TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 janvier 2013

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1******** VD, représentée par Me Paul MARVILLE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 2 mars 2009 (retrait d'un mois du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, née le ********, est titulaire d'un permis de conduire automobile depuis le 10 juillet 1986. Elle n'a pas d'antécédents. Le 17 octobre 2008, elle a été impliquée dans un accident de la circulation routière avec un autre conducteur sur l'autoroute A1, B. Y.________.

B.                               La gendarmerie a dressé un rapport le 25 octobre 2008 et a dénoncé A. X.________ à la Préfecture de l'Ouest lausannois pour perte de maîtrise des commandes de son véhicule en violation des art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11).

Par décision du 26 novembre 2008, le Préfet de l'Ouest lausannois a condamné A. X.________ à une amende de 300 fr. pour infraction simple à la LCR et à l'OCR.

C.                               Par lettre du 19 décembre 2008, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a annoncé à A. X.________ qu'il était envisagé de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre, ce sur quoi elle était invitée à déposer ses observations. Par courrier du 23 décembre 2008, elle a expliqué qu'une telle mesure lui paraissait pour le moins sévère au vu des circonstances, et a demandé au SAN de reconsidérer sa position.

D.                               Par décision du 14 janvier 2009, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de A. X.________ pour une durée d'un mois, en retenant que la perte de maîtrise des commandes du véhicule, avec accident, devait être qualifiée d'infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

Le 13 février 2009, celle-ci a présenté une réclamation au SAN contre cette décision en exposant que l'infraction devait être qualifiée de légère, et qu'il y avait lieu de renoncer à toute mesure administrative ou, tout au plus, de la sanctionner d'un avertissement.

Le 2 mars 2009, le SAN a confirmé sa décision de retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois pour infraction moyennement grave à la LCR.

E.                               A. X.________ a recouru contre cette décision le 1er avril 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens qu'aucune mesure administrative ne lui soit infligée et, subsidiairement, qu'un seul avertissement soit prononcé.

F.                                Le SAN a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 14 mai 2009. Dans ses déterminations du 24 juin 2009, la recourante a informé le tribunal que B. Y.________ avait déposé une plainte pénale à son encontre qui aboutirait à la mise à néant du prononcé préfectoral du 26 novembre 2008 au sens de l'art. 18 de l'ancienne loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions (abrogée et remplacée le 1er janvier 2011 par la nouvelle loi sur les contravention du 19 mai 2009 [LContr; RSV 312.11]). Elle concluait qu'en l'état de la procédure, rien ne permettait de qualifier son infraction de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR, plutôt que de légère au sens de l'art. 16a LCR. Le SAN s'est déterminé par lettre du 16 juillet 2009, en relevant notamment le fait de ne pas avoir été informé de la continuation de la procédure pénale, raison pour laquelle sa décision du 2 mars 2009 avait été rendue. Il a indiqué que s'il avait été au courant, la procédure aurait été suspendue dans l'attente de l'issue pénale, dès lors que la recourante contestait les faits qui lui étaient reprochés et notamment sa responsabilité dans l'accident.

Par lettre du 24 juillet 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a informé la CDAP qu'une enquête était instruite à l'encontre de la recourante pour violation simple des règles de la circulation routière et, sur plainte de celle-ci, contre B. Y.________. La procédure de recours à la CDAP a été suspendue le 6 août 2009 jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale en cours.

G.                               Par ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 9 mars 2010, un non-lieu a été prononcé en faveur de B. Y.________ et A. X.________ a été condamnée pour lésions corporelles graves par négligence et violation simple des règles de la circulation à dix jours-amende, avec sursis pendant deux ans, un jour-amende valant 50 fr., et 300 fr. d'amende.

Par jugement du 19 juillet 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A. X.________ du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence et l'a condamnée pour violation grave des règles de la circulation (art. 31 al. 1 LCR) à une peine de 5 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans.

Par jugement du 7 décembre 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A. X.________. Elle a en revanche admis celui de B. Y.________ et a condamné A. X.________ pour lésions corporelles graves par négligence à une peine de dix jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.

H.                               Par arrêt du 22 juin 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. X.________ dans la mesure de sa recevabilité, en se référant aux éléments de fait suivants retenus dans le jugement du 7 décembre 2011: "Le 17 octobre 2008, sur l'autoroute A1, A. X.________ circulait de Morges en direction de la semi-jonction de Malley sur la voie médiane. Après avoir dépassé deux véhicules dont celui de B. Y.________, elle s'est dirigée sur la voie de droite afin d'emprunter la sortie de Malley. Souhaitant rétrograder, elle a confondu la pédale d'embrayage et celle de frein. Son véhicule a brusquement réduit sa vitesse et son moteur a calé. Cela a eu pour effet d'immobiliser subitement la voiture sur la voie de droite. Survenant  depuis l'arrière sur la même voie, limitée à 80 km/h, B. Y.________ a heurté l'arrière du véhicule de A. X.________ malgré un freinage d'urgence et une ébauche de manoeuvre d'évitement. Au moment de l'accident, la route était sèche, il faisait jour et la visibilité était bonne. B. Y.________ a souffert d'une fracture grave à la jambe gauche nécessitant une opération et causant une incapacité de travail de plusieurs mois.

Il ressort de l'expertise technique que B. Y.________ circulait à une vitesse comprise entre 89 et 100 km/h au point de réaction. Une distance entre les deux véhicules inférieure à 44,4 m ne garantissait plus l'évitement dans tous les cas. En revanche, une distance entre véhicules correspondant à 2 secondes, soit entre 50 et 55 m, aurait permis à B. Y.________ de s'arrêter à temps en procédant à un freinage d'urgence. En tenant compte d'une distance approximative de 1200 m entre l'endroit où A. X.________ s'était rabattue après son dépassement et l'endroit de la collision et en admettant une différence de vitesse hypothétique de 5 à 10 km/h, l'expert a obtenu une distance entre les véhicules de 76 à 95 m. L'expert a toutefois précisé que cela ne pouvait pas être prouvé, une variation de vitesse de l'un ou l'autre des véhicules étant possible sur cette distance."

I.                                   La recourante s'est déterminée par lettre du 25 juillet 2012 en retirant sa conclusion principale en réforme pour la remplacer par sa conclusion subsidiaire, en ce sens qu'un seul avertissement soit prononcé à son encontre. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours par lettre du 20 août 2012.

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                A. X.________ est directement touchée par la décision attaquée contre laquelle elle a recouru dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante ne conteste pas avoir perdu la maîtrise de son véhicule en infraction à l'art. 31 al. 1 LCR, mais fait valoir que son infraction doit être qualifiée de légère au sens de l'art. 16a LCR et non de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR, comme l'a retenu le SAN dans la décision attaquée.

a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt du TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).

b) La recourante a été condamnée par prononcé préfectoral du 26 novembre 2008 à une amende de 300 fr. pour infraction simple à la LCR et à l'OCR. Or, comme le prévoyait l'art. 18 al. 1 et 2 de l'ancienne LContr, en cas de concours d'infraction judiciaire et de contravention, l'autorité judiciaire était compétente pour juger l'ensemble des diverses infractions et si, lors du jugement, le préfet avait déjà rendu un prononcé, cette décision était réputée nulle et non avenue, et l'autorité judicaire se prononçait sur l'ensemble des infractions retenues.

L'autre conducteur impliqué dans l'accident qui a été blessé à cette occasion, a déposé une plainte pénale à l'encontre de la recourante. Saisi de cette plainte, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le 9 mars 2010 une ordonnance de condamnation à l'encontre de celle-ci pour lésions corporelles graves par négligence et violation simple des règles de la circulation. Cette sentence a ainsi eu l'effet de rendre nul et non avenu le prononcé préfectoral du 26 novembre 2008 (cf. art. 18 ancienne LContr). Cette procédure pénale a donné lieu à un jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 7 décembre 2011 et a trouvé son issue avec l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2012. Il en résulte que la recourante a été condamnée pour violation grave des règles de la circulation routière et pour lésions corporelles graves par négligence, à des peines respectivement fixées à cinq et dix jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.

En l'espèce, la recourante conteste la qualification de son infraction dans le contexte de l'application des art. 16a ss LCR. S'agissant d'une question de droit, la CDAP n'est pas liée par l'appréciation retenue au pénal.

c) Dans le système de la LCR, la durée du retrait de permis est fonction de la qualification de l'infraction commise, qui peut être légère, moyennement grave ou grave.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave. 

Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 in JdT 2006 I 442).

d) Alors qu'elle circulait sur l'autoroute le 17 octobre 2008, la recourante a confondu la pédale d'embrayage et celle de frein, de sorte que son véhicule a brusquement réduit sa vitesse et son moteur a calé, ce qui a eu pour effet d'immobiliser subitement la voiture sur la voie de droite. Cette perte de maîtrise du véhicule de la recourante constitue en l'espèce une mise en danger qui doit être qualifiée de grave. En effet, elle a occasionné une collision et une atteinte à l'intégrité physique du conducteur qui la suivait. La recourante conteste à cet égard le rapport de causalité entre son infraction et l'accident, et soutient en substance que l'autre conducteur impliqué aurait commis une faute concomitante en roulant au-delà de la vitesse autorisée sans pouvoir s'arrêter à temps. Cela n'enlève toutefois rien au degré de mise en danger qui devrait en l'espèce également être qualifié de grave si le freinage d'urgence avait permis d'éviter l'accident. En effet, "une mise en danger abstraite accrue "grave" [...] tire son acuité de l'imminence du danger - soit de la proximité concrète de sa réalisation: "on a frôlé l'accident!" - et/ou de son intensité - dans le sens d'une atteinte à des biens juridiques importants, d'un risque d'une dangerosité particulière: "en cas d'accident, il y aurait eu des blessés et peut-être même des morts!"" (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 361, 367). L'immobilisation subite de la voiture était évidemment de nature à provoquer l'accident qui est effectivement survenu, indépendamment de l'éventuelle faute d'un autre conducteur. La perte de maîtrise du véhicule de la recourante constitue donc une mise en danger grave.

e) La gravité de la mise en danger exclut l'infraction légère au sens de l'art. 16a LCR. Encore faut-il que la faute ne soit pas également qualifiée de grave pour exclure l'infraction grave au sens de l'art. 16c LCR.

Une faute grave présuppose un comportement dénué de scrupules ou pour le moins constitutif d’une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente (ATF 131 IV 133, cons. 3.2; arrêt CR.2012.0005 et références citées).

D'après la jurisprudence fédérale, commet une faute grave le conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, continue de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité (TF 6S.628/2001 du 29 novembre 2001). Il en va de même du conducteur qui heurte un piéton déjà engagé sur le passage sécurisé, alors qu'il roulait en pleine agglomération, à l'heure de la sortie des bureaux et à une vitesse qui n'était pas adaptée aux circonstances (nuit, chaussée mouillée, pluie) (TF 1C_87/2009 du 11 août 2009). Le conducteur qui détourne son attention du trafic pour ramasser un téléphone portable tombé à ses pieds, un document dans un sac situé devant le siège passager, ou une bouteille d'eau se trouvant entre la portière et le siège passager, agit par négligence grossière dans la mesure où il prend sciemment le risque de détourner son attention de la route (TF 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 et les références citées). La jurisprudence cantonale distingue d'ailleurs ces situations de celles où le comportement de l'automobiliste a été adopté par
"effet réflexe", notamment en cherchant à éviter la chute d'un carton de faire-part, ce qui ne constitue en principe qu'une faute moyennement grave (cf. TF 1C_188/2010 précité; CR.2009.0086 du 18 mars 2010;
CR.2006.0324 du 8 avril 2008).

En l'espèce, la recourante a confondu la pédale d'embrayage et celle de frein ce qui a brusquement réduit la vitesse de son véhicule dont le moteur a calé. Si le moteur cale, une faute ne devrait être admise qu'en cas de maladresse caractérisée ou d'oubli d'une manoeuvre nécessaire qui provoque l'arrêt subit du moteur, et le fait que le pied du conducteur glisse sur une pédale constitue en principe une faute dans la maîtrise des commandes, notamment s'il est chaussé de façon inadéquate (hauts talons, semelles glissantes, etc.) (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ème édition, 1996 Lausanne, art. 31 LCR n° 2.4). Le fait de confondre les pédales d'embrayage et de frein de son véhicule démontre soit une méconnaissance soit une inattention caractérisée de la part de la recourante. Toutefois, il ne ressort du dossier aucun élément subjectif qui permette de qualifier le comportement de la recourante de faute grave ou de négligence grossière au sens de la jurisprudence susmentionnée.

Il importe peu de déterminer si la faute de la recourante est légère ou moyenne, dès lors que, par effet de regroupement, la mise en danger grave détermine en tous les cas la qualification de son infraction comme moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

f) La décision attaquée prononce le retrait du permis de conduire de la recourante pour une durée d'un mois, ce qui constitue la durée minimum pour une infraction moyennement grave prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Cette mesure ne peut dès lors être atténuée et doit être confirmée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant et il ne sera pas alloué de dépens (art. 52, 55, 56 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles du 14 janvier 2009 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.