TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 septembre 2009  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Cyril Jaques, assesseurs.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me François Magnin, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 juillet 2009 (retrait de trois mois du permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 30 juillet 1986, est titulaire du permis de conduire pour les catégories B, B1, F, G et M depuis le 26 novembre 2004, pour la catégorie A1 depuis le 13 mai 2006. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune mention la concernant.

B.                               Le 11 février 2009 vers 8h, X.________ circulait au volant du véhicule de marque VW Polo, portant les plaques minéralogiques VD 1.________, sur l’autoroute A1, chaussée lac, de Morges en direction de Lausanne. A raison d’un ralentissement du trafic, les voitures circulaient en file. X.________ suivait, à une vitesse de 70km/h environ et à une distance de 15m environ, le véhicule, de marque Peugeot et portant les plaques minéralogiques VD 2.________, conduit par Y.________. A un moment donné, le regard de X.________ a porté sur l’autoradio. Or, à cet instant, Y.________ avait dû réduire sa vitesse à 40-50km/h. X.________ remarqua trop tard le véhicule qui la précédait pour éviter la collision.

A raison de cet accident, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a, le 17 juin 2009, retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois. Le 16 juillet 2009, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ contre la décision du 17 juin 2009, qu’elle a confirmée.

C.                               X.________ a recouru contre la décision du 16 juillet 2009, dont elle demande la réforme en ce sens que la durée du retrait de permis soit ramenée à un mois. Le SAN se réfère à sa décision. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.

D.                               Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière – LCR; RS 741.01). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). En l’occurrence, le SAN a retenu une faute grave à l’encontre de X.________, qui la considère comme moyenne.

2.                                a) Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conforme à ses devoirs de prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il vouera son attention à la route et à la circulation; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni pas un appareil reproducteur de son, ni par un quelconque système d’information ou de communication (art. 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11).

b) Selon la jurisprudence relative à l’art. 90 ch. 2 LCR (qui est le pendant de l’infraction grave au sens de l’art. 16c LCR), la faute grave présuppose un comportement dénué de scrupules ou sinon lourdement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave ou un comportement négligent constitutif pour le moins d’une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente. Dans de tels cas, la négligence grossière doit être admise lorsque le fait de ne pas prendre en considération la mise en danger des tiers procède d’une absence de scrupules. L’absence de scrupules est constituée entre autre par un comportement dépourvu d’égard à l’endroit des biens juridiques des tiers. Elle peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d’égard quant à la mise en danger d’intérêts de tiers (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Est considéré comme grave le fait, pour un conducteur, de chercher un billet dans son sac à main posé sur le siège avant droit de son véhicule (ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008), de se baisser pour ramasser un téléphone portable tombé à ses pieds (ATF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008; arrêt CR.2007.0103 du 20 août 2007), de manipuler l’autoradio et de régler la climatisation (arrêt CR.2006.0483 du 17 avril 2007), ou de chercher un CD dans la boîte à gants (arrêt CR.2007.0134 du 4 août 2008).

c) La recourante conduisait sur l’autoroute à un moment où, à raison de la densité du trafic, celui-ci avait considérablement ralenti. Circulant sur la voie de gauche  la vitesse de 70 km/h, la recourante avait rattrapé les véhicules la précédant, dont celui de Y.________, dont la vitesse était réduire à 40-50 km/h. La distance entre ces deux véhicules était de l’ordre de 15m, selon les déclarations faites par la recourante à la police le jour même de l’accident. Dans ces circonstances, le conducteur avisé et prudent sait que le trafic de véhicules circulant à une vitesse bien inférieure à celle ordinaire sur l’autoroute, n’est pas fluide, mais perturbé par des avancées et des ralentissements subits. Il doit prêter une attention particulière à ce risque, sachant que le faible distance séparant les véhicules roulant en file ne lui donne pas un laps de réaction très long, s’il doit freiner brusquement. Or, c’est précisément ce qui s’est passé en l’occurrence: il a suffi d’un instant pour que la recourante, distraite par l’autoradio et détournant le regard sur lui, ne s’aperçoive pas du ralentissement de la file de véhicules pour emboutir celui qui la précédait. Elle a manifesté ainsi une absence temporaire d’égards pour les autres usagers de la route, assimilable à une négligence grossière au sens de la jurisprudence qui vient d’être citée, et dont il n’y a pas lieu de se départir. Contrairement à ce que soutient la recourante, une négligence inconsciente suffit pour que la faute grave soit réalisée en l’espèce. Le SAN pouvait dès lors, sans violer la loi, appliquer à l’endroit de la recourante l’art. 16c al. 2 let. a LCR, mis en relation avec l’al. 1 let. a de la même disposition, et l’art. 31 al. 1 OCR. La durée de retrait, de trois mois, correspond au minimum légal, seuil en-dessous duquel il est impossible d’aller (art. 16 al. 3 LCR).

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 16 juillet 2009 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 fr. est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2009

 

                                                          Le président:
                                                                    

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.