TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 septembre 2009

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Alain-Daniel Maillard et Guy Dutoit, assesseurs

 

recourant

 

X.________, à 1.________, représenté par Séverine BERGER, Avocate, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 juin 2009 (retrait de 3 mois du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est titulaire du permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 4 juin 1992. Le fichier ADMAS des mesures administratives ne recense aucune mesure le concernant.

B.                               Le 4 février 2009, à 8 heures, X.________ circulait au volant de son véhicule sur l’autoroute A1 (Genève – Lausanne), lorsqu’il a été interpellé par la police. Le rapport établi par la gendarmerie le 6 février 2009 mentionne que peu après la place de ravitaillement de la Côte, alors qu’un véhicule banalisé de la gendarmerie vaudoise suivait l’intéressé sur la voie gauche, ce dernier se porta subitement sur la voie droite, accéléra, devança l’automobile qui le précédait et revint sur la voie gauche devant cet usager, avant de poursuivre sa route normalement. Au cours de cette manœuvre, X.________ faisait usage de son téléphone cellulaire. Les déclarations de X.________ sont rapportées comme il suit: "Ce jour, Je circulais sur l’A1 de Lausanne en direction de Genève. Arrivé à la hauteur du km 35, je suivais un véhicule sur la voie gauche depuis un certain temps. A un moment, étant pressé, j’ai dépassé ledit véhicule par la droite puis me suis rabattu à gauche. Je précise que durant la manœuvre, j’étais occupé au téléphone cellulaire : » Le rapport en question mentionne au surplus que le trafic était de forte densité et que le conducteur en cause n’avait aucune raison de se rabattre prématurément sur la voie droite, les intervalles séparant les véhicules qu’ils doublaient n’excédant jamais 250 mètres. Finalement, il est relevé que le conducteur du véhicule dépassé par la droite n’a pas semblé avoir été gêné par le comportement de l’intéressé.

C.                               Le 17 mars 2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour avoir contourné un véhicule automobile par la droite afin de le dépasser et pour avoir fait usage de son téléphone cellulaire au volant.

D.                               Par prononcé, rendu sans citation le 27 mars 2009, le Préfet de Nyon, a considéré comme établis les faits reprochés à X.________ mais n’a retenu à son encontre qu’une infraction simple (art. 90 ch. 1 LCR). Il l’a condamné à une amende de 300 francs, plus 40 francs de frais. X.________ n’a pas contesté ce prononcé.

E.                               Le 3 avril 2009, X.________ a répondu au courrier du SAN du 17 mars 2009 en soulignant qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure administrative, en seize ans de conduite automobile. Il a au surplus indiqué que son permis de conduire lui était absolument nécessaire dans le cadre de son activité professionnelle. Il a également soutenu que son dépassement par la droite avait constitué en réalité un devancement par la droite plutôt qu’un contournement par la droite.

F.                                Par décision du 7 avril 2009, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois, du 13 décembre 2009 au 12 mars 2010. Il a qualifié la faute commise de grave en soulignant que – selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – un dépassement par la droite constituait en règle générale une violation grave des règles de la circulation routière. Il a précisé que la durée de la mesure de retrait correspondait au minimum légal, de sorte qu’il se dispensait d’examiner le besoin professionnel allégué par l’intéressé.

G.                               Le 23 avril 2009, X.________ a déposé une réclamation auprès du SAN en concluant préalablement à la confirmation de l’effet suspensif dedite réclamation et, sur le fond, à ce que les infractions retenues soient qualifiées de gravité moyenne selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR et ce que la durée du retrait de son permis soit ramenée à un mois selon l’art. 16b al. 2 let a LCR. Par décision du 16 juin 2009, le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 7 avril 2009.

H.                               Le 17 juillet 2009, X.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que son permis de conduire est retiré pour une durée d’un mois. Il fait valoir en substance qu’il parcourt chaque jour de nombreux kilomètres et n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction. Son comportement le 4 février 2009 était dicté par le fait qu’il était pressé d’arriver à un rendez-vous professionnel auquel il était attendu par son directeur. Il a donc cherché à avancer le plus rapidement possible, sans dépasser la limite de vitesse prescrite. En outre, il estime que son comportement n’est pas constitutif d’une faute grave mais d’une faute de gravité moyenne, étant donné que son comportement n’a pas mis en danger, ni gêné les autres usagers de la route.

I.                                   Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.

J.                                 Dans sa réponse du 6 août 2009, le SAN a déclaré se référer à ses déterminations contenues dans la décision attaquée et conclu implicitement au rejet du recours.

K.                               Aucune mesure d’instruction et aucune audience n’ayant été requise, le tribunal a statué par voie de circulation.

L.                                Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 77 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Le recourant ne conteste pas les faits qui figurent dans le rapport de police. Il reproche cependant à l’autorité intimée d’avoir présenté ces faits d’une manière partiale. Le SAN n’aurait en revanche pas tenu compte des circonstances dans lesquelles la manœuvre en cause aurait été effectuée. Selon le recourant, cette dernière aurait été provoquée par le fait que le véhicule roulant sur la voie de gauche devant lui y circulait depuis un certain temps à une vitesse inférieure à la vitesse autorisée. De plus, il n’a agi de la sorte qu’à une seule reprise et parce qu’il était pressé. Cela étant, s’il reconnaît avoir dépassé le véhicule qui le précédait par la droite, pour se rabattre ensuite devant lui sur la voie de gauche, il conteste qu’il y ait eu mise en danger sérieuse, même abstraite, des usagers de la route et que la faute qui peut lui être reprochée ne saurait être qualifiée de grave au sens des art. 16a ss LCR et de l’art. 90 ch. 2 LCR. Tout au plus doit on retenir la qualification de faute de gravité moyenne. Il relève encore que, sur le plan pénal, c’est l’art. 90 ch. 1 et non ch. 2 LCR qui a été appliqué.

b) Sauf exception, l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (cf. ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était reprochée, qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée contre elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ATF 121 II 217 précité).

La retenue dont doit faire preuve l'autorité administrative se justifie également à l'égard d'un jugement rendu par simple ordonnance de condamnation, mais pour lequel l'autorité pénale a procédé à sa propre instruction et en particulier entendu les parties et les témoins. En revanche, une telle retenue ne se justifie pas dans la même mesure à l'endroit d'un prononcé pour lequel l'autorité pénale s'est fondée uniquement sur le rapport de police. Toutefois quand ce rapport repose sur les constatations faites sur place par la police et se fonde sur les déclarations des intéressés et des témoins protocolées immédiatement après l'événement déterminant, l'autorité administrative doit en tenir compte (ATF 103 Ib 106, 104 Ib 360). Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217). L'accusé ne peut en effet attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_29/2007 du 27 août 2007).

c) Dans le cas présent, le prononcé préfectoral du 27 mars 2009 retient notamment que le recourant s’est rendu coupable d’avoir contourné un véhicule par la droite et d’avoir roulé en faisant usage d’un appareil reproducteur de son. De son côté, le recourant ne conteste pas la manœuvre de dépassement d'un autre véhicule par la droite. Il se contente de souligner que le véhicule qui le précédait sur la voie de gauche roulait à une vitesse inférieure à celle autorisée. Or, rien de tel ne ressort du rapport de police et - même si le recourant pouvait en apporter la preuve - il ne pourrait en tirer aucun avantage, ainsi qu'on le verra ci-après. Le prononcé préfectoral, fondé sur le seul rapport de police, lequel comprend la déposition de l'intéressé, n’a retenu à l’encontre de ce dernier qu’une infraction simple au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Entré en force, ne lie pas le juge administratif, et cela pour deux raisons. Premièrement, le Préfet s’est fondé uniquement sur le rapport du 6 février 2009; il n’a entendu ni les auteurs dudit rapport, ni le recourant. Deuxièmement, l’appréciation juridique des faits retenue est fausse, puisque l’infraction à l’art. 8 al. 3 OCR constitue une faute grave, et non point simple, aux règles de la circulation. Le Préfet devait dès lors appliquer l’art. 90 al. 2 LCR et non l’al. 1 de cette disposition, comme il l’a fait (cf. ATF 132 II 234 consid. 3 p. 237/238; ATF 6B_343/2008 du 15 juillet 2008; 1C_93/2008 du 2 juillet 2008). Il suit de là que tant pour ce qui concerne l’établissement des faits que l’appréciation juridique, le Tribunal n’est pas lié par le prononcé préfectoral.   

3.                                a) La durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur, ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR). La durée minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite. La LCR distingue le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave. La réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss).

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des 2 années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16 a al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let b LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Si au cours des cinq années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum (art. 16c al. 2 let b LCR).

4.                                a) Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se font par la gauche, ce qui implique une interdiction des dépassements par la droite. Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 OCR) ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en files parallèlement à sa propre voie de circulation (devancement). Dans la circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de l'interdiction de dépasser à droite (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2 et 3).

b) Selon la jurisprudence, l'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avère donc objectivement grave. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route (ATF 128 II 285 consid. 1; 126 IV précité consid. 3; 95 IV 84 consid. 3).

5.                                En l'espèce, en contournant un véhicule par la droite pour le dépasser, le recourant a enfreint les règles de circulation visées aux art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3, 2ème phrase, OCR précités. Par son comportement, il a créé une mise en danger abstraite importante du trafic (ATF 126 IV 192 consid. 3 p. 196/197; 95 IV 84 consid. 3 p. 91/92; cf. en dernier lieu les arrêts CR.2006.0420 du 23 avril 2007; CR.2006.0389 du 21 mars 2007; CR.2006.0214 du 1er novembre 2006, et les arrêts cités). Sa manœuvre aurait en effet pu surprendre le conducteur de l'autre véhicule et provoquer chez lui des réactions imprévues et dangereuses (p. ex. un freinage intempestif lorsqu'il est soudainement dépassé par la droite, ou un écart brusque lorsqu'il veut délibérément se ranger sur la piste de droite). Le risque d'accident était dès lors élevé, d’autant plus qu’au moment des faits, le trafic était de forte densité. Peu importe qu'aucun usager n'ait été gêné par la manœuvre du recourant (arrêt CR.2006.0153 du 27 juillet 2007). Par ailleurs, le fait que le véhicule qui précédait le recourant aurait « bloqué » la voie de gauche en circulant à une vitesse inférieure à celle autorisée - hypothèse qui du reste ne ressort pas du rapport de police comme on l'a déjà relevé - ne saurait atténuer sa faute. Il aurait dû patienter derrière le véhicule qui le précédait et non pas effectuer la manœuvre litigieuse.

Comme l'ont jugé le Tribunal fédéral dans les arrêts précités et le Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la CDAP, cf notamment arrêts CR.2006.0389 du 21 mars 2007, CR.2006.0420 du 23 avril 2007), l'infraction commise par le recourant doit, compte tenu des circonstances, être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et entraîner un retrait du permis de conduire de trois mois au minimum.

6.                                La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale, elle ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l’autre infraction commise par l’intéressé, à savoir l’usage au volant d’un téléphone cellulaire ni d'examiner le besoin professionnel invoqué par le recourant. Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de justice, sans pouvoir obtenir de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du SAN du 16 juin 2009 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 septembre 2009

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.