions cantonales de dernière instance relatives aux modalités d'exécution des mesures administratives en vertu des art. 24 al. 2 in fine aLCR et 101 let. c OJ, a accepté d'entrer en matière sur une demande de fractionnement pour autant qu'il n'y ait pas d'urgence à l'exécution de la mesure eu égard à son but éducatif, qu'il n'existe pas un risque réel de récidive, que le motif invoqué soit suffisant et non de pure commodité, que le dépôt du permis intervienne dans une période relativement brève, et que le retrait du permis n'ait pas été prononcé pour une courte durée.
c) Le Tribunal fédéral relève qu’aucune adaptation du droit en vigueur dans le sens de l'admissibilité d'un retrait fractionné du permis de conduire n'a été introduite lors de la révision partielle du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004 p. 2849). Le Conseil national avait été saisi d'une proposition visant à permettre de fractionner la durée d'un premier retrait du permis de conduire en périodes d'au moins deux semaines chacune, à l'intérieur d'une période de 18 mois au maximum, sur demande de la personne concernée et dans les cas de peu de gravité ou de moyenne gravité visés aux art. 16a et 16b LCR. Cette proposition a été écartée, compte tenu du fait que la durée d'un premier retrait était en règle générale limitée à un mois et que la mesure pouvait être exécutée de manière ininterrompue sans inconvénient majeur (BO CN 2001 p. 911). Le législateur a donc clairement exclu la possibilité pour le conducteur fautif d'exécuter en plusieurs périodes un retrait de permis prononcé pour une courte durée à raison d'une infraction légère ou moyennement grave. Il est vrai qu'aucune autre proposition visant à permettre le fractionnement dans des cas de retrait de plus longue durée n'a été débattue. La révision partielle du droit de la circulation routière visait par ailleurs à sanctionner de manière plus rigoureuse les infractions graves et répétées aux prescriptions sur la circulation routière (voir Message du Conseil fédéral sur la modification de la loi sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4130; ATF 133 II 331 consid. 4.3 p. 336). Le retrait d'admonestation du permis de conduire est au surplus une mesure administrative ordonnée dans l'intérêt de la sécurité routière, qui vise à amender le conducteur fautif et à éviter les récidives, même si elle revêt également un aspect pénal (ATF 133 II 331 consid. 4.2 p. 336 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a estimé que la possibilité d'exécuter un retrait de permis en plusieurs périodes selon les besoins du conducteur fautif ferait perdre à cette mesure son caractère préventif et éducatif. Elle irait également à l'encontre de la conception du législateur qui tend à ce qu'un retrait de permis soit ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi (ATF 128 II 173 consid. 3b p. 175). La faculté reconnue au conducteur fautif par la pratique et la doctrine d'obtenir un report de l'exécution de la mesure de retrait pour lui permettre d'organiser son emploi du temps en conséquence, tient suffisamment compte des intérêts publics et privés en jeu (ATF 134 II 39 consid. 3 p. 43).
4. Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue; il appartiendra toutefois au Service des automobiles et de la navigation de fixer la date d’exécution de la mesure en consultant préalablement la recourante compte tenu de la jurisprudence fédérale qui permet au conducteur d’obtenir un report de l’exécution de la mesure en fonction des intérêts en jeu, en particulier de son utilité professionnelle.
En ce qui concerne l’émolument de justice, la recourante indique être confrontée à des difficultés financières, mais elle n’a pas requis l’assistance judiciaire qu’elle aurait probablement obtenue. Compte tenu de cette situation, il se justifie de réduire l’émolument judiciaire de moitié. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 octobre 2008 est maintenue, sous réserve du délai d’exécution de la mesure à fixer dans le sens des considérants.
III. Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.