TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 avril 2009

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière

 

Recourant

 

X.________, à 1.________, représenté par FORTUNA Compagnie d'assurance, de protection juridique SA, à Nyon,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 novembre 2008 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis 1992. Le fichier ADMAS des mesures administratives ne recense aucune mesure le concernant.

B.                               Le 24 mai 2008, un gendarme vaudois a constaté que X.________ circulait au volant d'un motocycle sur la route de ******** "à une vitesse nettement supérieure à celle généralisée de 50 km/h", selon les termes utilisés dans son rapport du 26 mai 2008. Il a interpellé le contrevenant qui a reconnu avoir fait une pointe de vitesse à 85 km/h. X.________ a expliqué sa conduite par le fait qu'il avait fini tard son travail dans son jardin sis à la route de ******** et qu'il était pressé de rentrer à son domicile. Selon le rapport du 26 mai 2008, le tronçon de la route de ******** emprunté par l'intéressé est rectiligne et en bon état d'entretien. Le gendarme a également relevé qu'au moment des faits, il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic était de faible densité.

C.                               Par courrier du 9 juillet 2008 avec copie à X.________, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de la Côte qu'il suspendait la procédure administrative ouverte à l'encontre du prénommé, dans l'attente de l'issue pénale.

D.                               Par prononcé préfectoral sans citation du 21 juillet 2008, X.________ a été reconnu coupable de violation simple et grave des règles de la circulation routière et condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende, peine suspendue avec un délai d'épreuve pendant deux ans, et à une amende immédiate de 400 fr. Le préfet a fondé son jugement sur la base du rapport de gendarmerie du 26 mai 2008 selon lequel l'intéressé circulait à une vitesse nettement supérieure à celle indiquée par les signaux (50 km/h) et de surcroît inadaptée à la configuration des lieux.

Suite à la demande de réexamen déposée par X.________, le préfet a rendu une nouvelle décision en date du 26 septembre 2008, dans laquelle il a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 200 fr pour contravention aux articles 27 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), 32 al. 1 LCR et 4a al. 1 a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11). Le préfet motive sa décision en relevant:

" - Que le dépassement de vitesse n'a pas été mesuré par un appareil homologué, il  a été interprété tant de la part des policiers que du contrevenant. Pour le contrevenant, qui dit avoir été mis sous pression par les policiers, il a admis sur le moment une pointe à 85 km /h et les policiers de dire que la vitesse devait être nettement supérieure à celle admise.

- Qu'en audience Monsieur X.________ a précisé que sur le tronçon qu'il a emprunté il a dû s'arrêter derrière un véhicule qui tournait à gauche, ce que les policiers n'ont pas remarqué.

- Qu'au vu des circonstances, l'intervention des policiers repose sur une faute de circulation qui est admise par Monsieur X.________ qui dit "j'avais fini tard au jardin et j'étais pressé de rentrer".

- Que, par contre, il n'est pas possible d'articuler une vitesse exacte, faute de moyen de contrôle et qu'en conséquence on retiendra l'infraction liée à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de juger l'infraction en faisant application de l'art. 90 / 1 LCR".

E.                               Le 15 octobre 2008, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour les infractions retenues dans la décision du 26 septembre 2008 précitée, à savoir une vitesse nettement supérieure à celle indiquée par des signaux (50 km / h) et inadaptée à la configuration des lieux. Il lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer.

Par son mandataire, l'intéressé a rappelé que, selon le prononcé préfectoral du 26 septembre 2008, il n'avait commis qu'une infraction légère à la LCR. Il a précisé que le préfet avait retenu à son encontre qu'il avait circulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, mais pas qu'il circulait à une vitesse nettement supérieure à celle indiquée par les signaux. X.________ a également relevé que depuis l'obtention de son permis, soit depuis 15 ans environ, il n'avait jamais commis d'infraction à cette loi. Il a ajouté que dans le cadre de ses activités professionnelles, il est responsable de conduire des camionnettes servant à transporter ses collègues. Selon lui, le SAN devait dès lors prononcer à son encontre tout au plus un avertissement.

Par décision du 6 novembre 2008, le SAN, retenant que X.________ a commis une faute moyennement grave, lui a retiré son permis, sauf pour les catégories G (véhicules agricoles) et M (cyclomoteurs) pour une durée d'un mois, dès le 5 mai 2009.

F.                                En date du 20 novembre 2008, X.________ (ci-après: le recourant), agissant par son mandataire, a déposé un recours contre cette décision, en concluant  à ce que la décision soit réformée en ce sens que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Dans ses déterminations du 14 janvier 2009, le SAN conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Les parties n'ayant demandé aucun complément d'instruction, la cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les autorités administratives appelées à prononcer un retrait de permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (CDAP CR.2008.0221 du 3 février 2009 et les références citées, notamment ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119 Ib 158 consid. 3). Il faut toutefois souligner que si les faits retenus au pénal lient en principe le juge administratif, il n'en va pas de même des questions de droit, en particulier l'appréciation de la faute (ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 et références citées).

b) En l'espèce, le recourant fait valoir que l'autorité intimée a retenu comme infractions une vitesse nettement supérieure à celle autorisée et inadaptée à la configuration des lieux, alors que le préfet, dans sa décision du 26 septembre 2008, n'a tenu pour avérée que la seconde de ces infractions.

La lecture de la décision du 26 septembre 2008 montre que le préfet a certes écrit dans les considérants : "Que, par contre, il n'est pas possible d'articuler une vitesse exacte, faute de moyen de contrôle et qu'en conséquence on retiendra l'infraction liée à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux", mais que dans le dispositif, il a fait application non seulement de l'art. 32 al. 1 LCR (vitesse inadaptée), mais également de l'art. 27 al. 1 LCR, qui prescrit notamment que chaque usager doit se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de police. Or, dans un jugement, la partie qui fait foi est, sauf erreur manifeste, le dispositif. Le préfet a dès lors condamné le recourant non seulement pour vitesse inadaptée mais également pour vitesse supérieure à celle autorisée. En principe, lorsque le dépassement de la vitesse est prouvé, le conducteur est réprimé sur la base de l'art. 27 al. 1 LCR et non sur la base de l'art. 32 al. 1 LCR. L'art. 32 LCR est applicable quand le conducteur s'en tient à la vitesse signalée, mais qu'il ne l'adapte pas aux circonstances (BS 1998 AB-BL 1988 p. 53 = JdT 1989 I 687 cité dans Bussy & Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1996 ad.art 32 LCR, note 1.1 p.304). Le Tribunal fédéral a cependant jugé un cas où le recourant s'est vu reprocher une violation de l'art. 32 al. 1 LCR car sa vitesse n'avait pas été établie par un équipement adéquat, mais avait été estimée à environ 100 km / h sur une route où la vitesse maximale était de 80 km / h (ATF 6A.114/2001 du 5 décembre 2001). L'art. 32 al. 1 LCR est dès lors applicable lorsque l'autorité établit qu'il y a eu dépassement de la vitesse autorisée sans toutefois pouvoir déterminer la hauteur de ce dernier avec précision, ce qui est le cas en l'espèce. Cependant, ce n'est pas parce que l'excès de vitesse ne peut être chiffré avec précision qu'il ne faut pas admettre ce dernier comme établi. Même s'il ne l'a pas exprimé clairement dans les considérants de sa décision, le préfet a retenu que la vitesse était non seulement inadaptée, mais également excessive. Ce raisonnement est logique car, comme le relève le SAN dans ses déterminations, au vu de la situation qui prédominait au moment du contrôle (il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic de faible densité), la vitesse du recourant n'aurait pas pu être qualifiée d'inadaptée si ce dernier avait roulé à la vitesse autorisée, soit 50 km/h. Le recourant reconnaît d'ailleurs lui-même dans son recours avoir dépassé la limitation puisqu'il fait valoir qu'il roulait à 60 km / h, voir 65 km / h.

L'autorité intimée a, comme le préfet, tenu compte du fait que la vitesse du recourant n'avait pas été constatée au moyen d'un appareil de mesure homologué et n'a dès lors pas retenu que le recourant aurait roulé à une vitesse de 85 km /h, malgré ses déclarations faites lors du contrôle de gendarmerie. En effet, si elle avait pris en compte une vitesse de 85 km /h, elle aurait prononcé un retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois, afin de se conformer à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'elle cite dans ses déterminations. L'autorité intimée a par contre relevé que, compte tenu des déclarations faites par le recourant à la police, sa vitesse ne pouvait pas être de 60 - 65 km / h, comme allégué dans son recours. Sur ce point, elle s'écarte de la décision préfectorale puisque cette dernière constate que la hauteur du dépassement en cause ne peut être déterminée. Or, cette question relève de l'établissement des faits (ATF 6A.114/2001 du 5 décembre 2001). Aucune des circonstances prévues par la jurisprudence permettant de s'écarter des faits retenus dans le jugement pénal n'étant réalisées, l'opinion exprimée implicitement par l'autorité intimée selon laquelle le dépassement de la vitesse serait supérieur à 10 - 15 km / h ne saurait être suivie.

Il convient dès lors de s'en tenir aux faits tels qu'établis dans le prononcé préfectoral du 26 septembre 2008, à savoir que le recourant a dépassé la vitesse maximale de 50 km / h sans que la hauteur de ce dépassement puisse être déterminée et que sa vitesse était inadaptée.

2.                                a) La LCR fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, voir C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; ég. arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).

b) Le recourant estime que la faute qu'il a commise n'est que légère et que seul un avertissement devrait être prononcé à son encontre.

Le recourant a commis son excès de vitesse dans une localité. Il n'a cependant pas été possible de déterminer la hauteur de ce dernier. Statuant sur un cas similaire, le Tribunal fédéral a relevé " qu'à défaut de toute constatation à ce sujet, rien ne permet de dire que le dépassement de vitesse reproché à l'intimé était suffisamment important pour justifier objectivement un retrait du permis de conduire en vertu de l'art. 16 al. 3 let. a ou al. 2 1ère phrase LCR, voire un avertissement selon l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR (cf. supra, consid. 2b). Il y a encore lieu de rechercher si des circonstances concrètes (conditions du trafic défavorables, mauvaise réputation de l'automobiliste) ne justifient néanmoins pas le prononcé d'une mesure administrative" (ATF 6A.114/2001 déjà cité).

Concernant la route sur laquelle a été commise l'infraction, il ressort du rapport de gendarmerie que cette dernière est rectiligne et en bon état. Toujours selon ce rapport, au moment du contrôle, le trafic était de faible densité et la route était sèche. Par ailleurs, il faisait beau. La visibilité du recourant n'était dès lors entravée ni par de la pluie, ni par du brouillard. La mise en danger créée par le recourant ne saurait dès lors être qualifiée que de légère.

Le recourant n'ayant fait l'objet d'aucune mesure administrative, seul un avertissement doit être prononcé à son égard. 

Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.

3.                                Les frais sont laissés à la charge de l'Etat et le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens à la charge de l'autorité intimée.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du 6 novembre 2006 du Service des automobiles et de la navigation est réformée, en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de X.________.

III.                                L'émolument de justice est laissé à la charge de l'Etat. L'avance de frais de 600 fr. effectuée par le recourant lui est restituée.

IV.                              Le Service des automobiles et de la navigation versera au recourant une indemnité de dépens de 500 fr.

 

Lausanne, le 20 avril 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.