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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 mars 2010 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1.________, représenté par Jérôme Campart, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er octobre 2008 (retrait de permis de conduire d'une durée de quatorze mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 7 septembre 1972, domicilié à 1.________, est titulaire du permis de conduire suisse, catégorie A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis le 24 août 1992. Il ressort du fichier des mesures administratives (ADMAS) qu'il a commis une infraction grave, en 2006, ayant justifié un retrait de permis du 10 octobre 2006 au 9 janvier 2007.
B. Le 14 mai 2008, alors qu’il circulait sur l’autoroute A5, commune de Biberist/SO, X.________ a fait l'objet d'un contrôle radar, établissant qu’il roulait à 115 km/h, (soit 121 km/h moins marge de sécurité de 6 km/h), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 80 km/h.
C. Le 21 août 2008, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison de l’infraction commise.
D. Par décision du 1er octobre 2008, le SAN a prononcé une mesure de retrait de permis à l'encontre de X.________, en retenant un dépassement de la vitesse autorisée sur autoroute de 35 km/h, constitutif d’une faute grave. Compte tenu du retrait précédent, le SAN a prononcé un retrait d'une durée de quatorze mois, du 30 mars 2009 au 29 mai 2010.
E. Par acte du 22 octobre 2008, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Il a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis est retiré pour la durée minimale légale de six mois, subsidiairement de douze mois. Il remet en cause la pertinence de même que la visibilité de la limitation à 80 km/h sur le tronçon d’autoroute concerné. Concernant la vitesse retenue, il estime que, vu la courbure de la chaussée, la vitesse mesurée aurait dû faire l’objet d’une déduction de 14 km/h. Il doute également que la vitesse mesurée ait été correctement arrondie. Enfin, au sujet de la durée de la mesure prononcée, il estime que l’autorité n’aurait pas dû s’écarter du minimum légal. Il fait aussi état de son besoin professionnel du permis de conduire. Il requiert les mesures d’instruction suivantes : 1) production de la fiche de mesure exacte enregistrée par l’appareil Traffistar S 330 le 14 mai 2008 ; 2) production du rapport du dernier étalonnage du radar Traffistar S 330 précédant le jour de l’infraction ; 3) production de la décision dérogeant à la limitation de vitesse pour le km 94.630 de l’autoroute A5, commune de Biberist.
F. L’avance de frais a été versée dans le délai imparti.
G. Par décision du 3 novembre 2008, la juge instructrice a accordé l'effet suspensif au recours.
H. Le 10 décembre 2008, le Staatsanwaltschaft du Canton de Soleure a rendu une ordonnance pénale qui condamnait le recourant pour violation grave des règles de la circulation à 60 jours-amendes à 30 francs (dont 30 jours avec sursis) et à des frais de procédure par 310 francs.
I. Dans sa réponse du 17 février 2009, le SAN (ci-après aussi: l'autorité intimée) a expliqué que, vu le court délai de récidive, il se justifierait de s’écarter du minimum légal pour fixer la durée du retrait. Cependant, compte tenu du besoin professionnel invoqué par le recourant, il accepterait de réduire la durée de la mesure au minimum légal, à savoir 12 mois. Le SAN a annexé à ses déterminations les rapports transmis par la police du Canton de Soleure, relatifs notamment à l’étalonnage du radar. Il a précisé que, selon les informations transmises par la police soleuroise, la limitation à 80 km/h avait été provisoirement instaurée en raison de travaux sur ce tronçon d’autoroute, qui avaient duré un mois environ; pour plus de précisions, la police soleuroise renvoyait à l’Office fédéral des routes (OFROU). Le SAN a également produit la décision de l’OFROU relative aux travaux en cause, publiée dans la Feuille fédérale 2008 p. 1512 (version en langue allemande), dont le point II. précise : "Die Verkehrsanordnungen gelten vom 25. Februar 2008 bis 17. April 2008, bzw. bis Ende der Bauarbeiten". Quant aux mesures prises par l’appareil Traffistar S 330, le SAN relevait qu’elles répondaient aux exigences des instructions techniques du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).
J. Le 4 mai 2009, le recourant a déposé des observations complémentaires dans lesquelles il s’interroge sur la validité de la limitation de vitesse à 80 km/h à l’endroit où il a été contrôlé le 14 mai 2008, dès lors que le chantier était terminé à ce moment-là, selon ses constatations. Il relève que sur le cliché produit par l’autorité intimée on ne distingue ni chantier, ni panneau de limitation de vitesse. Il a ainsi sollicité la production par l’autorité intimée du rapport définitif du chantier ayant débuté le 25 février 2008 du km 97.910 au km 90.720 sur l’autoroute A5. Le recourant soutient encore que le caractère irrégulier de la limitation de vitesse, le fait que l’erreur sur la limitation de vitesse était compréhensible ainsi que la mise en danger limitée laissent apparaître qu’il n’a commis qu’une infraction moyennement grave, si tant est qu’on puisse lui reprocher une infraction.
K. Le 30 juin 2009, l'autorité intimée a indiqué ne pas avoir encore reçu des autorités soleuroises le rapport final sur le chantier de l’autoroute A5. Celles-ci lui avaient en revanche transmis l’ordonnance pénale rendue le 10 décembre 2008, qui condamnait le recourant pour violation grave des règles de la circulation et qui n’avait pas fait l’objet d’une opposition. Compte tenu du fait que le recourant avait été informé qu’une procédure administrative était ouverte à son encontre, il lui appartenait de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure pénale. L’autorité administrative était par la suite liée par le prononcé pénal. L'autorité intimée a confirmé qu’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de 12 mois devrait être prononcée.
L. Le 14 août 2009, le recourant a répondu qu’il avait demandé à ce que la procédure pénale soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de recours administrative, que le magistrat pénal avait acquiescé et qu’il ne comprenait dès lors pas pourquoi une ordonnance avait été rendue. Indépendamment de cela, on se trouve selon lui dans un cas de figure dans lequel il est possible de s’écarter du prononcé pénal. En effet, le juge pénal n’a pas examiné la question de la validité de la limitation de vitesse à 80 km/h sur la portion d’autoroute litigieuse.
M. Par courrier du 15 octobre 2009, l'autorité intimée s’est déterminée sur les observations du recourant. Elle estime que la question de la légalité de la limitation de vitesse sur le tronçon concerné n’est pas pertinente, vu qu’il n’appartient pas aux usagers de mettre en doute le bien-fondé d’une signalisation existante. La question est plutôt de savoir si une signalisation était en place pour limiter la vitesse à 80 km/h. En l’occurrence, elle relève que le cliché ne permet pas de répondre à la question. L’autorité ajoute que le recourant a reconnu son infraction lorsque la police cantonale vaudoise lui a signifié son infraction le 3 juillet 2008 et qu’il n’a formulé aucune remarque particulière à ce moment-là.
N. Le 28 octobre 2009, l’autorité intimée a transmis une copie d’un courriel de l’OFROU, selon lequel les travaux de construction sur l’autoroute A5 ont duré jusqu’au 7 août 2008.
O. Le recourant s’est déterminé le 2 novembre 2009. Il répète qu’il n’a constaté ni panneau de limitation de vitesse ni chantier le 14 mai 2008. Il conteste l’affirmation selon laquelle un usager ne serait pas habilité à contester la légalité d’une mesure de limitation de vitesse. Il relève que l’autorité intimée n’a pas pu produire le rapport de fin de chantier qui justifiait la limitation de vitesse, pas plus qu’elle n’a pu apporter des informations sur la nature du panneau que l’on distingue sur le cliché litigieux. Le recourant confirme dès lors les conclusions prises dans son mémoire de recours.
P. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Q. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Le principe, selon lequel l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal (ATF 119 Ib 158 précité consid. 3c/aa p. 164,106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid. 3), tend à respecter celui de la sécurité du droit, lequel commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.1 ; 109 Ib 203 consid. 1 p. 204 ; 96 I 766 consid. 4 p. 774). Il s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé (CR.2008.0282 du 3 avril 2009 consid. 2a). Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en épuisant les voies de droit à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas attendre la procédure administrative pour présenter ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p.217 ss).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 1C.29/2007 du 27 août 2007 consid. 3.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.).
3. a) Dans le cas présent, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, mais soutient, d’une part, que la limitation de vitesse à 80 km/h était inadéquate et, d’autre part, que la signalisation n'a pas été mise en place de manière claire et reconnaissable.
b) Bien que reconnaissant que les documents figurant au dossier ne permettent pas de déterminer si la limitation de vitesse à 80 km/h était signalisée de manière claire et reconnaissable, le tribunal de céans n’examinera pas les questions évoquées ci-dessus plus en détail. En effet, le 10 décembre 2008, le Staatsanwaltschaft du Canton de Soleure a rendu une ordonnance pénale qui condamnait le recourant pour violation grave des règles de la circulation à 60 jours-amendes à 30 francs (dont 30 jours avec sursis) et à des frais de procédure par 310 francs. Dit prononcé retient que la vitesse maximale autorisée était 80 km/h et que le recourant l’a dépassée de 35 km/h.
Lorsque le recourant a déposé son recours devant la CDAP le 22 octobre 2008, celle-ci avait attiré son attention sur l’importance du prononcé pénal pour la procédure administrative. Dans son courrier du 23 octobre 2008, la juge instructrice avait en effet indiqué ce qui suit :
« (…)
5. Si une autorité pénale (préfet, juge d'instruction, tribunal, etc.) statue sur les faits litigieux, sa décision sera en principe versée au dossier, à moins que les faits ne soient pas contestés. L'attention du recourant est attirée sur le fait que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il doit faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité pénale (y compris devant le préfet); il ne peut plus contester les faits retenus par l'autorité pénale s'il savait ou devait présumer qu'une procédure de retrait de permis serait dirigée contre lui et qu'il a renoncé à faire valoir ses droits dans la procédure pénale, ainsi qu'à épuiser au besoin les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 = SJ 1996, p.128) ».
Le recourant, qui était assisté d’un avocat dès ce moment là, et qui avait déjà fait recours contre la décision de retrait de permis, ne pouvait dès lors ignorer qu’il devait attaquer le prononcé pénal lorsqu’il a reçu ce dernier daté du 10 décembre 2008, faute de quoi ce prononcé lierait en principe le tribunal de céans. Or il n’a pas recouru contre le prononcé pénal du 10 décembre 2008. Ce prononcé ne mentionne certes pas la question de la signalisation prétendument défectueuse ; il est permis d’en déduire que l’argument n’a pas été soulevé par le recourant. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si des arguments relatifs à la signalisation avaient été avancés par le recourant et que l’autorité pénale ait omis de les traiter, le recourant aurait dû attaquer le prononcé pénal, ce qu’il n’a pas fait. Dans les deux hypothèses, on ne peut que constater que, contrairement aux règles de la bonne foi, le recourant, alors même qu’il savait qu’une procédure de retrait de permis était en cours, n’a pas fait valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Il s’ensuit que rien ne permet de revenir sur les constatations figurant dans le prononcé pénal. Le tribunal de céans se voit dès lors dans l’obligation de se baser sur l’état de fait à la base du prononcé pénal et de considérer que la vitesse maximale autorisée à l’endroit où le recourant a été contrôlé était effectivement de 80 km/h et qu’elle était correctement signalée.
Quant à la question de savoir si le recourant pouvait légitimement se croire autorisé à circuler à une vitesse plus élevée que celle indiquée, au motif que celle-ci serait inadéquate, ce n'est certes pas une question de fait, mais de droit (ATF 1C_194/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3.1). Il n’en demeure pas moins que le recourant aurait à nouveau dû faire valoir ses arguments à cet égard dans le cadre de la procédure pénale. Le tribunal de céans n’examinera dès lors pas non plus si le recourant pouvait valablement remettre en cause la décision de l'autorité compétente concernant l'opportunité et la légalité de cette limitation.
4. a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (OAO; RS 741.031) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
b) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Toutefois, si dans les cinq années précédentes, le permis avait déjà été retiré une fois en raison d'une infraction grave, ou à deux reprises, en raison d'infractions moyennement graves, le permis est retiré pour douze mois au minimum (art. 16c al. 2 let. c LCR).
c) Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (voir, pour un récent récapitulatif, l'ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008). Le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 s.). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2 p. 132 s., traduit et résumé in RDAF 2003 I, p. 549). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 1C_81/2007 du 31 octobre 2007 consid. 4; 124 II 475 consid. 2a p. 477). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; 126 II 196; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I, p. 384 s).
d) Les circonstances personnelles ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence. Aussi a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce.
Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2 p. 237). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, s'oppose ainsi à l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physiques, tels que les paraplégiques (arrêt 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3 résumé in JdT 2006 I 412). De même, elle exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (arrêt 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5 résumés in JdT 2007 I 502; voir pour une récapitulation générale ATF 1C_83/2008 précité).
e) En l’occurrence, le recourant a dépassé de 35 km/h la vitesse maximale générale autorisée sur l'autoroute (marge de sécurité déduite). Ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Par décision du 1er octobre 2008, le SAN, compte tenu de l’infraction grave réalisée en 2006, a prononcé un retrait de permis d'une durée de quatorze mois, du 30 mars 2009 au 29 mai 2010. Dans sa réponse du 17 février 2009, il a expliqué que, vu le court délai de récidive, il se justifierait de s’écarter du minimum légal pour fixer la durée du retrait. Cependant, compte tenu du besoin professionnel invoqué par le recourant, il accepterait de réduire la durée de la mesure au minimum légal, à savoir 12 mois.
Cela étant, compte tenu du besoin professionnel de conduire de l’intéressé, il y a lieu de confirmer cette nouvelle appréciation et de ramener la durée du retrait à son minimum légal, soit, en l'espèce, à 12 mois, étant donné qu'il s'agit de la deuxième infraction grave commise dans un délai de cinq ans par le recourant (art. 16c al. 2 let. c LCR et art. 16 al. 3 LCR). Il n’est pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée à l’encontre du recourant en-dessous du minimum légal. On rappelle à cet égard que la Cour de céans a considéré, récemment encore, que le besoin professionnel du véhicule ne permettait pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR (CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b).
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis et la décision du SAN du 1er octobre 2008 réformée, en ce sens que la durée du retrait est ramenée à 12 mois. Compte tenu de l'admission très partielle du recours et du fait que l'autorité intimée a expressément indiqué, le 17 février 2009, être disposée à modifier la décision attaquée dans ce sens, les frais, arrêtés à 600 fr., seront laissés à la charge du recourant (art. 49 ss LPA), qui n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
La date limite fixée par la décision attaquée pour l’exécution du retrait de permis étant aujourd’hui échue, il appartiendra au SAN de fixer une nouvelle date d’exécution.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du SAN du 1er octobre 2008 est réformée, en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est ramenée à 12 mois.
III. Un émolument de justice, de 600 (six cents) francs, est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.