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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 février 2009 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Cyril Jaques et |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 octobre 2008 (retrait de six mois) |
Le Tribunal,
Vu le rapport de police établi le 31 août 2008 concernant X.________, né le ********, qui constate que ce dernier a circulé le 31 août 2008 à 06h10 sur la route cantonale 69 b de Morges en direction de Ballens au volant d’un véhicule automobile alors qu’il était sous l’influence de l’alcool,
Vu le rapport de l’Institut de chimie clinique du 5 septembre 2008 qui relève que le taux d’alcool constaté lors de l’interpellation relatée ci-dessus était d’au moins 0,97 gr o/oo,
Vu l’avis du Service des automobiles et de la navigation (ci-après SAN) du 30 septembre 2008 informant X.________qu’au vu des faits susmentionnés, il risquait de se voir infliger une mesure de retrait du permis de conduire et qui l’invitait à se déterminer,
Vu les déterminations de X.________du 7 octobre 2008, qui reconnaît entièrement son erreur d'avoir conduit en état d'ivresse, qui s'en dit vraiment désolé, qui explique les causes de son ivresse par une volonté d'oublier qu'il devait subir une nouvelle hospitalisation dans le cadre des suites d'un accident et qui fait valoir que son permis de conduire est indispensable à l'accomplissement de son activité professionnelle dès lors qu'il est le seul employé de l'entreprise pour laquelle il travaille et qu'il effectue beaucoup de déplacements en voiture,
Vu la décision du SAN du 15 octobre 2008 prononçant à l’encontre de X.________une mesure de retrait du permis de conduire de 6 mois, en raison du fait qu’il avait conduit un véhicule automobile en état d’ébriété (taux minimum retenu de 0.97 o/oo), l’infraction étant qualifiée de grave,
Vu le contenu du fichier des mesures administratives ADMAS concernant X.________, qui fait état d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois en raison d'une infraction moyennement grave avec restitution du droit de conduire le 26 novembre 2006,
Vu le recours exercé en temps utile par X.________contre la décision précitée, dans lequel il reprend ses déterminations au SAN du 7 octobre 2008 qu'il complète en demandant qu'il ne soit pas tenu compte de l'antécédent inscrit au fichier ADMAS au motif qu'il était malade ce jour-là et qu'une envie urgente d'aller aux toilettes l'avait poussé à rouler sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute quelques mètres avant la sortie de l'autoroute,
Vu la décision du juge instructeur du 12 novembre 2008 qui refuse de suspendre l'exécution de la décision attaquée et charge le SAN de son exécution,
Vu la réponse du SAN du 23 décembre 2008 qui conclut au rejet du recours,
Attendu que, selon l’art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 g o/oo (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]),
Que X.________ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, en particulier avoir circulé au volant d’un véhicule automobile en présentant un taux d’alcoolémie supérieur à 0,8 gr. o/oo,
Que, selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b);
Que le fichier des mesures administratives ADMAS du recourant mentionne l'existence d'un tel retrait dans les cinq ans qui ont précédé l'événement du 31 août 2008,
Que cette mesure n'a pas été attaquée en temps utile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir,
Que la décision du 15 octobre 2008 s'en tient à la durée minimale de six mois prévue par l'art. 16c al. 2 let. b LCR,
Que cette durée minimale ne peut être réduite (art. 16 al. 3 LCR), si bien qu’il n’est pas possible de tenir compte des circonstances invoquées par le recourant pour expliquer son ivresse,
Que l'existence d'un besoin professionnel ne permet pas non plus de déroger à cette durée minimale (ATF 132 II 234; ATF 1C_347/2007 du 22 octobre 2007),
Que, dès lors, la mesure entreprise doit être confirmée,
Que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté conformément à la procédure de l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36) et applicable au cas d'espèce, aux frais de son auteur,
Que l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 LPA-VD a contrario).
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 octobre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de
X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.