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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 août 2009 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1.________, représenté par l'avocat Paul MARVILLE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (sécurité) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 décembre 2008 (retrait de sécurité) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant camerounais né le ********, est titulaire d'un permis d'élève conducteur pour les véhicules de catégorie B depuis le 21 avril 2006. Il ressort du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que l'intéressé a fait l'objet des sanctions suivantes:
- par décision du 2 novembre 2006, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait du permis d'élève conducteur de l'intéressé pour une durée de trois mois pour avoir effectué une course d'apprentissage sans être accompagné valablement; cette infraction a été qualifiée de grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01);
- par décision du 30 mai 2007, le SAN a ordonné le retrait du permis d'élève conducteur de l'intéressé pour une durée de douze mois pour le même motif; cette infraction a également été qualifiée de grave au sens de l'art. 16c LCR.
B. Pendant l'exécution de cette dernière mesure, le 15 janvier 2008, X.________ a été interpellé au volant de son véhicule, alors qu'il circulait à Lausanne de l'avenue Ruchonnet en direction de la place de la Gare. Il a présenté aux gendarmes un permis de conduire camerounais non valable en Suisse, car obtenu en éludant les règles suisses de compétence. Interrogé, il a expliqué qu'il pensait pouvoir faire usage de son permis de conduire étranger.
C. Par jugement du 4 septembre 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le tribunal de police) a reconnu X.________ coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré une mesure de retrait du permis d'élève conducteur au sens de l'art. 95 ch. 2 LCR et l'a condamné à une peine de quarante heures de travail d'intérêt général ainsi qu'à une amende de trois cents francs. Il n'a pas retenu l'erreur sur les faits et sur l'illicéité invoquée par l'intéressé. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.
D. Par préavis du 6 novembre 2008, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis d'élève conducteur d'une durée indéterminée, mais de deux ans au minimum, en raison de ces faits.
X.________ par l'intermédiaire de son conseil, a déposé ses observations le 20 octobre 2008. Il a fait valoir que l'infraction commise ne devait pas être qualifiée de grave mais de moyenne, car l'art. 16c al. 1 let. f LCR n'évoquait qu'une conduite sous retrait du "permis de conduire", sans mentionner, malgré les exigences de la suprématie de la loi et de la base légale, le "permis d'élève conducteur".
Par décision du 10 décembre 2008, le SAN a ordonné le retrait du permis d'élève conducteur de X.________ pour une durée indéterminée, mais d'au minimum vingt-quatre mois (délai d'attente), cette mesure pouvant être révoquée à la condition suivante: "conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR)". Il a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c LCR et indiqué que la mesure correspondait au minimum prévu par la loi compte tenu des antécédents de l'intéressé.
E. Par acte du 29 décembre 2008, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à ce que "le retrait du permis d'élève conducteur est ramené d'une durée indéterminée à neuf mois, de surcroît sans conditions, et sous déduction du retrait du permis de conduire saisi, du 15 janvier au 28 mai 2008 y compris, à tout le moins". Il a repris la même argumentation que dans le cadre de ses observations du 20 octobre 2008.
Dans sa réponse du 29 janvier 2009, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant s'est encore exprimé brièvement le 13 février 2009.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (en vigueur lors du dépôt du recours; remplacée depuis le 1er janvier 2009 par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le recourant ne conteste pas avoir conduit un véhicule automobile malgré le retrait de son permis d'élève conducteur. Il soutient en revanche que l'infraction doit être qualifiée de moyennement grave et non de grave.
L'art. 16c al. 1 let. f LCR a la teneur suivante:
"Commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré."
La version française de cette disposition ne mentionne que la conduite malgré un retrait du "permis de conduire". En revanche, les textes allemand ("ein Motorfahrzeug trotz Ausweisentzug führt") et italien ("guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza"), en faisant usage d'une formule qui peut être rendue en français par "celui qui conduit un véhicule malgré un retrait du permis [sans autre précision]", envisagent tant la conduite malgré un retrait du "permis de conduire" que la conduite malgré un retrait du "permis d'élève conducteur". Selon la jurisprudence, les textes légaux sont d'égale valeur dans les trois langues officielles. Lorsqu'ils présentent entre eux des divergences, il convient de déterminer celui qui, d'après les méthodes usuelles d'interprétation, rend le plus exactement le sens de la règle et peut être considéré comme juste (ATF P 85/01 du 28 août 2002; 117 V 287 consid. 3b; 115 V 448 consid. 1a; 114 IV 177; André Grisel, Traité de droit administratif, volume I, Neuchâtel 1984, p. 126). En l'occurrence, les textes allemand et italien correspondent manifestement le mieux à la systématique et au but de la loi. En effet, leur formulation est similaire à celle qu'utilisait l'art. 17 al. 1 let. c LCR, dans sa teneur en vigueur avant la révision du 1er janvier 2005: "… si le conducteur, malgré le retrait du permis, a conduit un véhicule automobile". En outre, en raison des très grands risques qu'elle présente pour le trafic, les usagers de la route et le conducteur lui-même, la conduite malgré un retrait du "permis d'élève conducteur" apparaît objectivement comme une infraction à tout le moins aussi grave sinon plus grave encore que la conduite malgré un retrait du "permis de conduire". On note à cet égard que sur le plan pénal les deux infractions font l'objet de la même sanction (voir art. 95 ch. 2 LCR). L'art. 16c al. 1 let. f LCR doit ainsi être interprété en ce sens qu'il vise également la conduite malgré un retrait du "permis d'élève conducteur".
C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave.
3. Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c); pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins (let. d).
En l'espèce, le recourant s'est vu retirer son permis d'élève conducteur à deux reprises en raison d'infractions graves (les deux fois pour conduite sans être réglementairement accompagné): la première fois le 2 novembre 2006 et la seconde fois le 30 mai 2007. Il se trouve ainsi en situation de récidive au sens de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a prononcé un retrait d'une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois. Quant à la condition fixée pour la restitution du permis d'élève conducteur (conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMTR), elle apparaît tout à fait appropriée pour s'assurer que l'inaptitude du recourant à la conduite a disparu et qu'il a pris conscience de la dangerosité de son comportement. On rappelle en effet que le recourant a commis trois infractions graves en moins de deux ans. La condition sera dès lors confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 décembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 août 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.