TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 décembre 2009

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à 1.________, représenté par Me Georges REYMOND, avocat à Lausanne.

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.  

  

 

Objet

    Retrait du permis de conduire (admonestation)      

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2008

 

A.                                a) X.________, né le 16 février 1960, est domicilié à 1.________. Il dirige seul une entreprise d’1******** dont la clientèle s’étend à toute la Suisse romande.

b) Circulant le 6 juin 2008 à Tüscherz-Alfermée en direction de Neuchâtel, il a été contrôlé à une vitesse de 92 km/h sur la Hauptstrasse le long de la rive du lac de Bienne à 11h40 le matin, sur un secteur limité à 60 km/h. Il a fait l’objet d’une dénonciation auprès de la Police cantonale de Fribourg le 18 septembre 2008 par la Police cantonale du canton de Berne pour un dépassement de vitesse de 27 km/h compte tenu de la déduction de la marge de sécurité de 5 km/h.

c) Par ailleurs, X.________ a été impliqué dans un accident de la circulation le 11 septembre 2008 en roulant à une vitesse de 30 km/h en direction de Lausanne: en vue de stationner son véhicule sur le côté gauche de la chaussée, il a heurté un véhicule rouge non immatriculé qui le dépassait soudainement par la gauche ; X.________ indique avoir mis son clignotant à gauche avant de tourner. 

B.                               a) Après avoir invité X.________ à se déterminer sur la mesure envisagée à son encontre, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé le 14 novembre 2008 un retrait du permis de conduire pour une durée de six mois à compter du 13 mai 2009 jusqu’au 12 novembre 2009. La décision tient compte d’un antécédent, à savoir une mesure de retrait du permis de conduire pour une faute moyennement grave prononcée à son encontre le 14 juillet 2006.

b) X.________ a recouru contre cette décision le 11 décembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision du Service des automobiles et de la navigation et au renvoi du dossier à l’autorité pour nouvelle décision. A l’appui de son recours, il invoque le fait qu’il est à la tête et dirige seul une entreprise d’1******** dont la clientèle se trouve essentiellement en Suisse romande ; il parcourt entre 90'000 km et 100'000 km par année. Les très nombreux déplacements s’expliquent par le travail de pose des 1******** ainsi que par le service après-vente. Le retrait du permis de conduire pendant une période de six mois reviendrait à l’empêcher d’exercer son activité professionnelle, car personne ne pourrait le remplacer dans ses tâches et sa situation financière ne lui permettrait pas d’engager un chauffeur. Un retrait de six mois toucherait particulièrement le recourant plus que tout autre usager de la route.

c) Le Service des automobiles et de la navigation s’est déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Il relève que le Tribunal fédéral avait fixé des règles précises en matière de retrait et qu’il ne s’était pas écarté de ces règles malgré l’utilité professionnelle indéniable du recourant compte tenu de ses antécédents. La possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire ; il a notamment insisté sur l’utilité professionnelle du permis de conduire et il a produit la liste de sa clientèle en Suisse romande. Il indique aussi avoir été mandaté par la société Y.________ afin de dépanner et d’entretenir l’ensemble des 1********. Il estime parcourir environ 1'500 km par semaine.

 

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) réglemente aux art. 16 et suivants les différentes mesures administratives applicables en cas de violation des règles de la circulation ; ces dispositions ont fait l’objet d’une modification entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Selon l’art. 16 LCR, lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement. Pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, l’autorité doit prendre en considération notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Mais la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. La loi distingue entre les infractions légères (art. 16a LCR) les infractions moyennement graves (art. 16b LCR), ainsi que les infractions graves (art. 16c LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum et pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. a et b LCR).

b) Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence avait été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. A l'intérieur des localités, le cas était considéré comme grave et le retrait était partant obligatoire dès que le dépassement atteignait 25 km/h, nonobstant les circonstances particulières du cas comme, notamment, des conditions de la circulation favorables ou une excellente réputation du conducteur en tant qu'automobiliste. Hors des localités et sur les autoroutes, le cas grave était retenu en cas de dépassements de respectivement 30 km/h et 35 km/h (ATF 128 II 86 consid. 2b p. 88, 126 II 202 consid. 1a p. 204, 124 II 475 consid. 2a p. 476 ss).

c) En l’espèce, et indépendamment de l’accident survenu à Vevey le 11 septembre 2008, pour lequel la faute du recourant apparaît mineure, le seul dépassement de la vitesse de 27 km/h sur le tronçon de la Hauptstrasse à Tüscherz-Alfermée où la vitesse est limitée à 60 km/h constitue une faute grave et il n’est pas contesté que le recourant a déjà fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire pour une faute moyennement grave le 14 juillet 2006, soit au cours des cinq précédentes années. Le Service des automobiles et de la navigation a dès lors appliqué correctement l’art. 16c al. 2 let. a LCR et la jurisprudence, et sa décision est ainsi conforme à la loi.

2.                                Mais le recourant invoque l’utilité professionnelle de son permis de conduire. Il indique rouler environ 1'500 km par semaine et précise que son permis de conduire est indispensable à son activité pour laquelle il doit se déplacer dans toute la Suisse romande pour l’********.

a) Selon la jurisprudence fédérale, une interprétation de l’art. 16c LCR dans le sens d'un traitement différencié en faveur des chauffeurs professionnels, est clairement exclue. Il ressort en effet des débats parlementaires que les Chambres n'entendaient pas qu'il puisse être dérogé aux durées minimales de retrait prévues en faveur de certaines catégories de chauffeurs particulièrement touchées par ce genre de mesure.

b) Sous l'ancien droit, le Tribunal fédéral avait admis un retrait d'une durée inférieure au minimum légal en cas de circonstances particulières. Le Conseil fédéral a proposé aux Chambres fédérales d'exclure cette possibilité ouverte par la jurisprudence (Message du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131). Le Conseil des Etats, lors de la première lecture, a prévu la possibilité de réduire la durée minimale du retrait en faveur de conducteurs professionnels dont les chauffeurs de taxi, mais uniquement pour certaines infractions moyennement graves au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR (BO CE 2000, 214/215). En revanche, il l'a exclue en cas d'infraction grave au sens de l'art. 16c LCR (BO CE 2000, 215). Le Conseil national par contre a été plus sévère et a opté pour la proposition du Conseil fédéral (BO CN 2001, 911). Le Conseil des Etats n'a alors pas insisté; il a adhéré à la solution du Conseil national et du Conseil fédéral, renonçant ainsi également à toute dérogation en faveur des chauffeurs professionnels (BO CE 2001, 562). La volonté du législateur de ne pas permettre au juge de prononcer un retrait de permis d'une durée inférieure à la durée minimale prévue par la loi est donc manifeste. Au demeurant, elle ressort clairement de l'art. 16 al. 3 LCR, où il est précisé que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule doit être prise en considération pour fixer la durée du retrait, mais que la durée minimale du retrait ne peut pas être réduite. 

c) En outre, le retrait pour la durée minimale légale s'applique à toutes les catégories de permis. Lors des débats devant le Conseil national, il a été proposé de permettre un retrait limité à certaines catégories de permis, dans le but qu'un chauffeur professionnel puisse se voir interdire de conduire un véhicule privé tout en conservant l'autorisation de conduire dans l'exercice de sa profession. Cette proposition a été rejetée (BO CN 2001, 911/912). En conséquence, la différenciation des durées de retrait selon les catégories, afin d'éviter une rigueur excessive, n'est possible que sous réserve d'observer pour toutes les catégories la durée minimale fixée par la loi (art. 33 al. 5 OAC; cf. ATF 128 II 173 consid. 3b p. 175 s.). Il n’est ainsi pas possible de tenir compte de l’utilité professionnelle du permis de conduire du recourant, quand bien même la mesure le pénalise de manière plus forte que n’importe quel autre automobiliste dont le permis de conduire ne répond pas à une nécessité professionnelle.

3.                                Il se pose encore la question de savoir si l’exécution du retrait ne pourrait pas être fractionnée pour atténuer la rigueur de la mesure et ses impacts professionnels, et aussi pour prendre en considération le critère de l’utilité professionnelle de l’art. 16 al. 3 LCR.

a) La jurisprudence fédérale relève que la législation fédérale sur la circulation routière ne prévoit pas expressément la possibilité d'exécuter un retrait d'admonestation du permis de conduire en plusieurs périodes. Le Tribunal fédéral a procédé à un examen de la doctrine sur ce point. Il a relevé que la doctrine n'est pas unanime à ce propos: certains auteurs admettent la possibilité de fractionner l'exécution du retrait de permis aux mêmes conditions qu'une exécution différée, dans des cas de rigueur et pour autant que trois conditions cumulatives soient réunies. Premièrement, compte tenu de l'infraction commise et de la réputation de l'automobiliste, il ne doit pas exister de risque réel de récidive; en second lieu, le motif de fractionnement doit être sérieux, par exemple d'ordre professionnel; enfin, le report de l'exécution ne doit intervenir que pour une période relativement brève (Michel Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 200 et 220; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassen-verkehrsrechts, Berne 1995, voI. III: n. 2735 et 2736, p. 471). D'autres auteurs en revanche écartent cette possibilité faute de base légale (Kathrin Gruber, La notion d'utilité professionnelle en matière de retrait de permis de conduire, RDAF 1998 I p. 249) ou en se référant à la volonté du législateur (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I p. 415). Quelques décisions cantonales en ont admis le principe, aux conditions fixées par la doctrine ou à des conditions plus sévères (cf. pour le canton de Fribourg, RFJ 1993 p. 157; pour le canton du Jura, RJJ 2000 p. 249; pour le canton d'Argovie, AGVE 1977 p. 472 ou encore pour le canton de Bâle-Campagne, BJM 1985 p. 216) alors que d'autres l'ont rejeté au motif qu'une telle possibilité n'est pas prévue par la loi (ainsi, pour le canton de Zoug, RSJ 1981 n. 25 p. 114, et le canton de Genève, arrêt du Tribunal administratif genevois ATA/256/2006 du 9 mai 2006).

b) Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, qui était compétent jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions cantonales de dernière instance relatives aux modalités d'exécution des mesures administratives en vertu des art. 24 al. 2 in fine aLCR et 101 let. c OJ, a accepté d'entrer en matière sur une demande de fractionnement pour autant qu'il n'y ait pas d'urgence à l'exécution de la mesure eu égard à son but éducatif, qu'il n'existe pas un risque réel de récidive, que le motif invoqué soit suffisant et non de pure commodité, que le dépôt du permis intervienne dans une période relativement brève, et que le retrait du permis n'ait pas été prononcé pour une courte durée.

c) Le Tribunal fédéral relève qu’aucune adaptation du droit en vigueur dans le sens de l'admissibilité d'un retrait fractionné du permis de conduire n'a été introduite lors de la révision partielle du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004 p. 2849). Le Conseil national avait été saisi d'une proposition visant à permettre de fractionner la durée d'un premier retrait du permis de conduire en périodes d'au moins deux semaines chacune, à l'intérieur d'une période de 18 mois au maximum, sur demande de la personne concernée et dans les cas de peu de gravité ou de moyenne gravité visés aux art. 16a et 16b LCR. Cette proposition a été écartée, compte tenu du fait que la durée d'un premier retrait était en règle générale limitée à un mois et que la mesure pouvait être exécutée de manière ininterrompue sans inconvénient majeur (BO CN 2001 p. 911). Le législateur a donc clairement exclu la possibilité pour le conducteur fautif d'exécuter en plusieurs périodes un retrait de permis prononcé pour une courte durée à raison d'une infraction légère ou moyennement grave. Il est vrai qu'aucune autre proposition visant à permettre le fractionnement dans des cas de retrait de plus longue durée n'a été débattue. La révision partielle du droit de la circulation routière visait par ailleurs à sanctionner de manière plus rigoureuse les infractions graves et répétées aux prescriptions sur la circulation routière (voir Message du Conseil fédéral sur la modification de la loi sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4130; ATF 133 II 331 consid. 4.3 p. 336). Le retrait d'admonestation du permis de conduire est au surplus une mesure administrative ordonnée dans l'intérêt de la sécurité routière, qui vise à amender le conducteur fautif et à éviter les récidives, même si elle revêt également un aspect pénal (ATF 133 II 331 consid. 4.2 p. 336 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a estimé que la possibilité d'exécuter un retrait de permis en plusieurs périodes selon les besoins du conducteur fautif ferait perdre à cette mesure son caractère préventif et éducatif. Elle irait également à l'encontre de la conception du législateur qui tend à ce qu'un retrait de permis soit ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi (ATF 128 II 173 consid. 3b p. 175). La faculté reconnue au conducteur fautif par la pratique et la doctrine d'obtenir un report de l'exécution de la mesure de retrait pour lui permettre d'organiser son emploi du temps en conséquence, tient suffisamment compte des intérêts publics et privés en jeu (ATF 134 II 39 consid. 3 p. 43).

4.                                Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue ; il appartiendra toutefois au Service des automobiles et de la navigation de fixer la date d’exécution de la mesure en consultant préalablement le recourant compte tenu de la jurisprudence fédérale qui permet au conducteur d’obtenir un report de l’exécution de la mesure en raison des intérêts en jeu, en particulier de son utilité professionnelle. Compte tenu de l’issue du recours, les frais de justice seront mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2008 est maintenue sous réserve du délai d’exécution de la mesure à fixer dans le sens des considérants.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2009

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.