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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 mai 2009 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation (retrait de cinq mois) |
Vu les faits suivants
A. ******** ou X.________ (ci-après : X.________), ressortissant suisse né le 16 avril 1963, domicilié à 1.________, est titulaire du permis de conduire suisse, catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 15 septembre 1981, A1 depuis le 15 juin 2000 et A depuis le 11 octobre 2002. Aucune inscription le concernant ne figure au fichier des mesures administratives (ADMAS).
B. Le 8 mars 2008, X.________ roulait au volant de son véhicule portant plaques VD 1******** sur l'autoroute A12, chaussée Jura, à la hauteur de Progens (canton de Fribourg), sur un tronçon où la vitesse est limitée à 120 km/h, lorsqu'il a été suivi puis intercepté par une patrouille mobile de la gendarmerie fribourgeoise qui circulait avec un véhicule neutre équipé d'un appareil vidéo tachygraphe de marque "Bredar AG, SAT-SPEED". Le protocole de mesure n° 694 indique que sur la distance mesurée - 3876,90 mètres - la vitesse maximale du véhicule contrôlé était de 184 km/h et la vitesse moyenne de 172 km/h. X.________ a fait l'objet le 9 mars 2008 d'un rapport de dénonciation de la police cantonale fribourgeoise retenant une vitesse de 172 km/h, soit après déduction d'un pourcentage de tolérance de 6 %, une vitesse de 161 km/h, respectivement un dépassement de 41 km/h de la vitesse autorisée.
C. Par lettre du 2 mai 2008 au Service des automobiles et de la navigation (SAN), X.________ a fait opposition au rapport de dénonciation du 9 mars 2008. Il contestait la faute qui lui était reprochée au motif que l'excès de vitesse indiqué sur le rapport devait concerner un autre usager, lui-même n'ayant signé aucun document y relatif. Il relevait que les agents de police qui l'avaient intercepté lui avaient signalé qu'il roulait trop vite et qu'il allait vraisemblablement être dénoncé, mais n'avaient pas fait mention de la vitesse retenue dans la dénonciation.
X.________ a été entendu par le Juge de police de la Veveyse (Canton de Fribourg) lors de l'audience du 26 août 2008. Il a notamment déclaré qu'il ne contestait pas avoir dépassé la vitesse autorisée, précisant que lorsque les gendarmes lui avaient dit à quelle vitesse il roulait, il avait été très étonné, n'ayant pas l'habitude de rouler à cette vitesse. Reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse), il a été condamné à une peine pécuniaire de 7 jours-amende, avec sursis pendant deux ans et au paiement d'une amende de 800 fr. On extrait les passages suivants des considérants :
"1.- Le prévenu reconnaît avoir dépassé la vitesse autorisée. Il conteste toutefois la quotité du dépassement ou, du moins, s'en dit étonné. L'enregistrement vidéo produit par l'agent dénonciateur établit toutefois que la vitesse moyenne mesurée est bien de 172 km/h, avant déduction de la marge de sécurité de 6%. Le véhicule suiveur a même atteint une vitesse de pointe de 184 km/h.
2.- Force est de constater que le dépassement de la vitesse (41 km/h net) constitue une violation grave des règles de la circulation routière au sens de la jurisprudence.
(…)"
D. Entre-temps, le 30 juillet 2008, à 2h 51, X.________ a fait l'objet d'un deuxième contrôle de vitesse au moyen d'un appareil de mesure "TraffiStar", alors qu'il roulait sur l'autoroute A12, côté Jura, à proximité de Bösingen (canton de Fribourg). Le rapport de dénonciation du 19 août 2008 indique qu'il roulait à la vitesse de 173 km/h sur un tronçon limité à 120 km/h. Après déduction d'une marge de sécurité de 7 km/h, l'excès de vitesse constaté était de 46 km/h.
E. Par lettre du 17 octobre 2008, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire en raison des infractions commises (dépassements de vitesse commis les 8 mars et 30 juillet 2008).
F. Le 1er décembre 2008, le SAN a rendu à l'encontre de X.________ une décision de retrait du permis de conduire d'une durée de cinq mois, dès le 30 mai 2009 jusqu'au et y compris le 29 octobre 2009, aux motifs suivants :
"Infraction
Dans le cadre de la procédure pénale, un jugement a été rendu le 26 août 2008 vous condamnant pour
Dépassement de la vitesse autorisée
Vitesse maximale autorisée : 120 km/h
Vitesse retenue : 161 km/h (marge de sécurité déduite)
Commis le 8 mars 2008 sur l'autoroute A12, commune de Progens/FR avec le véhicule VD 1********.
Qualification
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un excès de vitesse de plus de 24 km/h en localité, 29 km/h hors localité, 34 km/h sur autoroute représente une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR.
Infraction(s)
Dépassement de la vitesse autorisée
Vitesse maximale autorisée : 120 km/h
Vitesse retenue : 166 km/h (marge de sécurité déduite)
Commis le 30 juillet 2008 sur l'autoroute A12, commune de Bösingen/FR avec le véhicule VD 1********.
Qualification
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un excès de vitesse de plus de 24 km/h en localité, 29 km/h hors localité, 34 km/h sur autoroute représente une infraction grave au sens de l'art. 16a LCR.
(…)
Fixation de la durée de la mesure
Au vu de l'importance des excès de vitesse commis, il se justifie de s'écarter du minimum légal prescrit par la LCR.
(…)"
Le 6 décembre 2008, X.________ a déféré la décision du SAN du 1er décembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, respectivement à une réduction de la sanction infligée. Il ne contestait pas l'infraction commise le 30 juillet 2008, mais maintenait que la vitesse qui lui était reprochée dans le cadre de l'infraction précédente commise le 8 mars 2008 était inexacte. Il expliquait qu'en tant que patron d'une entreprise de chauffage, sanitaire et ferblanterie, le retrait de permis prononcé risquerait de mettre sa société en péril. Il se déclarait prêt à suivre des cours de sensibilisation.
Dans ses déterminations du 11 février 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer ses éventuelles déterminations, le recourant ne s'est pas manifesté.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque l'intéressé fait l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux est pertinent pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158 consid. 2c/bb). L'autorité administrative statuant sur un retrait de permis ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Ce principe vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Le Tribunal fédéral a confirmé que l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203 ainsi que les autres arrêts cités dans ATF 119 Ib 158 consid. 3).
b) En l'espèce, le recourant conteste devant le tribunal de céans la vitesse qui lui est reprochée pour la première des infractions, commise le 8 mars 2008. Il convient toutefois de relever qu'il n'a pas recouru contre le prononcé de police du 26 août 2008, entré en force, dont il ressort que le prévenu a bien roulé à la vitesse de 172 km/h, avant déduction de la marge de sécurité de 6 %, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 41 km/h. Le recourant n'apporte en outre aucun élément propre à étayer ses dires, se contentant d'alléguer que la vitesse qui lui est reprochée "n'est pas juste". Or, rien ne permet de mettre en doute les constatations de la patrouille de gendarmerie dont le véhicule était équipé d'un appareil de contrôle de la vitesse muni d'une vidéo. Les mesures effectuées ont fait l'objet d'un protocole et elles doivent être tenues pour exactes. On remarque d'ailleurs que le deuxième excès de vitesse commis quelques mois plus tard, le 30 juillet 2008, infraction non contestée par l'intéressé, est du même ordre de grandeur puisque la vitesse atteinte était de 173 km/h. Il est donc établi que le recourant a commis, à quatre mois d'intervalle, deux excès de vitesse sur une autoroute dans des zones où la vitesse est limitée à 120 km/h, les dépassements étant respectivement de 41 et 46 km/h après déduction de la marge de sécurité.
2. a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16C al. 1 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
b) Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse (ATF 124 II 475). Une distinction est faite entre la circulation sur les autoroutes, les autres routes (routes hors des localités et semi autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l'extérieur d'une localité et de 35 km/h et plus sur l'autoroute, constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; 124 II 97; 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; 123 II 37). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66 bis CP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; 124 II 98; 126 II 196; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 384 s). Le Tribunal fédéral a jugé que, les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit, correspondaient à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, ne mettait pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (ATF 132 II 234).
3. En l'espèce, le recourant a été dénoncé à deux reprises, en mars et en juillet 2008, pour avoir dépassé la vitesse autorisée de 120 km/h sur une autoroute, la première fois pour un dépassement de 41 km/h et la deuxième fois de 46 km/h, ce qui est, dans les deux cas, largement supérieur à la limite de 34 km/h. Selon la jurisprudence précitée, il a donc commis deux infractions graves au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Aux termes de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.
a) Pour fixer la quotité de la peine, l'autorité doit d'abord tenir compte du concours d'infractions, puisque la décision litigieuse porte sur deux infractions, l'une commise le 8 mars 2008 et l'autre le 30 juillet 2008, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'une récidive proprement dite, le recourant n'ayant pas été sanctionné entre les deux infractions.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 68 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, lorsqu'un seul acte réalisait plusieurs causes de retrait du permis de conduire, les règles du droit pénal sur le concours étaient applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258; JdT 1982 I 398). Il en allait de même lorsque plusieurs motifs de retrait étaient réalisés par plusieurs actes, comme en l'espèce (ATF 113 Ib 53; JdT1987 I 404 n° 15). Comme l'a rappelé le tribunal (arrêt CR.2008.0222 du 2 décembre 2008 consid. 5a), cette jurisprudence reste valable avec l'application dès le 1er janvier 2007 du CP révisé, l'ancien art. 68 CP ayant été remplacé par l'art. 49 CP, dont le premier alinéa a la teneur suivante :
"Si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine."
Il faut donc fixer la durée globale du retrait du permis de conduire en partant de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute (ATF 108 Ib 258 cité; v. aussi ATF 120 Ib 54).
b) Les deux infractions commises étant de gravité égale (faute grave), chacune donnerait lieu à une interdiction de conduire de trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Etant donné l'importance des deux dépassements, commis à quatre mois d'intervalle seulement, alors que le recourant avait été intercepté après avoir commis la première infraction et qu'il ne pouvait donc ignorer les risques encourus, l'autorité intimée pouvait s'écarter du minimum légal, qui est de trois mois pour une infraction, en particulier pour la deuxième des infractions. En application des règles sur le concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), elle pouvait fixer une durée du retrait de six mois (quatre mois (1 mois de plus que le minimum) + deux mois [moitié au maximum de la peine la plus sévère] = six mois). Elle a toutefois fixé la peine à cinq mois de retrait.
Il est vrai qu'elle n'a pas tenu compte de la situation professionnelle du recourant, celui-ci n'ayant invoqué le besoin professionnel que dans le cadre de son recours auprès du tribunal de céans. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins professionnels (ATF 123 II 572, consid. 2c; v. aussi arrêt CR.2006.0265 du 16 janvier 2007 et les références citées).
En l'occurrence, non seulement le recourant a tardé à invoquer l'utilité professionnelle de son permis de conduire, mais encore il n'a pas précisé en quoi il serait particulièrement touché, respectivement plus lourdement qu'un autre usager. Il a certes relevé qu'il était le patron d'une entreprise de chauffage, sanitaire et ferblanterie, sans toutefois préciser de quelle entreprise il s'agissait, où elle était située et sans donner d'indications sur le nombre d'employés et le ou les véhicules dont dispose l'entreprise. Dès lors, en l'absence d'éléments concrets plus précis quant à la preuve du besoin professionnel, et vu la quotité de la peine prononcée par l'autorité intimée qui n'est pas excessive, la décision de celle-ci doit être maintenue.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1er décembre 2008 par le SAN est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 mai 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.