TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 octobre 2009

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Jean-Luc Bezençon et
Cyril Jaques, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1.********.

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 27 mai 2009 (retrait d'un mois du permis de conduire).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules des catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 23 février 1962.

B.                               Le 12 avril 2008, X.________ a été victime d'un accident de la circulation au lieu-dit 2.********, sur la commune de 3.********.

Il a été entendu par la police cantonale le 13 avril 2008 et a fait les déclarations suivantes:

D.    1      Je vous informe que vous êtes entendu en qualité de prévenu dans le cadre d’une enquête instruite à votre endroit pour infractions à la LCR par le Juge d’instruction de l’arrondissement de 4.******** et que vous êtes libre de vous taire (droit au silence).
Comment vous déterminez-vous?

R            J’en prends acte et accepte de répondre librement à vos questions.

D.    2      Vous êtes impliqué dans un accident survenu le 12.04.2008, entre 3.******** et 6.********.
Veuillez m’indiquer votre emploi du temps pour les dernières 24 heures et dans quelles circonstances l’accident s’est produit?

R            Vendredi soir, je me suis couché vers minuit, pour me relever le samedi matin vers 0600. Je suis resté à mon domicile, occupé à diverses tâches ménagères. Vers 1000, j’ai quitté mon domicile pour effectuer quelques courses à 7.********. A 1100, j’ai rencontré des amis à 8.********. A cet endroit, j’ai pris l’apéritif chez des amis. Là, j’ai consommé, de 1100 à 1500, environ une demi bouteille de vin blanc de 70 cl. Aux alentours de 1500, j’ai pris la direction de mon domicile afin de prendre les quatre heures avec mes amis. Dès lors, pour le trajet, nous nous sommes séparés. J’ai devancé mes amis, au volant de mon automobile, quant à eux, ils suivaient à cinq minutes de moi. Vers 1500 - 1530, peut (sic) après le passage à niveau du BAM, alors que je circulais à une vitesse de 80 km/h environ, un chevreuil est survenu depuis la gauche. Dès lors, j’ai essayé de faire une manoeuvre d’évitement, soit un coup de volant à droite, suivi d’un deuxième à gauche. Là, j’ai perdu la maîtrise de ma machine, laquelle a louvoyé sur la route pour percuter un sapin sis sur la droite de la route dans mon sens de marche initial.

Quelques minutes après l’accident, mon ami est arrivé sur les lieux, quasiment simultanément, un autre usager est arrivé sur les lieux. Il m’a demandé si je me portais bien, ce que j’ai répondu par l’affirmative. Mon ami m’a reconduit chez lui à 3.********. Depuis cet endroit, j’ai fait appel aux services du TCS. Constatant que je souffrais de blessures sur le front et à l’oeil droit, mon ami a fait appel à un médecin de service qui m’a recommandé de me rendre à l'Hôpital 9.******** à 10.********, ce que j’ai fait de suite.

D.    3     Finalement, ne devez-vous pas admettre avoir pris quitter (sic) les lieux afin de vous soustraire au contrôle de votre état physique. (sic)

R            Non, j’ai pris cette décision afin de consulter un médecin dans les plus brefs délais.

D.    4     Etes-vous en bonne santé?

R            Oui, toutefois, j’ai fait une crise cardiaque il y a quelques années. Je prends une pastille d’Aspirine Cardio une fois par jour, une d’Atacand, contre l’hypertension, ainsi que deux de Metoserox (sic), comme anti-coagulant.

D.    5     Avez-vous autre chose à déclarer?

R            Non."

Le rapport de police établi le 19 avril 2008 suite à cet accident a la teneur suivante:

"(…)

Constat

SA 12.04.2008, vers 1550, notre centrale d’engagement sollicitait notre intervention entre 3.******** et 6.********, où une voiture était accidentée, hors de la chaussée. Sur place, nous avons rencontré l’informateur et témoin, M. Y.________. Ce dernier nous expliqua que lorsqu’il était arrivé sur place, il s’était trouvé en présence de deux hommes âgés d’une soixantaine d’années, dont un était blessé au front. Après avoir leur avoir (sic) demandé s’il fallait appeler des secours, le blessé monta à bord d’une petite voiture bleue et quitta les lieux en direction de 3.********, laissant sa voiture sur place, fermée à clé, sans donner de réponse. Sur ce, M. Y.________ a fait appel à nos services. Les recherches faites immédiatement au domicile du détenteur, ainsi que dans les différents hôpitaux de région, sont restées vaines. Le lendemain matin, vers 0800, M. X.________, détenteur de la machine accidentée, s’est annoncé comme étant le conducteur au moment des faits. Nous avons pu établir qu’une fois à 3.********, chez son ami, il appela le TCS, sans juger utile d’aviser nos services, ce qu’il ne fit que le lendemain.

Circonstances

M. X.________ qui, de son propre aveu, avait consommé des boissons alcoolisées et absorbé des médicaments incompatibles avec de l’alcool, circulait de 3.******** en direction de 6.********, à une allure de 80 km/h, vitesse inadaptée à la configuration des lieux. Dans une courbe à gauche, au lieu-dit “2.********”, il perdit la maîtrise de sa machine, laquelle dévia à l’extérieur du virage pour ensuite déraper sur la route et heurter, avec l’avant, un arbre sis à cinq mètres du bord droit de la route, ceci après avoir arraché une balise. Suite à, ce choc, il fit un demi-tour et termina sa course en lisière de forêt l’avant direction 3.********. Ensuite, M. X.________  quitta les lieux à bord de la voiture d’un ami et se rendit au domicile de ce dernier, se soustrayant ainsi à un contrôle de son état pysique (sic).

(…)

Déposition(s)

- participant(s)

M. X.________ a été entendu à notre centre, le 13.04.2008, vers 2200, et ses déclarations protocolées dans un procès-verbal.

- témoin(s) [Y.________]

“Ce jour, vers 1600, je venais de 3.******** et circulais en direction de 1.********. Soudain, peu après le passage à niveau du BAM, dans une courbe à gauche, j'ai vu une Mazda 626 rouge, appuyée contre un arbre. Deux personnes se trouvaient à l'extérieur de la voiture. Je me suis arrêté et ai demandé si ils avaient besoin d’aide. L’un d’entre eux, qui avait du sang sur le front m’a seulement répondu “Savez-vous qui a causé l’accident ?“. Suite à cela, ils sont montés dans une Opel Agila bleu claire métal, en direction de 3.********. Le blessé correspondait au signalement suivant : 1 homme, âgé d’environ 60-65 ans, 185 cm, corpulence moyenne, cheveux grisonnants mi-longs, visage ridé. Il avait du sang sur le front. Il était vêtu d’une veste parka, plutôt brune et d’un pantalon gris. Il s’exprimait en français sans accent et était de type européen. Quant au conducteur de l’Agila, de type européen également, il était âgé entre 60 et 70 ans, mesurait environ 160 cm, corpulence moyenne. Il portait des lunettes et avait une moustache. Je ne me souviens plus de son habillement. Ensuite, j’ai fait appel aux secours.

(…)

Remarques

Quelques minutes après l’accident, M. X.________ fut pris en charge par un ami qui le conduisit directement à son domicile, à 3.********. Au vu des blessures de M. X.________ (lésions à l’oeil droit et à la face), celui-ci fit appel à un médecin lequel ordonna qu’il se rende rapidement à l'Hôpital Ophtalmique de 10.******** pour un contrôle.

Relevons qu’aucun élément concret ni témoignage ne permet d’impliquer un animal dans cet accident, contrairement à ce qu’a déclaré M. X.________.

Le secrétariat du Service des routes a été renseigné des dégâts occasionnés aux installations.

J’étais accompagné du sgt Gaudard 3825.

Cause(s) et dénonciation(s)

M. X.________, qui de son propre aveu avait bu de l’alcool et absorbé des médicaments pas compatibles avec ce genre de consommation, circulait à une allure inadaptée dans une courbe à gauche, circonstances qui ne lui ont pas permis de garder la maîtrise de sa voiture. Ensuite, bien que blessé, il quitta les lieux ceci sans aviser la police, bien qu’il en aurait eu la possibilité par la suite, se soustrayant ainsi à un contrôle de son état physique. II a enfreint les dispositions des articles 31, alinéas 1 et 2, 32, alinéa 1, 51, alinéa 2, et 91a/1, de la LCR, 2, alinéa 1, et 55, alinéa 1, de l'OCR."

C.                               Par décision du 21 mai 2008 notifiée le lendemain, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a retiré le permis de conduire de X.________ à titre préventif et pour une durée indéterminée et a ordonné qu'il se soumette à un examen médical auprès de son médecin-traitant.

Le 28 mai 2008, le médecin-traitant de X.________ a adressé au SAN le rapport suivant:

"Je revois ce jour Monsieur X.________, 1939, dont je suis le médecin traitant depuis 1994, et je suis très étonnée des mesures de retrait de permis prises à son encontre.

Pour répondre aux questions que pose le juriste des mesures administratives, c'est bien volontiers que je vous donne les renseignements suivants:

Monsieur X.________ est suivi régulièrement suite à un infarctus ayant eu lieu en juin 2003 il (sic) prend régulièrement les médicaments suivants:

                          Aspirine cardio 100
                          Atacand 8 mg
                          Metozerok 2x50

La compliance est bonne. L'état général est excellent. Il n'y a aucune contre indication médicale à la conduite d'un véhicule (du groupe 3)."

D.                               Le même jour, X.________ s'est pourvu devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision de retrait préventif rendue par le SAN le 21 mai 2008 en concluant à son annulation.

E.                               Le 3 juin 2008, le médecin-conseil du SAN a rendu le préavis suivant:

"Accident le 12.04.08 sans notion de malaise mais mention de prise d'alcool et de médicaments d'où une demande de renseignements complémentaires auprès du médecin traitant et retrait préventif. Lu RM de la Dresse Du Pasquier du 28.05.08 certifiant d'un ancien infarctus du cœur (2003) et d'un traitement médicamenteux antihypertenseur. Ce dernier est pris régulièrement et de ce fait n'est pas incompatible avec la conduite automobile car dans ce cas les effets secondaires sont nettement atténués, en l'absence d'une prise d'alcool concomittante (sic). L'usager est par ailleurs en excellent état général et est déclaré apte à la conduite par le médecin traitant."

Par lettre du 10 juin 2008, le SAN a informé X.________ de son intention de substituer au retrait préventif une mesure de retrait d'admonestation.

F.                                Le 12 juin 2008, la CDAP a rendu une décision sur effet suspensif et restitué son permis de conduire à X.________.

G.                               Par prononcé du 2 juillet 2008, le Préfet de 11.******** a reconnu X.________ coupable d'infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et l'a condamné au paiement d'une amende de 700 francs.

X.________ a fait appel de ce prononcé.

H.                               Le 21 juillet 2008, le SAN a suspendu la procédure administrative ouverte à l'encontre de X.________ et interpellé l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de 4.******** afin qu'il lui communique une copie de sa décision en temps utile.

I.                                   Le 10 septembre 2008, le SAN a informé la CDAP qu'il acceptait de rapporter sa décision du 21 mai 2008 au vu des renseignements médicaux versés au dossier.

J.                                 Par arrêt du 11 décembre 2008, la CDAP a annulé la décision du SAN du 21 mai 2008 telle que modifiée le 10 septembre 2008.

K.                               X.________ a été entendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de 4.******** le 20 janvier 2009 et a retiré son appel à cette occasion.

Tenant compte de l'arrêt rendu par la CDAP le 11 décembre 2008, le Préfet de 11.******** a, par lettre du 26 mai 2009, informé X.________ qu'il était disposé à diminuer le montant de l'amende à 500 fr. pour solde de tout compte.

L.                                Par décision du 7 avril 2009, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, du 3 au 13 octobre 2009, en tenant compte de la période pendant laquelle le droit de conduire lui avait été provisoirement retiré, soit dès la date de la notification de la décision de retrait à titre préventif. Le SAN a en outre mis à la charge de X.________ des frais de procédure à hauteur de 250 francs.

X.________ a formé une réclamation contre cette décision.

Par décision du 27 mai 2009, le SAN a écarté cette réclamation et prononcé un retrait du permis de conduire d'un mois, du 23 novembre au 3 décembre 2009.

M.                               X.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision en prenant les conclusions suivantes:

"Je conclu (sic) à ce qu'il plaise au Tribunal Cantonal, Cour de droit administratif et public qu'il déclare la nullité des deux décisions du retrait de permis de conduire pour vice de procédure et, accessoirement, d'erreur dans le décompte des jours de retrait et la charge d'un émolument qui n'a pas de justification."

Le SAN a conclu au rejet du recours.

X.________ a déposé deux écritures complémentaire, les 21 août et 4 septembre 2009.

Le SAN a renoncé à dupliquer.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

N.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le recourant conteste avoir perdu la maîtrise de son véhicule le 12 avril 2008. Il estime que la vitesse à laquelle il circulait était adaptée aux circonstances et que l'accident doit être attribué à l'apparition d'un chevreuil sur la route.

a) Selon la jurisprudence, les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 1C.29/2007 du 27 août 2007 consid. 3.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.).

Le champ d'application de ce principe a progressivement été étendu, la jurisprudence ayant considéré qu'il pouvait s'appliquer non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C.29/2007 du 27 août 2007 consid. 3.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).

b) En l'espèce, le Préfet a reconnu le recourant coupable d'infraction à la législation sur la circulation routière notamment pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule en circulant à une vitesse inadaptée et l'a condamné au paiement d'une amende de 700 fr., abaissée ensuite à 500 francs. Le recourant a fait appel de ce prononcé. Lors de l'audience devant le Tribunal de police, le recourant a cependant déclaré retirer son appel. Or, aucun élément figurant au dossier ne permet de remettre en cause les constatations établies par la police cantonale le 12 avril 2008 sur lesquelles l'autorité pénale s'est fondée pour statuer. Le recourant soutient avoir dû éviter un chevreuil brusquement survenu sur la chaussée. Cela étant, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la véracité de cette allégation. Il se contente de mettre en doute les affirmations de la police, alors même qu'il l'a empêchée de procéder aux constatations d'usage en omettant de faire appel à elle immédiatement après l'accident. De plus, au vu de la jurisprudence précitée, il était tenu de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale. L'autorité intimée ne pouvait dès lors s'écarter des faits retenus par le Préfet pour statuer sur le plan administratif. Ce grief est dès lors mal fondé et l'existence d'une perte de maîtrise consécutive à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux doit être retenue.

2.                                Le recourant conteste ensuite la qualification faite par l'autorité intimée des infractions qui lui sont reprochées. Il estime que si la commission d'une faute devait être retenue à son endroit, celle-ci ne pourrait être qualifiée que de légère, dès lors qu'il n'a pas perdu la maîtrise de son véhicule, mais effectué une manœuvre aux fins d'éviter un animal subitement apparu sur la chaussée. Il soutient que ni sa vie ni celle d'autrui n'aurait été mise en danger. Par ailleurs, il affirme que la signalisation routière n'était pas conforme aux prescriptions légales, le panneau signalant un risque de passage de gibier se situant à moins de 50 mètres du lieu de l'accident.

a) aa) La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière - LCR; RS 741.01). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).

Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire publié in RDAF 2004 p. 392; ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006).

bb) L'art. 31 al. 1 LCR prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Par ailleurs, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR).

La jurisprudence a précisé que la maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle fondamentale du code de la route. Il s'agit d'une norme dont le respect est essentiel dans le trafic. Sa violation, qui entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation, ne peut être considérée sans autre comme une faute légère (cf. notamment arrêts CR.2001.0127 du 1er mars 2002; CR.2002.0094 du 29 novembre 2002).

b) En l'espèce, le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule qui a dévié à l'extérieur du virage, dérapé, arraché un balise, heurté un arbre sis à cinq mètres du bord de la route, fait un demi-tour et terminé sa course en lisière de forêt. D'après les constatations faites par la police sur lesquelles la Cour de céans doit se fonder, le véhicule était hors d'usage après l'accident. Le recourant, seul à bord de son véhicule, a pour sa part été légèrement blessé à l'œil droit. L'on ne peut dès lors retenir que le recourant a seulement mis légèrement en danger la sécurité d'autrui. Au contraire, compte tenu du fait que son véhicule est sorti de la route, a arraché une balise, heurté un arbre et terminé sa course en lisière de forêt, dans le sens inverse à la direction dans laquelle il circulait, c'est par chance que le recourant n'a pas été plus gravement blessé. De plus, le fait de rouler à une vitesse inadaptée aux circonstances ne peut être qualifié de bénin. L'on rappellera pour le surplus que ses allégations relatives au passage d'un chevreuil ne peuvent être retenues pour les motifs exposés précédemment (cf. supra consid. 1).

Pour le surplus, les allégations du recourant selon lesquelles le panneau avertissant un risque de passage de gibier n'était pas situé à la bonne distance sont pour leur part dénuées de sens, la localisation précise d'un tel danger n'étant à l'évidence pas possible.

C'est donc à raison que l'autorité intimée a qualifié la faute commise par le recourant de moyennement grave et retiré son permis de conduire pour une durée d'un mois.

3.                                Le recourant conteste ensuite le décompte du nombre de jours de retrait de son permis de conduire. Dans sa décision du 7 avril 2009, l'autorité intimée rappelle qu'il est tenu compte de la période pendant laquelle le droit de conduire avait été provisoirement retiré au recourant, soit dès la date de la notification de la décision de retrait à titre préventif du permis de conduire. Dans sa décision du 27 mai 2009, l'autorité intimée a confirmé le retrait du permis du recourant pour une durée d'un mois, à exécuter à partir du 23 novembre jusqu'au 3 décembre 2009 y compris. Pour sa part, le recourant affirme avoir reçu le 13 juin 2008 la décision sur effet suspensif rendue par la Cour de céans.

La décision de retrait préventif du 21 mai 2008 a été notifiée au recourant le lendemain. Dans le cadre de la procédure de recours interjeté contre cette décision, la Cour de céans a restitué au recourant son permis de conduire par décision sur effet suspensif du 12 juin 2008 notifiée le lendemain également. Partant, le permis de conduire du recourant a déjà été retiré pour une durée de 22 jours. L'autorité intimée ayant fixé le début de la mesure de retrait d'un mois le 23 novembre 2009, celle-ci devrait arriver à échéance le 22 décembre 2009 (y compris). Il faut cependant retrancher à cette période les 22 jours pendant lesquels le permis du recourant a déjà été retiré. La mesure devrait dès lors durer du 23 au 30 novembre 2009 y compris. C'est donc à tort que l'autorité intimée a fixé la mesure du 23 novembre au 3 décembre 2009 et la décision entreprise doit être réformée sur ce point.

4.                                Enfin, le recourant conteste le montant de 50 fr. mis à sa charge par l'autorité intimée à titre de frais pour la procédure pénale.

a) La loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01) délègue au Conseil d'Etat la compétence d'arrêter le tarif des émoluments administratifs dus en matière de circulation routière (art. 2 al. 1 ch. 2 LVCR). Faisant usage de cette compétence, le Conseil d'Etat a édicté le règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1) dont l'art. 23 al. 1 let. b prévoit qu'une mesure administrative de retrait du permis de conduire entraîne la perception d'un émolument de 200 francs. Un supplément de 50 fr. est perçu pour l'obtention de la sentence pénale (art. 23 al. 1 let. d RE-SAN).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a suspendu la procédure administrative ouverte à l'encontre du recourant dans l'attente de l'issue pénale et a interpellé l'Office d'instruction pénale afin qu'il lui communique une copie de sa décision. Partant, l'autorité intimée était en droit de percevoir le supplément prévu par le règlement susmentionné, lequel repose sur une délégation de la loi valable. De plus, l'émolument litigieux d'un montant de 50 fr. respecte les principes de la couverture des frais et d'équivalence. Ce grief est dès lors mal fondé et doit être écarté.

5.                                Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce qui concerne le solde de la période de retrait du permis de conduire du recourant. La décision attaquée est confirmée pour le surplus. Un émolument réduit est mis à la charge du recourant qui obtient très partiellement gain de cause. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49 al. 1 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est très partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 mai 2009 est réformée en ce sens que le permis de conduire de X.________ sera retiré du 23 au 30 novembre 2009.

III.                                La décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 mai 2009 est confirmée pour le surplus.

IV.                              Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.