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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 août 2009 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Luc Bezençon, assesseurs |
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recourant |
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X.________, à 1.________, représenté par Me Stefano FABBRO, Avocat, à Fribourg, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 avril 2009 (retrait de 6 mois du permis de conduire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, détient un permis de conduire de la catégorie B, délivré le 10 juin 1993. Par décision du 13 juillet 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) lui a retiré son permis pour une durée d'un mois à la suite d'une infraction qualifiée de moyennement grave.
B. Le 5 décembre 2008 vers 11 heures, X.________ a été surpris par un radar alors qu'il circulait sur le route d’Echallens au niveau de l’entrée du village d'Essertines-sur-Yverdon à une vitesse de 79 Km/h (marge de sécurité déduite) à un endroit où la vitesse est limitée à 50 Km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 29 Km/h.
C. Par préavis du 22 décembre 2008, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à communiquer ses éventuelles observations. X.________ a déposé des déterminations le 19 février 2009 par l'intermédiaire de son conseil. Sans contester l'excès de vitesse, il relevait qu'il se trouvait encore très loin de la zone bâtie, sur un tronçon de route droit et totalement dégagé et qu'il n'avait par conséquent pas mis en danger la sécurité d'autrui. Il invoquait également l'importance de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle de conseiller en assurances.
D. Par décision du 25 février 2009, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 6 mois, soit le minimum légal compte tenu du retrait de permis intervenu en juillet 2006, l'infraction étant qualifiée de grave.
E. Par acte du 20 mars 2009, X.________ a déposé une réclamation contre la décision précitée auprès du Service des automobiles. Celle-ci a été rejetée par décision du 22 avril 2009.
F. X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 25 mai 2009 en concluant à sa réforme en ce sens qu'un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois soit prononcé. Le 14 juillet 2009, le Service des automobiles a indiqué qu'il se référait à la décision attaquée.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 77 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) La loi sur la circulation routière distingue le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave. La réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des 2 années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16 a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let b LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Si au cours des cinq années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum (art. 16c al. 2 let b LCR).
b) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 Km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 Km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 Km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2., p. 238). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 Km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a, p. 199), de 26 à 29 Km/h et de 31 à 34 Km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a, p. 132). Malgré les critiques formulées notamment dans la doctrine, ce système de seuils schématiques arrêté par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse a été confirmé dans des arrêts récents du Tribunal fédéral (cf. ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a, p. 199; 124 II 97 consid. 2c, p. 101; 123 II 37 consid. 1f, p. 41).
3. Le recourant critique l'approche systématique par paliers qui résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral en se référant notamment aux critiques exprimées dans la doctrine. Il soutient que, en cas de dépassement de plus de 25 Km/h à l'intérieur des localités, on ne peut retenir sans autre une faute grave et qu’il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières justifient de s’écarter de cette qualification. Il relève à cet égard que, dans le cas d'espèce, le radar se situait immédiatement après le panneau indiquant la limitation de vitesse de 50 Km/h, à l'extérieur de toute zone bâtie, sur un tronçon de route droit où la visibilité était totalement dégagée, bordé de champs et exempt de toute intersection. Il relève qu’il n'avait pas plus de risque de rencontrer un piéton ou un véhicule débouchant d'une route secondaire à l'endroit où il a été intercepté que sur une route principale sur laquelle la vitesse est limitée à 80 Km/h. Selon lui, les raisons pour lesquelles la vitesse était déjà limitée à 50 Km/h à cet endroit seraient ainsi manifestement étrangères à des questions de sécurité.
a) On l'a vu, le Tribunal fédéral a confirmé récemment qu'il n'entendait pas s'écarter de sa jurisprudence relative à l'approche systématique par paliers en matière d'excès de vitesse. Dans l’arrêt du 14 mai 2009 dans la cause 1C_585/2008, qui concernait un excès de vitesse de 31 km/h hors localité, il n'est ainsi pas entré en matière sur les arguments du recourant qui mettait en avant les excellentes conditions de circulation (beau temps, tronçon rectiligne, route sèche) et le fait qu'il n'y aurait pas eu de mise en danger concrète. Le Tribunal fédéral a considéré que ces circonstances n’étaient pas susceptibles de justifier que l’on s’écarte de la faute grave et que le cas soit considéré comme étant de moyenne gravité (consid. 2).
b) Il convient encore d’examiner l’argument du recourant relatif à l’emplacement du panneau limitant la vitesse à 50 Km/h. Selon l'art. 4a al. 2 de l'Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), la limitation générale de vitesse à 50 Km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité. Selon l'art. 22 al. 3 de l'Ordonnance du 4 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), la zone bâtie de façon compacte doit exister sur l'un des deux côtés de la route. En l'occurrence, le recourant soutient, en tous les cas implicitement, que le panneau limitant la vitesse à 50 Km/h a été placé à un endroit qui ne correspond pas à ces exigences et que l’excès de vitesse est par conséquent intervenu hors localité, la jurisprudence relative aux excès de vitesse dans une localité ne pouvant par conséquent pas lui être appliquée.
Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que ce raisonnement ne peut être suivi, dès lors qu'il revient à faire abstraction de la signalisation routière mise en place et à admettre que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente peuvent être remises en cause. Or, les signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à la suite d'une décision et d'une publication conforme de l'autorité compétente, visiblement exprimée sous la forme de la signalisation concrète (ATF 126 II 196, consid. 2b et références).
Le Tribunal fédéral a certes admis de s'écarter de sa jurisprudence en matière d'excès de vitesse en localité dans un cas où le panneau des 50 km/h était masqué par des branchages et n’était par conséquent pas visible, ceci dans un secteur qui, pour le surplus, ne pouvait pas être reconnu comme faisant partie d'une zone bâtie (tronçon rectiligne bordé de champs) (ATF 6A.11/2000 du 7 septembre 2000). Cette jurisprudence ne saurait toutefois être appliquée dans le cas d'espèce dès lors que le recourant ne prétend pas que le panneau limitant la vitesse à 50 Km/h n'était pas visible.
c) Le retrait de permis de six mois correspondant au minimum légal compte tenu du retrait de permis intervenu au mois de juillet 2006 (art. 16c al. 2 let b LCR), il n’y a pas lieu de prendre en compte le besoin professionnel invoqué par le recourant.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit aux dépens requis.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 22 avril 2009 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 août 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.