TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2009

Composition

M. François Kart, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à 1.________, représentée par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 novembre 2008 (mise en oeuvre d'une course de contrôle)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 2 novembre 1989. Le registre des mesures administratives en matière de circulation routière ADMAS ne contient aucune inscription la concernant.

B.                               Un rapport établi le 22 octobre 2008 par la police municipale de Lausanne relate un incident que cette conductrice a provoqué le 2 octobre 2008, entre 16h00 et 16h30, à l’avenue de Vallonnette à Lausanne, ainsi qu'il suit :

Déposition du témoin Monsieur B.________ :

« Jeudi 2 octobre 2008, vers 16h15, piéton, je descendais le trottoir (côté CHUV) de la partie supérieure de l’avenue Victor-Ruffy. Parvenu à l’angle Victor-Ruffy + partie supérieure de l’avenue de la Vallonnette, j’ai remarqué qu’une voiture faisait demi-tour sur la partie supérieure de la dernière artère citée, plus précisément sur la partie située entre le plat et la petite montée. La conductrice a effectué plusieurs manœuvres. Lors de la dernière, en reculant, cette voiture a heurté, de son angle arrière droit, la partie avant du flanc correspondant d’une autre voiture, correctement garée dans une case de stationnement, balisée longitudinalement, en bordure gauche montante de chaussée. Après le choc, la voiture fautive a quitté les lieux. La conductrice ne s’est visiblement pas aperçue de l’accident. (…) »

Déposition de Madame A.________ :

« Jeudi 2 octobre, ver 16h00, j’ai repris possession de la Citroën de mon mari, laquelle était stationnée au bas de la partie supérieure de l’avenue de la Vallonnette, l’avant dirigé vers le haut de cette artère. Afin de faire demi-tour en direction du giratoire aménagé plus bas, j’ai avancé en obliquant à droite entre deux voitures garées, puis j’ai fait marche arrière. J’avais de la place pour reculer et je n’ai remarqué aucun véhicule garé derrière moi. J’ai donc fait mon déplacement vers l’arrière et j’ai entendu le signal sonore du détecteur de recul sonner de manière progressive. Lorsque ce signal a retenti de manière continue, je me suis immobilisée, car je pensais être très proche du trottoir. Je n’ai toujours pas vu de voiture garée derrière moi. Comme je n’ai absolument rien entendu ni ressenti, j’ai poursuivi vers le giratoire, puis vers la montée de l’avenue Victor-Ruffy. (…) ».

Circonstances :

« Au volant de la Citroën C5 de son époux, Madame A.________ quitta une place de parc sur l’avenue de la Vallonnette. Là, afin de revenir en arrière sur le giratoire aménagé sur le bas de cette artère, elle fit une marche arrière. Inattentive lors de sa manœuvre, elle heurta, de l’angle arrière droit de la Citroën, la portière et l’aile avant droites d’une Toyota Yaris, réglementairement stationnée par Monsieur C.________, en zone bleue, balisée longitudinalement en bordure gauche montante de la chaussée. Puis, sans respecter ses devoirs de conductrice impliquée dans un accident de la circulation, Madame A.________ quitta les lieux, en direction de l’avenue Victor-Ruffy ».

Le rapport de police a été transmis au Service des automobiles et de la navigation (SAN) le 27 octobre 2008.

C.                               Par décision du 27 novembre 2008, le SAN a ordonné la mise en œuvre d'une course de contrôle dans un délai de trente jours. Il a considéré que les circonstances décrites dans le rapport de police faisaient naître des doutes quant à l’aptitude à conduire en toute sécurité de l’intéressée.

D.                               Par acte du 15 décembre 2008 A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et publique du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. L’effet suspensif a été accordé au recours le 6 janvier 2009.

E.                               Par prononcé préfectoral du 16 février 2009, retenant une inattention lors d’une marche arrière ayant entraîné un accident, A.________ a été condamnée à une amende de 150 francs. Ce prononcé n’a pas été contesté.

F.                                L’autorité intimée a déposé sa réponse le 20 avril 2009 et conclut au rejet du recours.

La recourante a sollicité, à titre de mesure d’instruction, l’audition de son époux D.________.

Le tribunal a tenu audience le 18 juin 2009 en présence de la recourante et de son conseil. L’autorité intimée n’était pas représentée. A cette occasion il a été procédé à l’audition de D.________, époux de la recourante.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 29 al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), l'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes. L'art. 29 al. 2 let. a OAC précise que si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré et la personne concernée peut demander un permis d'élève conducteur.

b) Selon la jurisprudence (rendue sous l'empire de l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau droit, cf. Tribunal administratif, arrêt CR.2007.0012 du 1er mai 2007), des doutes peuvent résulter de circonstances diverses, notamment de révélations tirées d'un procès civil ou pénal, d'infractions aux règles de la circulation, de séquelles d'accident, d'une maladie grave, de l'âge avancé ou de l'impression produite par l'intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285).

Le Tribunal administratif avait ainsi jugé qu'il n'était pas excessif d'imposer une course de contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis 23 ans, qui s'était engagé sur l'autoroute à deux reprises à une vitesse trop faible, gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la voie de droite (CR.1992.0233 du 25 septembre 1992), ainsi qu'à un automobiliste âgé de 89 ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de 30 ans, qui avait fait l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste en lui coupant la priorité (CR.1992.0409 du 28 avril 1993). Il avait jugé de même s’agissant d’un automobiliste âgé de 85 ans, au bénéfice d’un permis de conduire depuis 60 ans, qui avait fait l’objet d’un premier retrait de permis à titre préventif, lequel avait été annulé par le Tribunal administratif, celui-ci considérant que les faits alors reprochés relevaient d’un banal incident de la circulation, avant d’être à nouveau interpellé par la police en raison d’une conduite hasardeuse (large déportation sur la gauche). Le tribunal avait alors considéré que si les faits reprochés ne permettaient pas de déduire à eux seuls qu’il existait un doute quant à l’aptitude à conduire, il fallait tenir compte de l’antécédent et des déclarations de l’agent de police, lequel a expliqué qu’après l’évènement, le véhicule de police avait suivi l’intéressé avec les feux bleus et le signal « Stop police » enclenché et que ce dernier ne s’était pas arrêté, l’agent précisant encore que le conducteur éprouvait des difficultés à effectuer les manœuvres nécessaires pour pénétrer dans son garage (CR.2007.0075 du 26 octobre 2007).

Le Tribunal administratif avait en revanche admis le recours d'une automobiliste de 74 ans, qui avait commis une faute de circulation de peu de gravité et aisément explicable, en relevant que celle-ci conduisait en Suisse depuis plus de 50 ans sans avoir jamais fait l'objet d'une mesure administrative, que le rapport de police ne mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient diminuées et que les policiers n'avaient pas jugé utile de saisir son permis, ce qui démontrait qu'ils ne la considéraient pas comme une conductrice particulièrement dangereuse qu'il fallait retirer immédiatement de la circulation (CR.2006.0059 du 23 novembre 2006). Le Tribunal administratif en avait jugé de même pour une conductrice qui, selon le rapport de police, avait circulé d'une façon extrêmement hésitante à environ 25 à 30 km/h, sur un pont en ville de Berne, alors que la vitesse maximale était limitée à 40 km/h et avait dépassé un cycliste en empiétant selon les dénonciateurs sur la voie opposée, de telle manière qu'un croisement avec un véhicule arrivant en sens inverse aurait été impossible. Il avait considéré que le fait que le rapport de police n'avait pas été transmis à l'autorité pénale démontrait le peu de gravité des faits retenus contre la recourante, la seule infraction pouvant lui être reprochée étant finalement l'écart lors du dépassement du cycliste ; or, une telle infraction ne faisait pas, à elle seule, naître des doutes sur son aptitude à conduire. Le tribunal avait également relevé que le rapport de police ne mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient diminuées, ce que confirmait le fait que son permis n'avait pas été saisi immédiatement (arrêt CR.2007.0012 précité). Plus récemment, la CDAP a considéré que le comportement d'une conductrice qui, après avoir franchi une ligne de sécurité pour s'engager dans une aire de parking à contresens, s’était rendue compte de son erreur, s’était réengagée dans la circulation à contresens et avait obligé les véhicules circulant normalement à freiner pour éviter un accident, ne justifiait pas une course de contrôle, dès lors qu'il s'agissait d'un enchaînement d'erreurs consécutif à une erreur initiale, qui seule pouvait être reprochée à la recourante (arrêt CR.2007.0228 du 30 septembre 2008). Ce dernier arrêt a fait l'objet d'un avis minoritaire d'un des juges de la cour, qui considère que, d'un point de vue pénal, le fait que le comportement de la recourante ait été qualifié de "grossière faute d'inattention" n'exclut pas qu'on puisse l'attribuer à un déficit général d'attention et d'aptitude à maîtriser les différents paramètres du trafic, ainsi qu'à réagir de façon appropriée en présence d'une situation dangereuse. La course de contrôle n'ayant pas d'autre but que de lever ce doute, ce juge considère qu'il ne s'agissait pas d'une mesure disproportionnée au vu des circonstances. La CDAP a également admis le recours d’une conductrice âgée de 73 ans, titulaire du permis de conduire depuis 19 ans, qui s’était engagée à gauche d’un îlot central clairement indiqué pour se retrouver en sens inverse, face aux véhicules qui circulaient normalement, avant d’immobiliser son véhicule. Le tribunal a considéré que s’il s’agissait d’une faute de circulation non négligeable, l’inattention de l’intéressée résultait du fait que cette dernière pensait alors à son mari récemment décédé, l’inattention semblant donc avoir été passagère, la conductrice n’ayant par ailleurs aucun antécédent et circulant depuis lors sans que sa conduite ne fasse l’objet d’une nouvelle dénonciation (CR. 2008.0299 du 16 mars 2009).

2.                                En l'espèce, l'autorité intimée entend imposer à la recourante une course de contrôle au motif que les faits relatés dans le rapport de police du 22 octobre 2008 soulèveraient des doutes quant à son aptitude à conduire en toute sécurité. Elle relève que la recourante n’a vu le véhicule qu’elle a endommagé ni lors de l’évaluation globale de la situation avant d’entreprendre son demi-tour ni lors de la manœuvre de recul proprement dite, alors même que la visibilité était bonne, ce qui démontre selon elle un déficit général de l’attention. Elle relève également que la recourante n’a pas effectué de contrôle visuel, se fondant uniquement sur son détecteur de recul et soupçonne à cet égard un manque d’amplitude au niveau de la nuque susceptible d’affecter sa capacité à effectuer une manœuvre de recul. Elle s’inquiète enfin que, malgré l’importance de l’impact vu les dégâts causés à l’autre véhicule, la recourante n’ait a perçu aucun choc ni bruit.

La cour de céans ne partage pas cette appréciation. La manœuvre effectuée par la recourante était relativement compliquée puisqu’elle consistait à traverser la chaussée, se glisser entre deux voitures et procéder à une marche arrière. Ce faisant, la recourante devait prendre en compte plusieurs paramètres tels vérifier sa distance par rapport à ces deux véhicules et s’assurer que l’avenue était dégagée. Le fait qu’elle n’ait alors pas vu le véhicule garé de l’autre côté de l’avenue ne saurait, dans ces circonstances, démontrer à lui seul un déficit général de l’attention. Par ailleurs, l’absence de contrôle visuel, respectivement l’accident même, s’expliquent par le fait que n’ayant constaté la présence d’aucun véhicule pouvant gêner sa manœuvre de recul, la recourante s’est fiée à son détecteur sonore d’obstacle. Elle s’est certes arrêtée trop tard après avoir entendu le signal sonore continu mais cette erreur d’appréciation peut être considérée comme une faute de peu de gravité qui ne suffit pas à elle seule à mettre en doute son aptitude à conduire. La recourante a encore précisé en audience qu’elle avait effectivement senti un choc mais qu’elle croyait avoir heurté le trottoir, ce qui peut expliquer quelle ne se soit pas rendue compte qu’elle avait heurté un véhicule et n’ait procédé à aucune vérification. A cet égard, on note que, lors de son audition, son époux a indiqué que le coût de la réparation du véhicule endommagé s’était élevé à 1'200 francs, montant qui indique que les dégats causés ont été relativement peu importants, contrairement à ce qui semble résulter du rapport de police (qui mentionne un « enfoncement » de la portière et de l’aile avant droites); ceci permet également de relativiser le fait que la recourante ne se soit pas rendue compte qu’elle avait percuté un véhicule lors de sa manoeuvre. On note enfin qu’aucun antécédent ne figure au dossier et que depuis lors, la recourante a circulé sans que sa conduite ne fasse l’objet d’une nouvelle dénonciation. L’épisode isolé survenu le 2 octobre 2008 ne suffit ainsi pas à lui seul à mettre en doute sa capacité de conduire en toute sécurité, aucun autre élément ne permettant d’arriver à une telle conclusion. En conséquence, c’est à tort que l’autorité intimée a exigé une course de contrôle en application de l’art. 29 al. 1 OAC.

3.                                Les  considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise. La recourante qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel a droit à l’allocation de dépens, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du 27 novembre 2008 du Service des automobiles et de la navigation est annulée.

III.                                L’Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera à X.________ une indemnité de 1’200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

IV.                              L’arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 juin 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.