TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 août 2010

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Alain-Daniel Maillard et François Gillard, assesseurs

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Violaine JACCOTTET SHERIF, Avocate, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 mai 2009 (retrait de 6 mois du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                En date du 24 octobre 2008, X.________, né le ********, a circulé sur l’autoroute A1 (RC 601a), sur le territoire du district de Nyon, et, vers 21h00, perdu la maîtrise de son véhicule alors que, selon ses propres dires, il procédait au changement d’un disque compact dans son autoradio. Le test à l’éthylomètre effectué à 22h34 a révélé un taux d’alcool de 0,68 o/oo.

B.                               Dans son prononcé du 11 février 2009, le Préfet de du district de Nyon a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, d’ivresse au volant non qualifiée et de violation des devoirs en cas d’accident, l’a condamné à une amende immédiate de 1’000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours, enfin a mis les frais du prononcé, par 100 fr., à la charge de X.________. Le même jour, le Préfet a constaté que l’intéressé ne s’était pas rendu coupable d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. Ces décisions ont été prises à l’issue d’une audience tenue en contradictoire.

C.                               Par décision du 23 mars 2009, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ dès le 19 septembre 2009, pour une durée de six mois, correspondant au minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), dans la mesure où l’intéressé avait subi un retrait de permis d’une durée d’un mois pour infraction de gravité moyenne en 2007 et se trouvait ainsi en situation de récidive.

D.                               X.________ a formé une réclamation contre cette décision en concluant à son annulation et au prononcé d’un retrait d’un mois du permis de conduire.

                   Par décision du 7 mai 2009, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé le retrait prononcé le 23 mars 2009.

E.                               X.________ a recouru contre la décision sur réclamation par acte du 8 juin 2009. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision querellée et à ce que la durée du retrait du permis de conduire soit ramenée à un mois, faisant valoir en substance que, à l’instar de l’autorité pénale, il fallait considérer que l’infraction n’était pas grave au sens de l’article 16c al. 2 LCR. Le SAN a répondu au recours en date du 16 juillet 2009. Il conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Le recourant a maintenu ses conclusions le 14 août 2009.

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il conteste, en revanche, la quotité de la mesure. Il fait en particulier valoir que l’autorité administrative ne saurait s’écarter des constatations du juge pénal.

a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire, comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3; voir pour un arrêt récent ATF 6A.48/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.2).

Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas attendre la procédure administrative pour présenter ses arguments (ATF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid 2.1 et ATF 123 II 97consid. 3c/aa).

Ainsi, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 1C_29/2007 du 27 août 2007, consid. 3.1 et les références citées, en particulier, ATF 119 Ib 158, cons. 3).

2.                                L’autorité intimée considère que le comportement du recourant constitue une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR. Révisée par la novelle du 14 décembre 2001 entrée en vigueur le 1er janvier 2005, la loi fait à présent la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

3.                                En l’espèce, il est constant que le recourant, a connu une perte de maîtrise sur l’autoroute, due selon ses propres dires, à l’action consistant à changer de disque compact tout en roulant à près de 110 km/h, vitesse inadaptée à la visibilité, le tout sous l’influence de l’alcool. L’accident a causé des dégâts matériels, ce qui n’a pas empêché le recourant de quitter les lieux de l’accident. Pour ces faits, le préfet n’a retenu qu’une violation simple des règles de la circulation routière, en concours avec une ivresse au volant non qualifiée et une violation des devoirs en cas d’accident.

Cette appréciation apparaît peu convaincante, et se heurte aux faits constatés.

En effet, le fait pour un conducteur de détourner son attention du trafic et de perdre de vue la route pendant un moment implique un risque évident pour la sécurité du trafic. Ce risque était d'autant plus grand lorsque le conducteur en cause circule sur l’autoroute - ce qui en principe nécessite une attention accrue -, qui plus est avec une vitesse inadaptée selon les constatations du juge pénal. A cela s’ajoute l’ivresse au volant, certes non qualifiée, mais qui dénote une absence de scrupules encore plus importante. L'intimé a donc délibérément adopté un comportement dont le caractère manifestement dangereux ne pouvait lui échapper. Il y a là, à tout le moins, une négligence grossière. La gravité de la faute, ainsi que la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui font que les conditions d'application de l'art. 16c al. 1 let. a LCR sont réunies (cf., sur cette question, ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008).

4.                                En raison d’une infraction moyennement grave commise en 2007, le recourant a fait l’objet d’un retrait de permis pour une durée d’un mois.

a) Selon l’art. 16c al. 2 lit. b LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave. Il est clair en l’espèce que le recourant a fait une fois l’objet d’un retrait de permis en raison d’une infraction moyennement grave au cours des cinq dernières années. Sous peine de violer la loi, l’autorité ne pouvait dès lors pas lui infliger un retrait de permis inférieur à six mois.

b) Le recourant fait valoir la nécessité professionnelle de son permis de conduire. L’utilité professionnelle - qui peut être un critère d'atténuation de la sanction - ne permet toutefois pas d’aller en deçà de la durée minimale prévue par la loi, qui est de six mois dans le présent cas d’espèce.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Débouté, le recourant doit assumer les frais de justice.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 7 mai 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 31 août 2010

 

Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.