TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juin 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1.________, représentée par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 novembre 2008 (retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née en 1931, est titulaire du permis de conduire un véhicule automobile léger depuis 1951. Par décision du 29 octobre 2007, elle a fait l’objet d’une mesure de retrait de trois mois pour faute grave (vitesse excessive).

B.                               Le 14 juin 2008, aux environs de 16 h, X.________ circulait au volant de son véhicule Toyota Corolla immatriculé VD 1.********, sur le Boulevard des Eplatures, à La Chaux-de-Fonds, chaussée nord en direction du Locle, sur la présélection de gauche, afin d’emprunter le Pont des Eplatures. Parvenue à proximité du giratoire du Grillon, alors qu’elle circulait à faible allure, X.________ a été surprise par un véhicule portant plaques françaises. Le conducteur dudit véhicule, qui n’a pu être identifié, se serait brusquement arrêté, alors qu’il se trouvait en première position au « cédez-le-passage ». Pour éviter la collision avec ce véhicule, X.________ a donné un coup de volant sur la gauche. Son véhicule est monté sur la berme centrale de l’artère pour terminer sa course au centre du giratoire, arrachant au passage un mât supportant une signalisation lumineuse à l’extrémité ouest de la berme.

Les agents intervenus sur les lieux ont soumis X.________ au test à l’éthylomètre, lequel s’est révélé négatif. Dénoncée pour perte de maîtrise et inattention, X.________ a immédiatement réglé l’amende de 250 fr. qui lui a été infligée par la police, conformément à l’arrêté du Procureur général du canton de Neuchâtel, du 1er février 2008, concernant les infractions pouvant donner lieu à transaction (ci-après arrêté NE; RSN 322.00).

C.                               X.________ a été soumise à une course de contrôle le 30 septembre 2008; l’examen a été réussi. Le 6 octobre 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) l’a néanmoins informée de ce qu’il entendait prendre une mesure de retrait de permis à son encontre. Par décision du 25 novembre 2008, le SAN a prononcé un retrait d’une durée d’un mois.

X.________ a recouru contre cette décision dont elle demande l’annulation.

Le SAN propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

D.                               Le Tribunal a tenu audience, le 2 juin 2009, au cours de laquelle il a entendu la recourante, assistée de son conseil, avant de délibérer à huis clos.

Considérant en droit

1.                                La recourante conteste avoir commis une faute de circulation. Elle fait valoir pour l’essentiel que le conducteur du véhicule qui la précédait s’est brusquement arrêté avant le cédez-le-passage, sans raison apparente, de sorte qu’elle a dû donner un coup de volant à gauche pour éviter l’accident. A tout le moins, la faute prépondérante de ce conducteur relèguerait la sienne à l’arrière-plan, de telle sorte qu’il y aurait lieu de la considérer comme particulièrement légère.

2.                                a) L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163/164). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164; 1C_93/2008 du 2 juillet 2008, et les arrêts cités; cf. également, en dernier lieu, arrêts CR.2008.0072 du 29 juillet 2008 ; CR.2008.0039 du 11 juillet 2008; CR.2007.0322 du 11 février 2008). Lorsque l'appréciation juridique dépend de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217; arrêt CR.2008.0039 du 11 juillet 2008). L'accusé ne peut en effet attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008; arrêt CR.2008.0039).

 b) En l’occurrence, la recourante a immédiatement payé l’amende de 250 fr. qui lui a été infligée par transaction de la police, conformément à l’art. 16 du Code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN; RSN 322.0), à teneur duquel :

1. Les agents de la police judiciaire sont autorisés à percevoir immédiatement l'amende lorsqu'ils dressent procès-verbal pour une infraction à des dispositions administratives ou de police, qui ne cause pas de dommages corporels, ni de dommages matériels importants, à la condition que le contrevenant soit pris sur le fait et qu'il consente à se libérer immédiatement.

2. Le procureur général désigne les infractions pouvant donner lieu à transaction. Il établit le barème des amendes, qui ne peuvent atteindre le montant fixé pour l'inscription au casier judiciaire.

3. L'agent n'est pas tenu de passer transaction. S'il y procède, il remet au contrevenant une quittance de son paiement et communique la transaction au ministère public. Si celui-ci estime la transaction irrégulière ou inopportune, il peut l'annuler dans les trois jours qui suivent sa réception; dans les trois jours à compter de la transaction, le contrevenant peut également s'en départir par déclaration écrite adressée au ministère public. Ce dernier prend alors, dans le même laps de temps, l'une des mesures prévues par les articles 7 à 11 et le montant de l'amende déjà payé demeure consigné jusqu'à fin de cause.

Cette transaction, qui a mis un terme à la procédure ouverte à son encontre n’est pas assimilable à un jugement pénal dont le juge administratif ne peut en principe s’écarter. Il est plausible que la recourante, qui n’a pas été entendue, n’ait pas envisagé les conséquences, sur le plan des mesures administratives, d’une transaction passée en force de chose jugée, c’est-à-dire qu’elle n’entendait pas reconnaître les faits tout en payant l’amende infligée. Dès lors, le Tribunal retiendra les explications de la recourante, selon lesquelles celle-ci circulait à faible allure et que le conducteur qui la précédait s’est brusquement arrêté, sans raison apparente.

Cette constatation ne conduit pas pour autant à l’admission du recours. En effet, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence (art. 31 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière – LCR; RS 741.01). Il vouera son attention à la route et à la circulation et évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 3 al. 1, 1ère et 2ème phrases, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière – OCR; RS 714.11). Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 OCR). Or, comme le relève l’autorité intimée, la recourante, qui s’approchait d’un giratoire, aurait dû s’attendre à ce que le véhicule qui la précédait s’arrête afin, notamment, d’accorder la priorité à un autre usager déjà engagé dans le giratoire. Le fait qu’elle ait du donner un coup de volant à gauche pour éviter la collision avec ce véhicule démontre qu’elle a fait preuve, en la circonstance, d’inattention. Peu importe à cet égard que le véhicule qui la précédait avait la voie libre et aurait pu s’engager sur le giratoire sans devoir s’arrêter. Un arrêt en pareille circonstance ne saurait être considéré comme brusque au sens de l’art. 12 al. 2 OCR. La recourante elle-même a estimé qu’elle n’avait ni le temps, ni la distance nécessaires pour freiner, sauf à heurter le véhicule qui la précédait et venait de s’arrêter brusquement devant elle. Il n’est dès lors pas exclu que la recourante, voyant que personne ne venait sur sa gauche dans le giratoire, ait anticipé son engagement, ce qui expliquerait la trop faible distance constatée entre son véhicule et celui qui la précédait. Quoi qu’il en soit, il est établi que la recourante ne circulait pas à une distance suffisante. En pareille circonstance, elle devait rester maître de son véhicule. Dans ces conditions c’est en vain qu’elle conteste toute faute de circulation de sa part.

3.                                Il reste à examiner la mesure de retrait dont la recourante a fait l’objet en l’occurrence.

a) Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées (art. 16 al. 1 LCR). Lorsque la procédure prévue par la LAO n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (ibid., al. 3).

            Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR), pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (ibid. let. b). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf. René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; cf., pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not. 392; v. ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006).

b) Bien que la décision attaquée soit, sur ce point, empreinte de contradiction, on retiendra que l’autorité intimée a qualifié de légère la faute de la recourante, puisque la sanction prise est celle de l’art. 16a al. 2 LCR. L’autorité intimée a retenu à cet égard la faible vitesse a laquelle la recourante circulait au moment des faits. En effet, la perte de maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR; elle peut constituer un cas de peu de gravité suivant les circonstances du cas d'espèce (ATF 127 II 302, consid. 3d p. 304). C'est donc bien selon ces circonstances - en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé - qu'il y a lieu de qualifier la gravité de l'infraction. Il n'est dès lors aucunement exclu qu'une perte de maîtrise ne cause qu'une mise en danger moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (cf. Mizel, op. cit., p. 367). A titre de comparaison, a été jugée légère la faute d’un conducteur entré en collision à faible allure avec le véhicule le précédant, alors qu’il s’approchait de l’intersection et de la signalisation lumineuse et aurait dû prendre en compte la possibilité que le feu change de phase pour adapter en conséquence la conduite de son véhicule dans cette éventualité, en se tenant prêt à freiner (arrêt CR.2007.0084 du 28 décembre 2007). De même, a été admise comme légère la faute d’un conducteur n’ayant pas respecté la distance de sécurité à observer entre deux véhicules qui se suivent, entré en collision avec le conducteur qui le précédait et qui n'avait pas manifesté son intention d'obliquer à gauche pour freiner brusquement (arrêt CR.2007.0102 du 24 septembre 2007). En outre, une perte de maîtrise ayant entraîné une sortie de route peut constituer une faute légère (arrêt CR.2005.0064 du 31 mars 2006).

En l’espèce, il ne s’agit pas d’une faute particulièrement légère permettant à l’autorité de renoncer à prononcer une sanction. Pour éviter le choc avec le véhicule la précédant, la recourante est montée sur la berme centrale avec son véhicule, commettant ce faisant des dégâts matériels aux installations de signalisation. On doit admettre au regard des circonstances que la recourante a créé par son comportement une mise en danger du trafic qui, cependant, est demeurée abstraite. Dès lors, l'infraction doit être considérée comme légère, de sorte que l’autorité aurait pu se contenter d’un avertissement si la recourante n’avait pas fait l’objet d’un retrait de permis au cours des deux années précédentes. Comme une telle mesure a été prononcée à l’encontre de la recourante en 2007, c’est à juste titre que son permis lui a été retiré. Quant à la durée de la mesure, l’autorité intimée, qui s’est contentée du minimum en pareille circonstance, échappe à tout reproche.

4.                                Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté, ceci aux frais de son auteur (art. 49 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 novembre 2008 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 juin 2009

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.