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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 novembre 2009 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Jean-Luc Bezençon; Mme Marylène Rouiller, greffière |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Philippe GIROD, Avocat, à Genève, |
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autorité intimée |
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Objet |
Retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 29 avril 2009 (ci-après : le SAN) (retrait d'un mois du permis de conduire). |
Vu les faits suivants
A. X.________, domicilié à 1********, administrateur, né le 3 septembre 1943, est titulaire d’un permis de conduire des véhicules de catégorie B depuis le 29 mai 1972.
Le dimanche 6 avril 2008 à 18 h 36, le prénommé a circulé à 79 km/h (marge de sécurité déduite) sur la route de Servion, à l’intérieur de la localité de Mézières, alors que la vitesse autorisée y était limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 29 km/h. Selon le rapport de la police cantonale du 13 mai suivant, le temps était beau et la route était sèche ce jour-là.
Par prononcé du 22 août 2008, le Préfet du district de Lavaux-Oron a reconnu l’intéressé coupable d’une violation grave des règles de la circulation routière.
X.________ a fait appel dudit prononcé auprès du Tribunal de Police de l’Arrondissement de l’Est Vaudois. Sans contester les faits, il a fait valoir qu’il n’y avait pas de signalisation limitant la vitesse à 50 km/h sur le tronçon emprunté.
Par jugement du 8 janvier 2009, le Tribunal de police de l’Arrondissement de l’Est Vaudois a admis partiellement l’appel et réformé le prononcé préfectoral rendu le 22 avril 2008 « en ce sens que X.________ est condamné pour violation simple des règles de la circulation routière (… )» (ch. II du dispositif). Sur le fond, le juge pénal a admis, au bénéfice du doute, l’argument fondé sur le défaut de signalisation limitant la vitesse à 50 km/h, et a jugé l’appelant « sur la base d’une éventuelle erreur » qu’il a qualifiée d’erreur sur les faits (cf. p. 4). L’excès de vitesse a toutefois été reconnu à l’encontre de cet usager, qui a commis une négligence fautive en sortant d’une localité à une vitesse de 79 km/h (marge de sécurité déduite) « avant d’avoir vu le panneau de fin de limitation de localité ». Pour le surplus, compte tenu des circonstances particulières du trajet, de la densité des constructions, et du caractère rectiligne du tronçon, l’autorité pénale a considéré que la faute par négligence n’était pas suffisamment grave pour être qualifiée de violation grave des règles sur la circulation routière « l’auteur n’ayant pas été conscient du caractère incorrect de sa façon de conduire (…) » (cf. p. 5).
Par décision du 17 février 2009, le SAN a, sur cette base, prononcé un retrait de permis d’un mois pour infraction moyennement grave à la loi sur la circulation routière. Il a retenu que l’intéressé avait traversé le village de Mézières, puis avait accéléré avant d’avoir vu le panneau de « fin de localité », alors qu’il ne pouvait pas ignorer qu’il sortait d’une localité. L’autorité a qualifié de moyennement grave la faute de l'intéressé, compte tenu de l’erreur sur les faits commise et dès lors que l’autorité pénale n’avait pas retenu une violation grave des règles sur la circulation routière. Elle a aussi relevé que la mise danger créée par l’usager demeurait « importante » au vu de la présence « des habitations bordant un côté de la route et du trottoir qui la longe » (cf. p. 2).
X.________ a, par réclamation du 20 mars 2009, contesté la décision précitée. En bref, il a reproché à l’autorité intimée d’avoir « augmenté d’un cran » l’appréciation de la gravité de la faute commise, ce qui « ne tient pas compte de la situation d’erreur sur les faits » retenue par le juge pénal. Par ailleurs, il a demandé au SAN de bien vouloir « reconsidérer » son appréciation de la mise en danger concrète créée par l’excès de vitesse, dès lors qu’à l’endroit de l’infraction seuls des murs de pierre bordent la route, à bonne distance, et « qu’en l’absence de signalisation limitant la vitesse à 50 km/h sur cette route large et rectiligne, rien n’indique au conducteur qu’il se trouve dans une zone densément habitée » (cf. p. 2).
Par la décision du 29 avril 2009, le SAN a confirmé le retrait de permis d’un mois (minimum légal) dès et y compris le 26 octobre 2009 prononcé pour infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière. Suivant le juge pénal, il a retenu que l’usager avait commis un excès de vitesse par négligence fautive, mais que cette négligence ne pouvait pas être qualifiée de grave compte tenu des circonstances du cas, et vu l’erreur sur les faits commise. La faute n’était toutefois pas pour autant légère, puisque l’intéressé avait accéléré avant d’avoir vu le panneau de fin de localité. En outre, pour limiter la mise en danger, l’usager aurait dû se montrer plus prudent et éviter d’accélérer alors qu’il roulait sur une route bordée d’habitations et d’un trottoir (cf. p. 3).
B. Par acte mis à la poste le 2 juin 2009, X.________ s’est pourvu contre cette dernière décision dont il a requis l’annulation. Il estime n’avoir commis qu’une infraction légère à la loi sur la circulation routière, car son erreur sur les faits est « censée réduire la faute » (cf. p. 7) et la mise en danger doit être qualifiée de légère au vu de la configuration des lieux où aucune habitation n’avait « son entrée directement sur la route », et où il n’y avait aucun éclairage public, ce qui devait être « très vraisemblablement compatible avec la faible densité de population et la dangerosité relative à cet endroit » (cf. p. 9).
En réponse du 30 juin 2009, le SAN a renoncé à se déterminer et a renvoyé l’autorité de céans aux déterminations contenues dans la décision attaquée.
C. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) régissant le retrait d'admonestation du permis de conduire ont été révisées par la loi fédérale du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Les nouvelles règles s'appliquent aux personnes qui ont commis une infraction légère, moyenne ou grave depuis cette date (disposition finale de la modification du 14 décembre 2001, al. 1). Elles sont applicables en l'espèce, dès lors que les faits reprochés au recourant se sont produits le 6 avril 2008 (cf. arrêt CR.2008.0139 du 27 août 2008 consid. 1).
2. Le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 29 km/h (marge de sécurité déduite) à l’intérieur d’une localité. Il estime que compte tenu de l'absence de mise en danger concrète, une infraction grave (art. 16c al. 1 let. a) ou moyennement grave (art. 16b al. 1 let. a LCR) ne saurait être retenue en l'espèce.
a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis d'élève-conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave. Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite à teneur de l'art. 16 al. 3 LCR.
Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la définir comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; v. arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 262). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132). Un arrêt récent a confirmé ce système de seuils schématiques arrêtés par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse (arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2).
Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid.2c p. 101; 123 II 37 consid. 1f p. 41). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (arrêts 1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 8.1; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; 6A.103/2002 consid. 2.2 in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II 86 consid. 2c p. 88; 126 II 196 consid. 2c p. 200) ou encore des art. 17 ss CP (arrêt 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2). La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (arrêts 1C_83/ 2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1; 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5 résumés in JdT 2007 I 502).
b) En l'occurrence, le recourant a commis un excès de vitesse de 29 km/h à l’intérieur d’une localité. Le dépassement de vitesse constaté constitue objectivement un cas grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, impliquant un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois. Les circonstances invoquées par le recourant (bonnes conditions de circulation et absence de mise en danger concrète) ne sont pas de celles qui permettraient de s'écarter exceptionnellement du minimum légal au regard de l'art. 16 al. 3 LCR et de considérer le cas comme étant de moyenne gravité au sens de la jurisprudence précitée. Ce grief doit par conséquent être rejeté.
3. Le recourant prétend par ailleurs que le SAN n'était pas habilité à s'écarter du jugement pénal qui n'a pas retenu une infraction grave, mais une infraction simple au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR.
a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb p. 106 s.; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 100; 121 II 214 consid. 3a p. 217 et les arrêts cités). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute (arrêt 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1) et de la mise en danger.
b) En l'espèce, en dépassant la vitesse autorisée dans les localités de 29 km/h, le recourant a commis une infraction objectivement grave, au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus. La cour de céans est liée par les faits retenus par le juge pénal qui retient qu’en accélérant jusqu’à atteindre la vitesse de 79 km/h (marge de sécurité déduite) avant d’avoir vu le panneau de fin de limitation de localité, le recourant s’est rendu coupable d’un excès de vitesse par négligence fautive. Avec le juge pénal, on peut admettre que la négligence ne constitue toutefois pas une violation grave de la LCR compte tenu des circonstances particulières du cas, et que l’auteur – commettant une erreur sur les faits - n’a pas été conscient du caractère incorrect de sa façon de conduire.
c) La jurisprudence fédérale qui pose que le dépassement de vitesse commis par le recourant constitue objectivement un cas grave, sans égard aux circonstances concrètes n’empêche pas l’autorité de rechercher si des circonstances particulières permettent de considérer le cas comme de moindre gravité. Cette dernière hypothèse peut notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid.2c p. 101; 123 II 37 consid. 1f p. 41, op.cit.). Tel est bien le cas en l’espèce, puisqu’au vu des éléments décrits ci-dessus et retenus par le juge pénal, le recourant a commis une erreur sur les faits. Or une telle erreur permet considérer le cas comme étant de moindre gravité, car il convient de juger l’intéressé en tenant compte de la façon dont il s’est représenté les faits déterminants. Cela dit, l’attitude du recourant ne saurait pour autant relever de la faute légère, dès lors qu’en sortant du village de Mézières, il a accéléré avant d’avoir vu le panneau de fin de localité. Un tel comportement ne correspond, en effet, pas à l’attitude qu’aurait eue un conducteur normalement prudent dans les mêmes circonstances et constitue une faute moyennement grave comme le soutient à juste titre l’autorité intimée (cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 pp. 376 et 377).
d) Il faut encore examiner l’intensité de la mise en danger provoquée par l’attitude du recourant. A ce sujet, la jurisprudence fédérale précise que les excès de vitesse représentent une importante source de dangers à l'intérieur des localités où les conducteurs doivent gérer un grand nombre de paramètres, ce qui exige d'eux une attention plus soutenue. Au demeurant, on rencontre à l'intérieur des localités de nombreux usagers de la route, tels que des enfants, des personnes âgées ou encore des cyclistes, qui sont exposés à un danger particulier en raison de leur vulnérabilité. Il s’y trouve aussi un risque plus élevé de collisions latérales avec d'autres véhicules automobiles débouchant d'artères secondaires (cf. TF, arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.5). Vu ce qui précède et l’excès de vitesse litigieux ayant eu lieu à l’intérieur d’une localité, il sied d’admettre - comme le SAN - que l’attitude peu prudente du recourant a constitué une mise en danger importante pour les autres usagers, au vu notamment des habitations qui bordent la chaussée. Cette mise en danger peut cependant être qualifiée de moyennement grave dès lors que la route était sèche, que le temps était beau, que le tronçon était large et rectiligne, et que la densité des habitations est faible à cet endroit.
e) En définitive, la faute étant moyennement grave, de même que la mise en danger, le recourant a commis une infraction moyennement grave aux règles de la LCR au sens de l’art. 16b LCR, comme le retient à bon droit la décision querellée.
4. Lorsqu’une infraction moyennement grave à la LCR a été commise, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Ce minimum légal est incompressible (art. 16 al. 3 in fine LCR).
In casu, la décision attaquée prévoit que le permis doit être retiré durant un mois dès le 26 octobre 2009, ce qui est conforme aux normes précitées.
5. Il s'ensuit que la décision attaquée doit être confirmée et le recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36] , et art. 4 al.1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]) et qui n’a donc pas droit à des dépens, (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 29 avril 2009 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.