TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 octobre 2009

Composition

M. François Kart, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne, représenté par Me Dan BALLY, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation.  

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 10 juillet 2009 (retrait d'un mois du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 7 août 1954, détient un permis de conduire de la catégorie B délivré le 1er novembre 1972.

B.                               Le 4 janvier 2008, à 16h17, X.________ a circulé sur l’autoroute Vevey-Fribourg (A12), chaussée Veveyse, à la jonction de Châtel-St-Denis – Vevey à une vitesse de 113 km/h (marge de sécurité déduite) à un endroit où la vitesse est limitée à 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 33 Km/h.

C.                               Par lettre du 30 avril 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : Service des automobiles) a informé l’intéressé que la procédure administrative ouverte à son encontre était suspendue dans l’attente de l’issue pénale.

D.                               Par ordonnance du 12 décembre 2008, le juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ pour violation simple des règles de la circulation à une amende de 900 francs, convertible en 9 jours de peine privative de liberté de substitution. Le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a pris simultanément acte de l’opposition à cette ordonnance et de son retrait par prononcé du 10 février 2009, l’ordonnance de condamnation étant ainsi exécutoire.

E.                               Le 23 mars 2009, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui communiquer ses éventuelles observations. L’intéressé a déposé des déterminations le 7 avril 2009. Sans contester l’excès de vitesse, il relevait que le véhicule de contrôle était caché derrière un talus peu après la limite de 80 Km/h au bas de la rampe ce qui constituait selon lui un « piège déloyal », ce d’autant plus que selon lui, la première limite à 100 Km/h avait été déplacée plus en aval de sorte qu’en se bornant à utiliser le frein moteur depuis cette nouvelle limite, on abordait la seconde limite à 80 Km/h à une vitesse supérieure à celle-ci. Il relevait également que la visibilité au moment des faits était bonne et le trafic faible de sorte que la mise en danger était relativement modeste. Il invoquait également l’absence d’antécédents depuis 1972, le temps écoulé depuis les faits et l’absence d’infractions depuis lors ainsi que l’importance de son permis de conduire, aucun proche ne pouvant lui servir de chauffeur. Il concluait à ce que le retrait de permis soit remplacé par un avertissement.

F.                                Par décision du 20 mai 2009, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 1 mois, l’infraction étant qualifiée de moyennement grave.

G.                               Par l’intermédiaire de son conseil, X.________ a déposé une réclamation à l’encontre de cette décision par acte du 12 juin 2009 auprès du Service des automobiles. Celle-ci a été rejetée par décision du 10 juillet 2009.

H.                               X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 21 juillet 2009 en concluant à sa réforme en ce sens qu’un avertissement est prononcé. Le 4 septembre 2009, le Service des automobiles a indiqué qu’il se référait à la décision attaquée.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 77 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Le recourant a requis de pouvoir déposer un mémoire et  des réquisitions complémentaires.  Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55; 119 Ia 136 consid. 2d p. 139 et les arrêts cités). Ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b p. 505-506). En l’occurrence, la cour de céans s’estime suffisamment renseignée sur les faits de la cause. En outre, dès lors que la réponse de l’autorité intimée ne contient aucun élément nouveau, il n’y a pas lieu de procéder à un second échange d’écritures.

3.                                a) La loi sur la circulation routière distingue le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave. La réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss).

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des 2 années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16 a al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let b LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Si au cours des cinq années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum (art. 16c al. 2 let b LCR).

b) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 Km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 Km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 Km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2., p. 238). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 Km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a, p. 199), de 26 à 29 Km/h et de 31 à 34 Km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a, p. 132). Malgré les critiques formulées notamment dans la doctrine, ce système de seuils schématiques arrêté par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse a été confirmé dans des arrêts récents du Tribunal fédéral (cf. ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a, p. 199; 124 II 97 consid. 2c, p. 101; 123 II 37 consid. 1f, p. 41).

4.                                Le recourant soutient avoir été constamment maître de son véhicule et avoir respecté les consignes de sécurité, notamment en enclenchant son frein moteur dans la rampe de la Veveyse afin d’éviter l’effet de « fading ». S’il a dépassé la limite autorisée au bas de cette rampe, cela ne résulterait  que d’une inattention passagère. Ce faisant, il considère que si la mise en danger était moyennement grave, en revanche, sa faute devrait être qualifiée de légère de sorte que l’infraction devrait également être considérée comme légère.

On l'a vu, le Tribunal fédéral a confirmé récemment qu'il n'entendait pas s'écarter de sa jurisprudence relative à l'approche systématique par paliers en matière d'excès de vitesse. Dans un arrêt du 14 mai 2009 dans la cause 1C_585/2008, qui concernait un excès de vitesse de 31 km/h hors localité, il n'est ainsi pas entré en matière sur les arguments du recourant qui mettait en avant les excellentes conditions de circulation (beau temps, tronçon rectiligne, route sèche) et le fait qu'il n'y aurait pas eu de mise en danger concrète. Le Tribunal fédéral a considéré que ces circonstances n’étaient pas susceptibles de justifier que l’on s’écarte de la faute grave et que le cas soit considéré comme étant de moyenne gravité (consid. 2).

En l’espèce, on ne voit pas pour quels motifs il y aurait lieu de s’écarter de ces principes. L’argument selon lequel l’infraction aurait été constatée par la ruse dès lors que le radar n’était pas visible n’est au surplus pas pertinent. Seul pourrait éventuellement être pris en considération, à certaines conditions, le fait que le panneau de limitation de vitesse était masqué (ATF 6A.11/2000 du 7 septembre 2000 ; CDAP, arrêt CR 2009.0032 du 19 août 2009), ce que le recourant ne prétend pas. A cela s’ajoute que les signaux de limitation de vitesse sont juridiquement valables lorsqu’ils ont été placés à la suite d’une décision et d’une publication conforme de l’autorité compétente, visiblement exprimée sous la forme de la signalisation concrète (ATF 126 II 196 consid. 2b et références). L’argument du recourant selon lequel la limitation de vitesse à 80 Km/h était difficile à respecter vu la courte distance qui la séparait de la première limite à 100 Km/h ne saurait par conséquent être retenu.

Enfin, dès lors qu’une mise en danger de moyenne gravité suffit à retenir une infraction moyennement grave, il n’y a pas lieu de déterminer si la faute doit être qualifiée de légère ou de moyennement grave (cf. arrêt CDAP CR.2008.0140 du 18 mars 2009).

5.                                Le recourant considère que l’écoulement du temps depuis la perpétration de l’infraction justifie une réduction voire une suppression de la sanction en application de l’art. 48 lit. e du Code pénal (CP) lequel dispose que si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté depuis lors, la peine doit être atténuée.

En matière de retrait d’admonestation, la jurisprudence admet une atténuation de la sanction lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé depuis les faits à l'origine de la mesure. En effet, l'éducation et l'amendement d'un auteur supposent que la mesure soit dans un rapport temporel approprié avec l'infraction commise. En outre, l'écoulement du temps relativise la nécessité d'une sanction éducative lorsque l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. A défaut de norme spécifique en la matière, il y a lieu de s'inspirer des règles sur la prescription pénale. Toutefois, il n'est pas possible de dire abstraitement et en chiffres absolus à partir de quel moment une procédure doit être considérée comme trop longue. Pour répondre à cette question, il faut prendre en considération les circonstances du cas particulier (ATF 6A.80/2004 du 31 janvier 2005 consid. 3.2 et références).

Dans l’ATF précité, plus de 4 ans s’étaient écoulés entre les faits et la décision sur recours du Tribunal administratif, ce dernier étant resté inactif sans raison pendant près de trois ans. Le Tribunal fédéral avait notamment relevé que, sur le plan pénal,  le délai de prescription était échu depuis longtemps. En l’occurrence, la situation est très différente. En effet, les faits à l’origine de la mesure remontent au 4 janvier 2008 et la condamnation pénale, datant du 12 décembre 2008, a été confirmée – sur opposition du recourant- par prononcé du 10 février 2009. Le service des automobiles a ordonné le retrait du permis le 20 mai 2009, décision confirmée le 10 juillet 2009 à la suite de la réclamation formulée par le recourant. Outre que la prescription pénale n’est de loin pas acquise, on ne saurait reprocher aux différentes autorités qui sont intervenues dans ce dossier d’avoir trop tardé pour rendre leur décision, étant encore relevé que la durée de la procédure a résulté pour partie des propres actes de procédures du recourant. Par rapport à l’ATF précité, il faut enfin tenir compte de la durée de la procédure de réclamation introduite par la nouvelle LPA-VD dans le contentieux en matière de circulation routière.

6.                                Vu ce qui précède, l’autorité intimée a retenu à juste titre que, en dépassant la vitesse autorisée sur autoroute de 33 km/h, le recourant a commis une infraction de gravité moyenne au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, ce qui implique un retrait de permis de conduire d’une durée minimale de un mois selon l’art. 16b al. 2 let. a LCR, le recourant ne remplissant pas les conditions d’une atténuation de peine au sens de l’art. 48 lit. e CP. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit aux dépens requis.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 10 juillet 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 octobre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                     

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.