TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 janvier 2010

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. François Gillard et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1.________,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

retrait du permis de conduire (admonestation)      

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 24 mars 2009

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après: le recourant), né le 3 juin 1960, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des catégories A, A1, B1, G et M depuis 1979 et des catégories B, BE, D1, D1E et F depuis 1982. L’extrait du fichier des mesures administratives ADMAS versé au dossier ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 11 novembre 2008 à 7h 43, X.________ circulait sur la route de Genève, à Rolle, en direction de Gland, à bord du véhicule immatriculé VD 1********, une voiture de tourisme. Le temps était couvert mais la route sèche. Sa vitesse a été mesurée, selon rapport de la Police cantonale du 27 novembre 2008, à 80 km/h. Après déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h, la Police cantonale a retenu que X.________ circulait à 75 km/h, soit à une vitesse de 25 km/h supérieure à la vitesse maximale de 50 km/h autorisée à l’intérieur de la localité.

Le 19 décembre 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a avisé X.________ de l’ouverture d’une procédure administrative et l’a informé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison des faits survenus le 11 novembre 2008. Le SAN a encore fait savoir à X.________ qu’il avait la possibilité de consulter le dossier de l’affaire et de se déterminer par écrit dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la lettre.

Le 6 janvier 2009, X.________ a expliqué les raisons de son excès de vitesse en ces termes:

"Le 11 novembre 2008, (jour de l’Armistice), depuis la jonction Perroy/Rolle, je me trouvais derrière le véhicule que vous pouvez voir sur la photo prise par le radar. Ce véhicule, avec remorque pleine de branchages, roulait relativement lentement et de manière hésitante tout au long de la traversée de Rolle.

Après la place de la Harpe, une fois la route très sûre, vu que personne ne venait en face et que la signalisation le permettait (plus de ligne continue sur la chaussée) je me suis autorisé à dépasser au plus vite ce véhicule afin de me remettre à droite avant la jonction route Suisse/rue du Port où il est de nouveau interdit de doubler, et de reprendre la vitesse autorisée. Il va sans dire que sans ce véhicule, jamais je n’aurais été à cette vitesse à cet endroit-là, comme chaque fois que j’y passe."

Le recourant a indiqué qu’il empruntait cette route depuis plus de neuf ans pour se rendre à son travail et pour amener des enfants à l’école de 2.________, d’où une conduite prudente. Il a fait remarquer qu’il avait son permis depuis vingt-sept ans et qu’il n’avait pas fait l’objet de condamnation.

Dans sa décision du 18 février 2009, le SAN a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait de permis de conduire d’une durée de trois mois, du 17 août 2009 au 16 novembre 2009. Le SAN a considéré que X.________ avait commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, qui justifiait, vu les circonstances, un retrait de permis de conduire d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, soit trois mois.

Dans son prononcé du 23 février 2009, le Préfet de Nyon a constaté, après avoir entendu X.________, qu’il s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), l’a condamné à une amende de huit cents francs, a fixé la peine privative de liberté de substitution, à défaut de paiement de l’amende, à huit jours, enfin a mis les frais du prononcé, par cent francs, à la charge de X.________.

Les considérants du prononcé contiennent le passage suivant:

"LE PREFET DU DISTRICT DE NYON CONSTATE :

§       que M. X.________ ne conteste pas avoir dépassé la vitesse prescrite de 25 km/h, mais voudrait que l’autorité pénale tienne compte des circonstances particulières,

§       qu’en effet, le lieu où a été commise l’infraction est un tronçon rectiligne bordé de murs de plus de trois mètres de haut,

§       que l’excès de vitesse a été commis alors qu’il dépassait un véhicule lent, lequel tractait une remorque pleine de branchages, qui bloquait la circulation depuis l’entrée de Rolle,

§       qu’il emprunte tous les matins depuis une dizaine d’année ce même tronçon,

§       qu’il transporte régulièrement des enfants d’où une conduite prudente,

§       qu’il plaide la bonne foi,

§       qu’après visite locale, le Préfet admet que le tronçon en question offre une bonne visibilité et que le dépassement n’est pas interdit,

§       qu’en l’occurrence l’attitude de M. X.________ a été commandée par le devoir de la prudence, dans le sens de profiter d’un espace libre pour dépasser un véhicule lent qui depuis plusieurs centaines de mètres bloquait le trafic en traversée de Rolle. De plus, son chargement empêchait la visibilité des véhicules qui le suivait.

§       que selon les dires de M. X.________, le comportement du conducteur du véhicule avec la remorque était hésitant,

§       qu’en l’espèce, il y a lieu de se poser la question si la faute de M. X.________ relève de la faute grave (art. 90/2 LCR) ou s’il est possible de la relativiser à l’aune des explications et de la configuration des lieux,

§       que la faute grave est caractérisée par le seul élément de vitesse, le fait de dépasser de 25 km/h la vitesse prescrite de 50 km/h est suffisant, sans tenir compte du lieu de l’infraction, proche d’une école ou alors sur un tronçon ne présentant pas de danger,

§       que M. X.________ a pris le parti de se dégager d’une situation qui lui semblait dangereuse, celle de suivre un véhicule dont la marche était « hasardeuse », mais surtout que son chargement empêchait ceux qui le suivait d’avoir une visibilité suffisante.

§       que lorsque que M. X.________ a constaté avoir le temps et l’espace nécessaire pour dépasser le véhicule, il a omis de se référer à la vitesse prescrite, à savoir 50 km/h."

Dans sa lettre du 2 mars 2009 adressée au SAN, X.________ a déclaré "faire recours" contre la décision du 18 février 2009 et a demandé à ce que sa lettre du 6 janvier 2009 soit "reconsidérée".

C.                               Par décision du 24 mars 2009, le SAN, statuant sur la demande de X.________ du 2 mars 2009 qu’il a considérée comme une réclamation, a confirmé le retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois. Le SAN a estimé que les considérants du prononcé préfectoral du 23 février 2009 n’étaient pas de nature à modifier sa décision précédente. Le SAN a retenu qu’il aurait été possible à X.________ de rester derrière le véhicule lent à une distance suffisante. Il a aussi retenu qu’il n’était pas nécessaire de rouler à 75 km/h pour dépasser le véhicule en question, si effectivement celui-ci circulait très lentement.

D.                               X.________ a recouru contre la décision sur réclamation par acte du 22 avril 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Il a conclu, sous suite de frais, à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

Le 4 juin 2009, le SAN, se référant à sa décision sur réclamation, a conclu au rejet du recours.

Le recourant s’est encore déterminé le 11 juin 2009.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                En matière de circulation routière, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b/bb p. 262). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132). Un arrêt récent a confirmé ce système de seuils schématiques arrêtés par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse (arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2).

Le Tribunal fédéral a jugé que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondaient à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne mettait pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (ATF 132 II 234).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid. 2c p. 101; 123 II 37 consid. 1f p. 41 s.). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (arrêts 1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 8.1; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; 6A.103/2002 consid. 2.2 in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II 86 consid. 2c p. 88; 126 II 196 consid. 2c p. 200) ou encore des art. 17 ss CP (arrêt 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2).

a) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir dépassé de 25 km/h la limite maximale autorisée alors qu'il roulait en localité. Au regard de la jurisprudence, l'infraction commise doit être qualifiée, objectivement, de grave.

b) Les circonstances du cas d'espèce, dont se prévaut le recourant, ne sont pas de celles qui permettraient de considérer que sa faute est de moyenne ou légère gravité, nonobstant la qualification de l'infraction qui résulte du seul excès de vitesse. En effet, la configuration des lieux (tronçon rectiligne, bordé de murs de plus de trois mètres de haut), la visibilité à cet endroit et l'absence d'antécédents du recourant ne font pas partie des éléments retenus par la jurisprudence fédérale, qui cite l'art. 54 CP (atteinte subie par l'auteur à la suite de son acte) et les art. 17 ss CP (état de nécessité licite, état de nécessité excusable, etc.). Le recourant ne prétend pas non plus avoir eu des motifs sérieux de penser que la limite de vitesse était supérieure à ce qu'elle était réellement.

Le fait que le dépassement n'était pas interdit n'est pas non plus pertinent. Il n'est pas reproché au recourant d'avoir dépassé un véhicule, mais d'avoir effectué cette manœuvre à une vitesse excessive. Le SAN retient à juste titre, dans la décision querellée, que, si le véhicule dépassé circulait effectivement lentement, comme le soutient le recourant, le dépassement n'emportait pas nécessairement commission d'un excès de vitesse.

Enfin, le recourant soutient que le devoir de prudence et sa volonté d'éviter une situation dangereuse lui imposait de dépasser, dans un espace libre, le véhicule lent qui le précédait, lequel tractait une remorque pleine de branchage qui bloquaient la visibilité, et dont la trajectoire était erratique. Implicitement, le recourant fait valoir un état de nécessité (art. 17 et 18 CP). Ce fait justificatif ne peut cependant pas être retenu. En effet, l'état de nécessité suppose un danger imminent et impossible à détourner autrement que par le comportement adopté. En l'occurrence, on ne voit pas quel était le danger imminent. De plus, le recourant pouvait, comme l'a retenu le SAN, augmenter la distance entre sa voiture et le véhicule précédent, de manière à pouvoir anticiper toute situation dangereuse. Il était donc possible de détourner un éventuel danger par un comportement autre que celui adopté. Au demeurant, le dépassement pouvait aussi se faire en respectant la limitation de vitesse; dans le le cas contraire, le recourant devait s'abstenir de cette manœuvre.

c) On relèvera enfin que, s'agissant de la qualification de l’infraction, la cour n’est pas liée par le prononcé du Préfet de Nyon (qui a considéré qu'on ne se trouvait pas en présence d'une violation grave d'une règle de la circulation et a condamné le recourant en application de l'art. 90 ch. 1 LCR). Si les faits retenus au pénal lient en principe le juge administratif, il n’en va pas en effet de même pour les questions de droit, en particulier l’appréciation de la faute (arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal CR.2008.0105 du 14 novembre 2008 consid. 3, confirmé par ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009; ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1 et références). L'excès de vitesse commis par le recourant constituant une violation grave des règles de la circulation, c'est à bon droit que le SAN s'est écarté de la qualification retenue par le Préfet de Nyon.

2.                                Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c).

La cour de céans a rappelé récemment que dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2 p. 236 s. cité dans CR. 2008.0197 du 17 mars 2009 consid. 4e). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.).

Le recourant n'a pas d'antécédent. L'autorité intimée a prononcé à son encontre un retrait de permis de conduire d'une durée correspondant au minimum légal prévu, soit trois mois. La pertinence des arguments invoqués par le recourant, envisagés du point de vue de la quotité de la sanction, n'a dès lors pas besoin d'être examinée puisqu'il n'est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée à son encontre. On rappellera simplement que la cour de céans a considéré, récemment encore, que le besoin professionnel du véhicule ne permettait pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu par l'art. 16c LCR (CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b).

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 mars 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de Pierre-Alain Di Stadio.

Lausanne, le 6 janvier 2010

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.