TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 août 2010

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par son tuteur Y.________, à 2********,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation (SAN),  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du SAN du 16 octobre 2008 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 15 novembre 1948, est titulaire d’un permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 19 décembre 1969. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) ne contient aucune inscription le concernant.

B.                               Le 21 septembre 2007, la Justice de paix du district de Lavaux a informé Y.________ qu'il avait été nommé tuteur de X.________, avec effet au 1er octobre 2007, à la forme de l'art. 372 CC (interdiction volontaire).

C.                               Le 6 août 2008, à 16h 18, Z.________, née en 1985, élève conductrice d'un motocycle appartenant aux véhicules de la catégorie A, a demandé l'intervention de la police de la Ville de Lausanne car elle venait d'être victime d'un accident de la circulation au giratoire régissant l'intersection formée par la route d'Oron, le chemin de Rovéréaz et l'avenue des Boveresses; le conducteur de la voiture impliquée, identifié par la suite comme étant X.________, avait quitté les lieux.

Dans le cadre du constat d'accident, les policiers ont recueilli les déclarations de Z.________, de X.________, et d'un témoin, A.________, qui s'était spontanément annoncé auprès de la conductrice Z.________.

Selon le rapport de police établi le 14 août 2008, Z.________ a fait la déclaration suivante:

" Au guidon de ma Kawasaki Ninja, je venais des Boveresses, je circulais dans le giratoire Oron + Boveresses + Rovéréaz, afin de poursuivre sur la route d'Oron. Je me suis engagée dans le giratoire et pour vous répondre, j'étais positionnée vers le bord intérieur de celui-ci. J'ai aperçu sur ma droite, au Cédez le passage de Rovéréaz, une voiture qui se trouvait à l'arrêt. Soudain, cette auto s'est engagée dans le giratoire et de fait, m'a coupé la route. J'ai planté sur les freins, et klaxonné en même temps J'ai également effectué une manœuvre d'évitement sur la droite, la moto s'est redressée et ensuite, je suis tombée du côté droit. Je me suis relevée par mes propres moyens. L'automobiliste a continué sa route. Je précise qu'il n'y a pas eu de heurt entre ma moto et son auto. Je portais un casque et ne suis pas blessée. Mon casque et mes vêtements n'ont pas été endommagés. Concernant ma moto, elle porte un dommage sur le côté droit, suite à une chute survenue il y a quelques semaines. Par rapport à cet accident, elle n'est visiblement pas endommagée, mais je ferai un contrôle chez mon garagiste. Pour vous répondre, le conducteur, je l'ai vu que de dos. De ce fait, je ne peux pas vous donner son signalement. Je ne sais pas s'il y avait un passager ou non. Il s'agit une BMW, noire, VD 1.________. Je suis sûre des trois premiers chiffres et la suite est probablement juste. J'ai un léger doute".

X.________ a, quant à lui, expliqué le déroulement des faits comme suit:

" Le mercredi 6 crt, vers 1615, au volant de ma BMW, je montais le chemin de Rovéréaz, dans le but de regagner mon domicile. Au sommet de l'artère, je me suis immobilisé au Cédez le passage, en première position. J'ai laissé passer une voiture à plaques belges. J'ai remarqué que deux autres autos arrivaient depuis le bas de la route d'Oron. Mais comme elles étaient encore loin, j'avais largement le temps de m'engager. J'ai donc démarré et me suis engagé dans le giratoire, en obliquant à droite, pour me diriger vers Savigny. A aucun moment je n'ai vu la présence d'une moto dans ce rond-point. Je suis rentré normalement chez moi. J'ai été surpris ensuite de recevoir un appel téléphonique de la police de Lausanne. Pour vous répondre, j'avais bouclé la ceinture. Mon épouse B.________ était assise sur le siège du passager avant. Je me trouvais dans un état physique parfaitement en ordre. D'ailleurs, je n'ai plus bu d'alcool depuis novembre 2004."

Le constat d'accident mentionne que B.________ a fait une déposition dans le même sens que son mari.

Quant au témoin A.________, il a fait les déclarations suivantes:

" Mercredi 6 août 2008, vers 1615, j'étais assis sur un banc public installé à côté du giratoire des Boveresses, plus précisément devant la poste. A un moment donné, j'ai vu une moto s'engager dans le rond-point, depuis l'avenue des Boveresses. La conductrice progressait, pour ce que j'ai pu voir, dans le milieu de la voie du giratoire. Elle est arrivée normalement à une vitesse tout à fait convenable. Alors que la conductrice de la moto est arrivée vers la fin de la ligne d'attente de la route d'Oron, une auto de style limousine, je dirais une BMW, de couleur noire ou très foncée, dont je ne connais pas le numéro de plaques, cette auto a fait mine de s'arrêter, mais elle s'est de suite engagée dans le giratoire depuis le chemin de Rovéréaz. Cette auto a continué en direction du haut de la route d'Oron à une vitesse proche de 40 km/h. Il n'y a pas eu de heurt entre l'auto et la moto. La conductrice de la moto a évité la voiture et probablement que sous le poids de son engin, elle a chuté sur sa gauche. Il me semble qu'elle a freiné, mais elle n'allait pas vite, elle est tombée comme si elle avait perdu l'équilibre. Pour vous répondre, dans la voiture, j'ai vu que c'était un homme au volant, environ 50 ans, cheveux clairs –gris, type de chez nous, quant à la passagère, une femme je ne l'ai pas suffisamment regardée pour vous donner plus de signalement à son sujet. Je précise que l'homme m'a donné l'impression qu'il n'avait pas vu la moto dans le giratoire, et en plus il n'avait pas remarqué que derrière lui, cette dernière fut au sol. La conductrice de la moto s'est relevée par ses propres moyens, avant de se mettre au bord de la chaussée."

Au terme du constat précité accompagné d'une esquisse de l'accident, les policiers ont dénoncé X.________ pour non-respect de la priorité en s'engageant dans un carrefour à sens giratoire consécutivement à une inattention (sur la base notamment des art. 3 al. 1 et 41b al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR; RS 741.11) et aussi pour le motif qu'il semblait qu'il n'avait pas rempli ses devoirs de conducteur impliqué dans un accident (art. 51 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR; RS 741.01).

D.                               Le 5 septembre 2008, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis pour n'avoir pas, le 6 août 2008, respecté la priorité en s'engageant au volant de son véhicule automobile dans un carrefour à sens giratoire en raison d'une inattention. A cette occasion, le SAN lui a imparti un délai pour se déterminer. X.________ n'a pas utilisé la faculté qui lui était offerte à cette occasion.

E.                               Par décision du 16 octobre 2008, adressée à X.________ et notifiée à celui-ci à une date ne résultant pas du dossier, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois (minimum légal) dès le 14 avril 2009 pour avoir commis le 6 août 2008 une faute devant être qualifiée de moyennement grave.

F.                                Par acte du 12 novembre 2008, Y.________, agissant au nom de son pupille X.________, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre la décision rendue par le SAN du 16 octobre 2008, sollicitant son réexamen et précisant que X.________ venait de la lui remettre le jour même.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Faisant suite à la demande de la juge instructrice dans ce sens, le tuteur de X.________ a produit une autorisation de plaider, selon une décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 1er décembre 2008.

G.                               Dans sa réponse du 8 janvier 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations du 20 janvier 2009, le recourant a implicitement conclu à libération, mettant en cause le comportement de la conductrice au vu des déclarations faites par celle-ci à la police et la valeur probante du croquis relatif au positionnement des véhicules impliqués.

H.                               Le 17 février 2009, le SAN a précisé qu'il maintenait sa position.

I.                                   Par prononcé avec citation (contravention) rendu le 24 mars 2009, le Préfet de Lausanne a condamné X.________ à une amende, ramenée à 250 fr., pour infraction simple à la LCR (art. 90 ch. 1 LCR) sur la base de la dénonciation de la police du 14 août 2008. Le Préfet n'a, en revanche, pas retenu, au bénéfice du doute, la violation des devoirs en cas d'accident à l'encontre du condamné (art. 51 al. 1 et 3 LCR).

J.                                 Ce prononcé préfectoral n'a pas été contesté par X.________, dont le tuteur a précisé par ailleurs, par lettre du 25 mai 2010, qu'il était actuellement hospitalisé, à l'unité de soins intensifs du CHUV à Lausanne, et qu'il ne serait certainement "pas disponible avant longtemps".

Vu la requête du recourant tendant à la fixation d'une audience, la juge instructrice a interpellé le 27 mai 2010 celui-ci sur le point de savoir si compte tenu de ses problèmes de santé, il renonçait à être entendu, auquel cas il serait statué en l'état du dossier. La juge instructrice a précisé que si le recourant souhaitait la fixation d'une audience, la cause serait suspendue jusqu'à ce que son état de santé lui permette d'y assister.

Le 3 juin 2010, Y.________ a informé le tribunal que son pupille renonçait à être entendu et qu'il avait pris bonne note du fait qu'il serait statué en l'état du dossier.

K.                               La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) La loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogée par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1er janvier 2009, prévoyait un délai de recours de 20 jours dès la communication de la décision attaquée (art. 31 al. 1 LJPA), délai non prolongeable, mais pouvant être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute empêché d'agir en temps utile (art. 32 al. 2 LJPA).

b) En l'espèce, le recours dirigé contre la décision du SAN du 16 octobre 2008 a été déposé le 12 novembre 2008, soit vraisemblablement après l'échéance du délai de recours de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA; mais il y a lieu de constater qu'elle a été adressée au recourant; or, celui-ci, interdit, ne pouvait pas recevoir valablement la communication de cette décision qui devait être adressée à son représentant légal (art. 367 CC). La notification a été irrégulière. Le tuteur du recourant a recouru le 12 novembre 2008, soit le jour même où il a indiqué avait eu connaissance de la décision rendue par le SAN à l'encontre de son pupille. Dans ces conditions, il faut considérer que la décision a été valablement notifiée le 12 novembre 2008 seulement et que le recours a été interjeté en temps utile (v. arrêt PE.2008.0044 du 28 mai 2009 et réf. cit.). Le SAN n'a du reste pas conclu à l'irrecevabilité du recours.

2.                                a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb p. 106; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 100; 121 II 214 consid. 3a p. 217; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315).

b) En l'espèce, le recourant, a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) à la suite des faits survenus le 6 août 2008; il a été condamné par le Préfet, après avoir été entendu, à une amende de 250 fr., sur la base du rapport de dénonciation qui ne l'a libéré que du chef d'accusation de la violation des devoirs en cas d'accident. Il faut en inférer que le Préfet, qui avait reçu en copie l'argumentation développée devant l'autorité de céans, a implicitement écarté les moyens libératoires du recourant. Celui-ci n'a du reste pas contesté le prononcé pénal alors même que le SAN avait déjà rendu la décision incriminée et qu'il avait recouru contre celle-ci. Le recourant n'a pas indiqué, après le 24 mars 2009, date du prononcé préfectoral, quel(s) élément(s) justifierai(en)t de s'écarter de ce jugement pénal entré en force.

Cela étant, le tribunal tient pour constant que la conductrice de la moto, qui circulait dans le giratoire où elle s'était engagé depuis l'avenue des Boveresses, s'est vu couper la priorité par le recourant débouchant de l'avenue de Rovéréaz. Vu la configuration du carrefour et la position respective du recourant et de la motocycliste, le premier a clairement violé la règle de l'art. 41b al. 1 OCR, selon laquelle avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.

Le recourant met, certes, en cause le comportement de la conductrice de la moto, à plusieurs titres. Celle-ci, élève conductrice d'une moto de grosse cylindrée (véhicule de la catégorie A), n'avait, par la force des choses, pas encore acquis toute la maîtrise de son engin dont elle avait du reste admis avoir chuté quelque temps auparavant. Lors des faits, cette conductrice, qui se trouvait positionnée, de son propre aveu, vers le bord intérieur du giratoire, aurait pris son virage trop serré et aurait circulé de manière inadaptée; elle aurait, de ce fait, perdu la maîtrise de son véhicule. Mais de telles affirmations sont contredites, en tous cas sur certains points, par les déclarations du témoin, selon lesquelles la motocycliste circulait "normalement" dans le giratoire, dans le milieu de la voie du giratoire, du moins pour ce qu'il avait pu voir à l'endroit où il se trouvait, et à une vitesse "tout à fait convenable". Pour le reste, le témoin a vu la conductrice de la moto tomber sur la gauche de celle-ci, alors que celle-ci serait, selon ses explications, tombée à droite. Les déclarations du témoin ne précisent pas si la conductrice a klaxonné, comme elle l'affirme, mais il n'est pas exclu que les policiers n'aient pas interrogé le témoin sur ce point, raison pour laquelle le constat est muet à cet égard. Quand bien même certaines des circonstances évoquées jettent un certain trouble sur le déroulement des faits, il reste que le recourant a violé l'art. 41b al. 1 OCR, vu sa position et celle de l'autre usager qui était déjà engagé dans le giratoire. Si la moto était très proche du bord gauche intérieur du giratoire, comme le relève le recourant sur la base des explications de la conductrice de la moto, on ne voit pas ce qui avait rendu nécessaire une manœuvre d'évitement par la droite, la conductrice de la moto aurait pu, en effet, se contenter de freiner et de serrer davantage à gauche. Mais cela expliquerait alors le fait qu'elle serait tombée à gauche, selon le témoin, et non à droite, comme elle l'a affirmé. Il reste que le recourant, qui n'a à aucun moment vu la moto, était à l'évidence inattentif, mais la position de la moto était peut-être inhabituelle, voire incorrecte (v. ATF 6B_448/2009 du 1er septembre 2009, consid. 2.4, qui rappelle qu'hormis les cyclistes, les usagers doivent tenir leur droite à l'intérieur d'un carrefour à sens giratoire, selon l'art. 34 al. 1 LCR). Quant au fait que la conductrice de la moto n'aurait vu, de son côté, le recourant que de dos, il peut probablement s'expliquer par le fait que lorsque la voiture du recourant a surgi, elle s'est concentrée principalement sur la manœuvre d'évitement, encore qu'elle ait eu le temps de relever le numéro de plaques de la voiture.

Même si on peut avoir quelques réserves sur le déroulement exact des faits sur le vu des objections, non dépourvues de fondement, du recourant, il n'existe, en l'état, aucune circonstance justifiant de s'écarter du prononcé préfectoral sanctionnant le recourant pour violation simple des règles de la circulation, au regard des art. 3 et 41b OCR, vu le carrefour en cause et la position respective des protagonistes.

3.                                a) La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). L’infraction moyennement grave peut concrètement être composée d’une mise en danger légère et d’une faute moyennement grave ou grave, d’une mise en danger moyennement grave et d’une faute légère, moyennement grave ou grave ou d’une mise en danger grave et d’une faute légère ou moyennement grave (sur ces points : RDAF, 2004, vol. I p. 392).

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) Comme on l'a vu, le recourant a violé la priorité à une moto en s'engageant dans un giratoire par inattention.

Dans sa jurisprudence, le tribunal a jugé que la violation de l'art. 41b OCR, à l'origine d'un accident ayant entraîné des dégâts matériels, était constitutive d'une mise en danger moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR justifiant un retrait de permis d'un mois, en vertu de l'art. 16b al. 2 let. a LCR (arrêts CR.2008.0140 du 18 mars 2009; v. également dans ce sens, CR.2007.0277 du 30 avril 2008 retenant une infraction de moyenne gravité).

Dans un arrêt CR.2008.0092 du 10 mai 2010, le tribunal a confirmé la décision du SAN prononçant uniquement un avertissement à l'encontre d'un automobiliste ayant heurté dans un giratoire le conducteur d'un scooter, qui n'était toutefois pas tombé, et dont il s'est avéré qu'il était caché à sa vue par un autre véhicule, ce qui n'était pas toutefois pas une circonstance insolite.

Dans le cadre de l'appréciation des faits survenus le 6 août 2008, il y a lieu de relever que si le recourant a clairement violé l'art. 41b OCR, il n'a en revanche pas heurté la moto. L'intéressé n'a pas davantage blessé la conductrice de la moto, alors que dans l'arrêt CR.2008.0092 précité, le conducteur du scooter, qui s'était vu refuser la priorité dans un giratoire, avait subi des lésions corporelles (cou du lapin ayant entraîné des cervicalgies durant plus d'un an) même s'il n'avait pas chuté. On ne peut pas totalement exclure que la conductrice ait commis une faute concomitante du fait de sa position dans le giratoire au regard de la règle générale de l'art. 34 al. 1 LCR imposant une circulation à droite; le comportement fautif du recourant a certes entraîné la chute de la conductrice de la moto, mais il se pourrait que l'inexpérience de cette élève conductrice ait joué un rôle également. Il semble en effet qu'elle était déséquilibrée à la suite du freinage, selon le témoin. En définitive, en présence de ces circonstances qui ne manquent pas de jeter un certain trouble dans cette affaire, l'existence d'une faute ou une mise en danger de moyenne gravité au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR ne peuvent pas être retenues en l'état du dossier (v. dans ce sens, arrêt CR.2008.0092 précité confirmant un avertissement). Dans les conditions particulières du cas, la faute et la mise en danger doivent être qualifiées de légères, selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR. En conséquence, un avertissement doit être prononcé en l'espèce en lieu et place d'une mesure de retrait de permis à l'encontre de l'intéressé qui n'a pas d'antécédent, en application de l'art. 16a al. 3 LCR. La décision attaquée doit être réformée dans ce sens.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le recourant, qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 16 octobre 2008 par le SAN est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé, en lieu et place d'un retrait de permis d'un mois, à l'encontre de X.________.

III.                                Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 août 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.