TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 janvier 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Me Dominique Rigot, avocat à Montreux 1  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation  

  

 

Objet

    retrait préventif du permis de conduire       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 octobre 2008 (retrait à titre préventif)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 17 octobre 1983, est titulaire depuis 2002 du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune mention le concernant.

B.                               Selon un rapport établi le 22 juillet 2008 par la gendarmerie, X.________ a été intercepté au volant de son véhicule automobile le 19 juillet 2008 à ********, à 2h10. Il a admis spontanément avoir consommé du cannabis dans la soirée. Emmené au Centre de la Blécherette, il s’est soumis à une prise de sang et d’urine qui a révélé la présence dans son organisme de traces de cannabis. Interrogé à ce sujet, X.________ a indiqué avoir fumé un joint dans la soirée, comme il avait coutume de le faire environ deux fois par semaine. Son permis de conduire lui a été retiré sur-le-champ. Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a levé provisoirement cette mesure, le 22 juillet 2008. Le 1er octobre 2008, le Dr Y.________, médecin généraliste auprès duquel le recourant s’était présenté pour des contrôles, a établi un certificat selon lequel X.________ avait cessé sa consommation de cannabis. Il a joint deux rapports avec 3 valeurs d’analyse, établis les 5 août, 1er et 8 septembre 2008, dont seul le premier était nettement positif pour le haschich. Le 17 octobre 2008, le Dr Z.________, médecin conseil du SAN, a objecté à cet avis que les contrôles effectués pour les besoins de la consultation du Dr Y.________ avaient révélé la consommation, outre de cannabis, de cocaïne, d’héroïne et d’amphétamine; même si les valeurs constatées étaient inférieures aux limites fixées, ces résultats démontraient une forte probabilité de dépendance à des produits stupéfiants. Sur le vu de cet avis, le SAN a retiré à titre préventif le permis de conduire de X.________, en raison des doutes subsistant sur sa dépendance aux stupéfiants; il a ordonné la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de Médecine du Trafic (UMTR). X.________ a déposé son permis le 31 octobre 2008. 

C.                               X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation, subsidiairement la réforme en ce sens que son permis lui soit restitué à titre provisoire. Le SAN a produit son dossier. Il n’a pas répondu au recours.

D.                               Le 4 décembre 2008, le juge instructeur a rejeté la demande d’effet suspensif présentée par le recourant. Celui-ci a formé contre cette décision un recours incident, pendant (RE.2008.0023).

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l’art. 16d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence.

Un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359). En matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122). Lorsque les présomptions de dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait préventif, dans des cas de consommation de stupéfiants, l'instruction doit se poursuivre par la mise en œuvre d’une expertise (cf. arrêts CR.2002.0270 du 25 novembre 2002; CR.2002.0176 du 20 janvier 2004 ; CR.2004.0152 du 8 juin 2004; CR.2005.0204 du 8 septembre 2005). Une consommation unique de drogue ne suffit pas à établir un soupçon de dépendance justifiant un retrait préventif (arrêts CR.2008.0121 du 12 décembre 2008; CR.2006.0103 du 24 avril 2006; CR.2005.0204 du 8 septembre 2005; CR.2004.0152 du 8 juin 2004).

b) Le recourant a déclaré lui-même s’adonner régulièrement, au rythme de deux fois par semaine, à la consommation de cannabis. La présence de cette substance, ainsi que de cocaïne, d’héroïne et d’amphétamine, a été confirmée par l’analyse des prélèvements effectués le 19 juillet 2008. Sans doute le Dr Y.________ a-t-il estimé, selon son certificat du 1er octobre 2008, que le recourant avait cessé cette consommation. Il a relevé toutefois que l’analyse effectuée le 26 août 2008 avait révélé la présence de cannabis dans l’organisme du recourant, mais dans une faible proportion, qui pouvait s’expliquer comme étant le «résidus» d’une consommation antérieure. Cette appréciation a toutefois été contredite par le Dr Z.________. Dans son avis du 17 octobre 2008, celui-ci a souligné que les analyses effectuées avaient signalé la présence d’autres substances stupéfiantes dans l’organisme du recourant. Ce constat, dont le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter, corrobore le soupçon que le recourant ne consomme pas que du cannabis, d’une part, et que son addiction perdure, d’autre part. On ne se trouve ainsi pas dans une situation de consommation unique (cf. arrêt CR.2008.0121, précité), mais d’une addiction régulière, peut-être à faible intensité, mais qui justifie néanmoins et le retrait préventif du permis de conduire, et la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’UMTR – que le recourant ne conteste pas, au demeurant (cf. arrêt CR.2007.0118 du 21 septembre 2007).

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA, RSV 173.36).      

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 23 octobre 2008 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2009

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.