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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 juin 2009 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme
Aleksandra Favrod, et |
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recourante |
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X.________, à 1.________, représentée par l'avocat Paul MARVILLE, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de sécurité |
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Décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 17 février 2009 (retrait de sécurité du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. La recourante, née en 1968, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1987.
Le mardi 12 août 2008, la recourante, d’après ses déclarations retranscrites dans le rapport de police, s’est réveillée vers 5 heures. Comme elle était angoissée, elle a pris trois Tranxillium, médicament qui lui est prescrit par son psychiatre, puis elle a consommé de la vodka, a raison d’une demi bouteille à son souvenir. Elle est descendue au village faire des courses avec sa fille. En remontant vers midi, elle a voulu prendre une cigarette dans son sac à main. Elle a dévié de sa trajectoire et heurté avec la roue avant droite une pierre sur la banquette herbeuse. Avec un pneu éclaté, elle a poursuivi sa route et regagné son domicile où elle a été interpellée peu après par la police. L’analyse du sang prélevé à 12h40 a révélé un taux d’alcoolémie compris en 2,10 et 2,32 g ‰.
B. Par décision du 1er septembre 2008, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de l’intéressée. Cette décision, qui n'a pas été contestée, ordonne aussi, à titre de mesure d’instruction, la présentation d’un rapport médical d’un médecin psychiatre.
Le psychiatre de la recourante a établi à l’attention du médecin conseil du Service des automobiles un rapport médical du 2 octobre 2008 dont la teneur, qui a été communiquée à la recourante, est la suivante :
"La patiente susnommée est suivie à ma consultation pour
- un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, dans le cadre d'une surcharge professionnelle F 43.22
- abus d'alcool F 10.1
La patiente est au bénéfice d’un suivi psychothérapeutique et d’un traitement médicamenteux d’anxiolytique. Plusieurs essais d’introduire une médication antidépresseur ont dû être arrêtés en raison d'importants effets secondaires. Les symptômes anxieux et dépressifs ont d’abord nécessité un arrêt complet de travail, l’évolution lentement favorable a ensuite permis une reprise du travail à 50%. Sujette à des accès d’angoisse Madame X.________ utilise les boissons alcoolisées pour se calmer. Etant consciente des méfaits d'une consommation abusive d'alcool, elle est motivée à suivre un traitement en alcoologie.
Actuellement Madame X.________ est encore fragile sur le plan psychique et face à l'alcool, Pour garantir l’aptitude à la conduite des véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve elle devrait dans un premier temps observer une abstinence complète."
C. Interpellée sur la mesure envisagée par le Service des automobiles, la recourante, par son conseil, a demandé la restitution de son permis de conduire en exposant que le certificat du médecin psychiatre ne suffisait pas à ordonner un retrait de sécurité et qu’une expertise devait être mise en œuvre.
Ayant recueilli l’avis de son médecin conseil, qui considère que l’avis médical du psychiatre de la recourante et le suivi proposé étaient une alternative à l’expertise, plus complète mais coûteuse pour l’usager, le Service des automobiles a demandé au conseil de la recourante si celle-ci souhaitait se soumettre à une expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic (UMTR). Par lettre du 5 décembre 2008, le conseil de la recourante a demandé la restitution du permis de conduire en se référant aux analyses de laboratoire effectuées par le médecin traitant de la recourante.
C’est le lieu de préciser que le médecin généraliste traitant de la recourante a établi tout au long de la procédure des certificats médicaux, des 8 et 18 décembre 2008, 19 janvier, 12 février et 23 mars et 15 avril 2009, attestant que les analyses sanguines de la recourante montrent des tests hépatiques tout à fait normaux et l’absence d’éléments pour une consommation régulière d’alcool.
Interpellé à nouveau au sujet d’une expertise auprès de l’UMTR, le conseil de la recourante, par lettres des 19 et 29 décembre 2008, s’est à nouveau référé aux certificats médicaux du médecin traitant pour demander la restitution du permis de conduire.
D. Par décision du 7 janvier 2009, le Service des automobiles a ordonné le retrait de sécurité du permis de conduire de la recourante en subordonnant la révocation de cette mesure aux conditions suivantes :
- abstinence de toute consommation d’alcool pendant minimum six mois précédant la restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (ASAT, ALAT, CDT et GGT) par moins [recte: mois] au moins;
- présentation d’un rapport médical favorable attestant de l’abstinence complète d’alcool contrôlée durant minimum six mois précédant la restitution du droit de conduire, accompagné des résultats des prises de sang
- présentation d’une attestation de suivi dans un centre spécialisé en alcoologie durant la même période (Centre de Traitement en Alcoologie (CTA) Mont-Paisible 16, 1011 Lausanne, tél. 021.314.73.51);
- présentation d’un rapport médical psychiatrique attestant d’un suivi durant minimum six mois précédant la restitution du droit de conduire et de l’aptitude à la conduite automobile de votre client(e)
- préavis favorable de notre médecin conseil.
E. Par réclamation du 9 janvier 2009, le conseil de la recourante a exposé qu’il était exclu de maintenir un quelconque retrait en se référant aux antécédents vierges de la recourante et aux certificats médicaux du médecin traitant. Il demandait en outre la levée de l’effet suspensif en se référant aux désagréments invoqués par la recourante dans une lettre du 9 janvier 2009 adressée au Service des automobiles. La recourante y expose qu’elle habite seule avec sa fille sur une route de montagne à trois kilomètres de tous transports publics, si bien qu’elle et sa fille ont l’impression d’avoir été mises en prison depuis le retrait de son permis de conduire. La recourante ajoute qu’elle ne peut pas se rendre au centre spécialisé en alcoologie mentionné par le service des automobiles pour le motif qu’elle *************************** et qu’elle serait exposée à perdre son emploi si elle devait s’y rendre à ce titre.
F. Le 20 janvier 2009, le Service des automobiles a rendu une décision sur effet suspensif qui se réfère aux pièces du dossier, à la réclamation, au certificat du psychiatre de la recourante qui indiquerait « que son aptitude à la conduite ne pourrait être garantie qu’après une abstinence complète de toute consommation d’alcool » ainsi qu’aux résultats des prises de sang qui « ne suffisent pas à établir l’aptitude à la conduite ». Dans cette décision, séparée de la décision sur réclamation dont il sera question plus loin, le Service des automobiles a refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée et ouvert à la recourante la voie de la réclamation, que son conseil a utilisée par acte du 23 janvier 2009. Le Service des automobiles a alors rendu une nouvelle « décision sur effet suspensif » du 9 février 2009 qui refuse à nouveau de suspendre l’exécution de la décision attaquée et ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal.
G. Le Service des automobiles a statué sur la réclamation 9 janvier 2009 par décision du 17 février 2009, datée par erreur du 17 janvier 2009. Le texte de cette décision débute de la manière suivante :
"Décision de retrait de sécurité du permis de conduire
Maître,
Pour faire suite à la réclamation déposée au nom de votre cliente le 9 janvier 2009 contre la décision prononcée le 7 janvier 2009 et en application de l’article 16d de la loi sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958, le permis de conduire de votre cliente lui a été retiré. La conduite des véhicules automobiles lui est interdite pendant l’exécution de la mesure. Le retrait est également valable pour d’éventuels permis d’élève conducteur et permis international et interdit l’usage de permis de conduire étranger.
La durée du retrait est indéterminée. Cette mesure s’exécute dès le 12 août 2008, date de la saisie de son permis de conduire par la police.
La présente décision est rendue sans frais.
Cette mesure pourra être révoquée aux conditions suivantes:"
(...)"
Ces conditions correspondent à celles qui avaient été énoncées précédemment, citées ci-dessus. Suivent dans la décision, sous la rubrique « motivation », la mention en style télégraphique de l’infraction du 12 août 2008, une citation de l’art. 16 d al. 1 let. d LCR puis, dans un sous-titre « Réclamation », un rappel de la procédure et divers considérants sur le contenu du dossier, puis l’indication de la voie de recours et trois paragraphes terminaux intitulés respectivement « Demande de restitution du droit de conduire », « Conduite malgré le retrait », « Inscription dans le registre ADMAS ».
H. Par acte du 9 mars 2009, l’intéressée a recouru au Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens qu’aucun retrait de sécurité n’est infligé et qu’un retrait d’administration (il faut lire d’admonestation) est prononcé pour quatre mois avec restitution immédiate du permis de conduire. La recourante conclut également au maintien de l’effet suspensif en observant dans la lettre d’envoi que le permis est déjà déposé depuis sept mois.
Le Service des automobiles a été invité à se déterminer sur le sort de la réclamation sur lequel sa décision ne statuait pas, ainsi que sur les conclusions de la recourante relatives à l’effet suspensif. Le Service des automobiles s’est déterminé le 30 mars 2009 en exposant que la réclamation avait été rejetée et en se référant, s’agissant de l’effet suspensif, à sa décision de refus du 9 février 2009.
Le conseil de la recourante a encore versé au dossier un certificat du 15 avril 2009 du médecin traitant, de même teneur que les précédents sur la base de l’analyse sanguine du 7 avril 2009.
I. S’agissant de l’effet suspensif, le tribunal a accusé réception du recours le 10 mars 2009 en constatant que la décision attaquée ne statuait pas sur l’effet suspensif légal que l’art. 80 al. 2 LPA permettait à l’autorité intimée de lever. Cet accusé de réception indique que le recours a effet suspensif (art. 80 al.1 et 99 LPA) mais il ajoute, conformément à une pratique ancienne, que si le permis est déjà détenu par l’autorité administrative, il reste au dossier.
Par décision du 22 mai 2009, le juge instructeur, constatant que le permis de conduire était déposé au dossier transmis par le service des automobiles, a refusé de restituer l’effet suspensif et le permis de conduire, ceci par décision du 22 mai 2009.
J. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Sur le plan des faits, le dossier suscite un doute quant à la date de la décision attaquée. La décision jointe au recours porte la date du 17 janvier 2009. Cette date est également mentionnée dans une lettre du 3 mars 2009 que l’autorité intimée a adressée à la recourante pour refuser de lui délivrer un duplicata de son permis de conduire pour vélomoteur. Il faut admettre avec la recourante que la décision sur réclamation datée du 17 janvier 2009 (c’était d’ailleurs un samedi) est en réalité du 17 février 2009, comme en atteste le sceau postal figurant sur l’enveloppe jointe au recours, qui porte l’en-tête du Service des automobiles.
b) On note aussi que la décision attaquée n’est pas loin d’être incompréhensible, en tout cas dans son début cité ci-dessus dont il résulterait, à la lettre, que c’est à la suite de la réclamation que le permis de conduire a été retiré. Cette décision est en tout cas peu claire : elle ne décrit que de manière laconique les faits du 12 août 2008 et l’on n’y trouve même pas la date de la décision initiale (le 7 janvier 2009) qui fait l’objet de la réclamation. Il faut bien voir que si le législateur, en adoptant la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, ci-dessous LPA, RSV 173.36) entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a substitué au recours direct au Tribunal cantonal une procédure de réclamation préalable (art. 66 ss LPA), c'est dans le but de garantir qu'en cas de recours, le tribunal puisse se fonder sur une décision complètement motivée (Exposé des motifs du Conseil d'Etat, page 38 du tiré à part, commentaire général de la section 3 relative à la réclamation). Cela implique évidemment que cette décision soit compréhensible. Elle ne devrait guère différer des arrêts que le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal rendaient jusqu'en 2008. On doit en particulier y trouver clairement les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels s'appuie la décision, comme l'exige l'art. 42 let. c LPA. Cette exigence légale ne s'accommode pas d'un état de fait rédigé de manière automatique à partir d'une base de données informatisée décrivant l'infraction en style télégraphique, comme cela semble être la cas de la décision attaquée.
Surtout, la rédaction de la décision attaquée en l'espèce viole l’art. 42 let. d LPA dont il résulte qu’une décision doit contenir un dispositif, à savoir l’indication du sort de la requête, de la réclamation ou du recours (admis, partiellement admis ou rejeté) ainsi que, en cas de réclamation ou de recours, le sort de la décision attaquée, qui peut être annulée, maintenue ou réformée le cas échéant (art. 90 LPA applicable par renvoi de l’art. 72 LPA).
c) Enfin, on observe qu’avant de rendre la décision attaquée du 17 février 2009, qui est une décision sur réclamation contre le retrait de sécurité prononcé le 7 janvier 2009, l’autorité intimée avait successivement rendu une décision sur effet suspensif le 20 janvier 2009, puis une décision sur réclamation sur effet suspensif, le 9 février 2009, dont le dispositif (dûment formulé celui-là) indique qu’elle "refuse de suspendre l’exécution de la décision attaquée". Ces décisions n'ont pas été contestées si bien qu'il n'y a pas lieu d'en examiner le bien-fondé.
En revanche, la décision sur réclamation du 17 février 2009, contestée en l'espèce, ne dit rien de l'effet suspensif. Alors même que l’autorité intimée entendait que la recourante ne puisse pas conduire à nouveau, elle n’a pas fait usage de l’art. 80 al. 2 LPA qui lui permet, d’office, de lever l’effet suspensif dont, à défaut, le recours serait doté de par la loi en vertu l’art. 80 al. 1 LPA. Il s’agit là d’une réglementation procédurale analogue à celle que connaît le droit fédéral à l’art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont il résulte que l’autorité inférieure (qui serait en l’occurrence le Service des automobiles) peut prévoir, dans sa décision même, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif. S’il est vrai que l’art. 80 al. 2 LPA n’est pas particulièrement explicite, il résulte néanmoins de l’exposé des motifs du Conseil d’Etat qu’avec l’effet suspensif prévu d’office par la loi, la décision n’est pas exécutoire tant que le délai de recours n’est pas échu, sauf si l’autorité de première instance a d’ores et déjà retiré l’effet suspensif (page 34 du tiré à part, au sujet de l’art. 59 du projet, qui correspond à l’actuel art. 58 LPA). C’est donc bien à l’autorité de première instance qu’est offerte la possibilité de retirer l’effet suspensif dans la décision même qu'elle rend, ce qui a pour effet qu’en vertu de l’art. 58 let. c LPA, la décision est exécutoire nonobstant recours. Une fois le recours déposé, cette compétence fondée sur l'art. 80 LPA passe à l'autorité de recours, qui peut statuer à son tour et "restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré", selon la terminologie plus explicite de la loi fédérale (art. 55 al. 3 PA).
e) En résumé, la décision sur réclamation attaquée a été rendue le 17 février 2009 et le recours déposé le 9 mars 2009 l'a été dans le délai de trente jours de l'art. 95 LPA. Ce recours avait effet suspensif faute par l'autorité intimée d'avoir retiré cet effet au moment de rendre sa décision, mais cet effet suspensif légal a été paralysé par l'accusé de réception qui indiquait que si le permis était déjà détenu par l’autorité administrative, il resterait au dossier. L'effet suspensif a formellement été refusé par le juge instructeur le 22 mai 2009.
2. Quant à sa portée matérielle, la décision attaquée est fondée sur l'art. 16d al. 1 let. b LCR. Il s'agit d'un retrait de sécurité prononcé, au vu des conditions de révocation qu'il contient, pour cause d'alcoolisme.
A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelle régulièrement (voir en dernier lieu 1C_243/2007 du 6 novembre 2007) qu'aux termes de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. L'existence d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86 s.; 127 II 122 consid. 3c p. 125 et les références).
Toujours selon la jurisprudence, le retrait de sécurité porte une atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi, en vertu d'une jurisprudence développée avant l'entrée en vigueur, en 2005, des modifications de la LCR du 14 décembre 2001, mais qui reste valable sous le nouveau droit, l'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, en fonction des particularités du cas d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84 s. et les références). Selon la jurisprudence, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 ‰ ou plus, indépendamment des autres circonstances, soit même si, en particulier, il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette substance (ATF 129 II 82 consid. 4.2 p. 87; 127 II 122 consid. 3c p. 125; 126 II 185 consid. 2e p. 191). Il en va de même pour le conducteur qui circule avec une alcoolémie de 1,74 ‰ et récidive, une année plus tard, avec une concentration d'alcool dans le sang d'au moins 1,79 ‰ (ATF 126 II 361 consid. 3c p. 365).
La jurisprudence a encore précisé les exigences que devait respecter une expertise de la médecine du trafic pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité. La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés (ATF 129 II 82 consid. 6.2.1 p. 89 s. et les références). Les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - de même qu'un examen médical complet, où l'on prêtera une attention particulière aux changements de peau dus à l'alcool (ATF 129 II 82 consid. 6.2.2 p. 90 ss; voir aussi Willy Michiels/Pascal Gache, Dépendance et statut de conducteur, in RDAF 2004 I p. 315 ss; Philippe Weissenberger, Administrativrechtliche Massnahmen gegenüber Motorfahrzeuglenkern bei Alkohol- und Drogengefärdung, in: René Schauffhauser [éd.], Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2004, St-Gall 2004, p. 121 ss).
On rappellera pour terminer, comme le tribunal l'a déjà constaté (v. p. ex. CR.2005.0435 du 30 mars 2006), que le délai d’attente d’une année au moins que prescrivaient les anciens art. 17 al. 1bis LCR et 33 al. 1 OAC a disparu du nouveau droit relatif au retrait de sécurité en vigueur depuis le 1er janvier 2005. La doctrine expose que, selon le nouvel art. 16d al. 2 LCR, il n’existe plus de délais d’attente prescrits par la loi, sauf lorsqu’une infraction aux art. 16a à 16c LCR a été commise en plus du motifs d’inaptitude (Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, Cédric Mizel, in RDAF 2004 I 406 no 74; on peut encore mentionner l'art. 16c al. 4 LCR pour le cas de celui qui conduit malgré un retrait ce sécurité).
3. En l’espèce, les investigations auxquelles l’autorité intimée a procédé sont très loin de remplir les exigences de la jurisprudence rappelée ci-dessus. La recourante n’a pas d’antécédents (ni administratifs ni médicaux) et à la date de la décision attaquée, le seul élément disponible, outre les faits du 12 août 2008, était le rapport médical de son psychiatre. On peut toutefois comprendre la position du médecin conseil qui admettait d’épargner à la recourante les frais de l’expertise au profit d’un rapport de son psychiatre et d’une abstinence contrôlée. En effet, il n'y a pas lieu de mettre en doute l'appréciation du propre médecin psychiatre de la recourante selon lequel celle-ci devrait dans un premier temps observer une abstinence complète pour garantir son aptitude à la conduite. La recourante ne saurait se plaindre de l'absence d'expertise puisqu'elle n'a pas donné suite à la proposition du Service des automobiles d'en organiser une.
4. En revanche, on ne peut pas confirmer la décision du 17 février 2009 en tant qu’elle astreint d'emblée la recourante à se faire suivre par un centre spécialisé en alcoologie comme si l'on se trouvait en présence d'un problème d’alcoolisme ordinaire d’ores et déjà démontré. Il résulte en effet du rapport du psychiatre de la recourante que sa consommation d’alcool est surtout liée aux symptômes anxieux et dépressifs dont elle souffre. De plus, en l'espèce, la recourante a expliqué dans sa lettre du 9 janvier 2009 les motifs pour lesquels elle ne peut pas se rendre dans l’institut nommément désigné dans la décision attaquée. Celle-ci passe sous silence ces motifs, qui sont pourtant dignes de considération: la condition imposée dans la décision attaquée infligerait à la recourante une atteinte grave à ses intérêts personnels qui apparaît comme disproportionnée par rapport à l'objectif visé.
On rappellera d'ailleurs que selon une jurisprudence déjà ancienne (v. not. CR.1991.0426 du 26 février 1992, CR.1992.0063 du 3 juin 1992, CR.1997.0134 du 22 août 1997; CR.1997.0039 du 6 novembre 1997; CR.1998.0078 du 31 juillet 1998), le Service des automobiles ne peut pas tenir pour sans valeur toute démarche qui n'aurait pas été engagée dès l'origine sous l'égide de l'Office cantonal antialcoolique (OCA). On précisera que la mission de cet office est désormais dévolue:
a) d'une part à l'Unité de médecine du trafic (UMT) de l'Institut universitaire de médecine légale, qui est chargée des expertises destinées à évaluer l'aptitude à conduire les véhicules à moteurs (art. 3 al. 1 du règlement sur la lutte contre l'alcoolisme du 20 août 1986, RLCA, RSV 818.21.1);
b) d'autre part, à l'Unité socio-éducative (USE) du Centre de traitement en alcoologie, qui est responsable du suivi et de l'orientation des personnes dénoncées pour consommation abusive d'alcool par le SAN ou par d'autres autorités administratives ou judiciaires (art. 4 al. 1 RLCA).
S'il est vrai que la jurisprudence rappelée ci-dessus considérait aussi que l'intervention de l'OCA (aujourd'hui de l'USE) est nécessaire, ne serait-ce que pour vérifier le sérieux du contrôle effectué par un tiers, il n'y a pas lieu d'imposer une telle intervention en l'espèce. Compte tenu notamment des motifs exceptionnels invoqués par la recourante et du fait que sa consommation d'alcool paraît liée au problème pour lequel elle est suivie par un psychiatre, un contrôle supplémentaire qui s'ajouterait à celui que peuvent exercer concurremment le médecin psychiatre et le médecin généraliste de la recourante serait superflu. L'intervention du médecin conseil du service intimé paraît suffisante dans la situation particulière de la recourante.
5. C'est en vain en revanche que la recourante prétend se fonder sur les tests sanguins effectués depuis la décision attaquée pour obtenir la restitution immédiate de son permis de conduire. Le fait que la situation ait pu évoluer favorablement depuis la décision attaquée ne signifie pas que cette décision soit mal fondée. Comme on l'a vu, l'exigence d'une abstinence concorde avec la position exprimée par le psychiatre de la recourante. La poursuite du traitement auprès de ce praticien, son évolution favorable, de même que les tests sanguins effectués par son médecin traitant, seront des éléments à prendre en considération lors de la décision sur la restitution du droit de conduire de la recourante. Il appartiendra donc à cette dernière de fournir au Service des automobiles les rapports médicaux évoqués dans la décision attaquée, afin que cette autorité puisse décider si la recourante peut être remise au bénéfice de son permis de conduire (après fixation de la durée du retrait d’admonestation qui sera probablement compensée par le retrait préventif d’ores et déjà exécuté), s’il y a lieu d’assortir la restitution du droit de conduire de charges (ce qui est possible même après un retrait d'admonestation, ATF 131 II 248, v. p. ex. l'ATF 6A.11/2006 du 13 avril 2006), ou de maintenir néanmoins, au vu de l’instruction complémentaire qui sera effectuée, un retrait de sécurité dont la révocation serait subordonnée à des conditions (sur celles-ci voir l'ATF 6a.61/2005 du 12 janvier 2006).
6. Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis, puisque la décision attaquée est réformée sur l'une des conditions de restitution mais que la recourante n’obtient pas la restitution immédiate de son permis de conduire. La recourante payera un émolument réduit et recevra des dépens réduits également.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles du 17 février 2009, datée par erreur du 17 janvier 2009, est réformée en ce sens que la révocation de la mesure n'est pas subordonnée à une attestation de suivi dans un centre spécialisé en alcoologie. Elle est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument de 300 francs est mis à la charge de la recourante.
IV. La somme de 600 francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 3 juin 2009
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.